351 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE10.021876-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 314 al. 1 let. a, 319 al. 1 let. b, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par [...] K.________ contre l'ordonnance de classement et de suspension rendue le 7 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause [...] dirigée contre J.________ pour dommages à la propriété. Elle considère : E n f a i t : A.Le 4 septembre 2010, K.________ a déposé plainte pour vol auprès de la police municipale d'Yverdon-les-Bains (P. 4). En substance, il a expliqué qu'il sous-louait une chambre au tenancier d'un restaurant sis à
2 - la [...], sans toutefois être au bénéfice d'un bail à loyer. Peu avant son départ en vacances le 23 juillet 2010, l'intéressé aurait été invité par le tenancier du restaurant à évacuer sa chambre et à placer ses affaires personnelles dans une pièce fermée du restaurant, des travaux de rénovation devant être réalisés en son absence. A son retour, le 23 août 2010, il n'aurait pas retrouvé ses affaires, celles-ci ayant été "évacuées" par l'entreprise en charge des travaux. Le plaignant a ajouté que ce jour- là, Z., employé de l'entreprise P., lui avait interdit l'accès au bâtiment. Il aurait retrouvé une partie de ses affaires le jour même dans une benne à la déchetterie de Grandson et une autre partie, le 4 septembre 2010, dans un container à l'avenue Haldimand 10. A l'appui de sa plainte, K.________ a produit une liste des objets qui auraient disparu. Il a évalué ces biens à 62'560 fr. Au bas de ce document figure une inscription manuscrite indiquant les coordonnées de l'entreprise P.________ ainsi que le nom de Z.________ (P. 7/1). B.Il ressort du dossier d'enquête que l'immeuble concerné est propriété de l'entreprise G., dont J. est l'administrateur. En 2010, le locataire de l'immeuble, soit le tenancier du restaurant, a requis qu'un certain nombre de travaux de réfection soient effectués. Le propriétaire a accédé à cette demande et le début des travaux a été fixé à mi-juillet 2010. Le locataire a été invité à vider les locaux pour cette date. Il n'a toutefois plus donné de nouvelles au propriétaire depuis lors et les loyers sont restés impayés depuis février 2010 environ. Le restaurant n'était alors plus exploité. G.________ a néanmoins mandaté [...] pour effectuer les travaux dans son immeuble à l'été 2010. C.A la suite du dépôt de plainte de K., la police a procédé aux auditions de J., ainsi que du responsable d'exploitation de G.________ et du gérant de l'entreprise de nettoyage en janvier 2011. Il ressort de ces trois auditions, que, d'une part, les propriétaires ignoraient l'existence d'un sous-locataire jusqu'au 23 août 2010, et que, d'autre part, aucun objet de valeur n'a été découvert durant les opérations de nettoyage.
3 - Le 2 février 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête dirigée contre J.________ pour dommages à la propriété. Après avoir procédé à l'audition du prévenu – qui a confirmé les déclarations faites à la police – le procureur a invité K.________, par courrier du 29 mars 2011, à produire toute pièce justificative concernant les objets annoncés comme perdus, respectivement volés, dans un délai fixé au 19 avril 2011. Le plaignant n'a pas donné suite à ce courrier. Il ne s'est pas non plus manifesté dans le délai de prochaine clôture qui lui a été imparti par courrier du 20 avril
4 - quelque justificatif que ce soit concernant le mobilier volé, puisque tous ses effets personnels ont été jetés et qu'il n'a rien pu récupérer. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement et de suspension rendue par le ministère public (cf. art. 314 al. 5, 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2.a) L'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Est seul punissable celui qui commet une telle infraction intentionnellement (art. 12 al. 1 CP en relation avec l’art. 144 al. 1 CP). b) En l'espèce, le recourant, on l'a vu, s'étonne de l'ouverture de l'enquête contre J.. On peut en déduire qu'il ne conteste pas formellement la décision de classement rendue à l'égard de celui-ci. Au demeurant, l’ordonnance échappe à la critique sur ce point. En effet, au moment de procéder à l'évacuation du mobilier en vue d'effectuer les travaux de réfection, J. ignorait jusqu'à l'existence du recourant. Il
5 - pouvait donc raisonnablement partir du principe que le matériel usagé qui se trouvait encore sur les lieux au début des travaux appartenait au locataire de l'immeuble et que celui-ci souhaitait s'en débarrasser, puisqu'il avait été informé de la nécessité de vider les locaux avant le début des travaux. Cette hypothèse est confortée par le fait que, selon les dépositions figurant au dossier, aucun objet de valeur n'a été découvert dans l'immeuble. L'élément intentionnel de l'infraction de dommages à la propriété n'est donc pas réalisé dans le cas de J.________ et la décision de classement de la procédure rendue à son égard est bien fondée. c) Pour le surplus, le procureur a suspendu la procédure au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP. Aux termes de cette disposition, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. L’auteur est inconnu lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314 CPP). Dans le cas d'espèce, le recourant s'interroge sur les raisons pour lesquelles le procureur n'a pas dirigé l'enquête contre " Z.________ exploitation", qu'il considère comme l'auteur potentiel des faits dénoncés et dont il avait transmis les coordonnées au moment de sa plainte (P. 7/1). Il conteste donc indirectement la décision de suspension de la procédure, considérant que l'auteur n'est pas inconnu. Il ressort de l'instruction que Z.________ est employé par l'entreprise P., laquelle a procédé aux travaux d'évacuation dans l'immeuble litigieux sur mandat du propriétaire, soit l'entreprise G.. L'entreprise de nettoyage, par son employé, Z.________, s'est donc contentée d'exécuter le contrat qui lui avait été confié par le propriétaire de l'immeuble. L'élément intentionnel de l'infraction de
6 - dommages à la propriété n'est donc manifestement pas réalisé et ni la responsabilité pénale de l'employé, ni celle de l'entreprise ne sont engagées. Au surplus, l'existence des objets de valeur prétendument disparus n'est pas établie à ce jour. En effet, les personnes entendues en cours d'enquête s'accordent pour dire qu'aucun mobilier de valeur n'a été évacué par l'entreprise de nettoyage. Malgré le délai suffisant qui lui a été imparti, le recourant n'a apporté aucun justificatif permettant d'établir l'existence et la valeur de ses biens. Il n'a pas non plus agi dans le délai de prochaine clôture. Enfin, si tant est que ces effets personnels aient existés, ils sont demeurés dans le restaurant abandonné du 23 juillet au 23 août 2010 et rien ne permet d'exclure qu'ils aient été dérobés par un tiers avant l'arrivée de l'entreprise de nettoyage. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Procureur a considéré, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'engager de poursuites à l'encontre de Z.________ ou de l'entreprise de nettoyage P.________ et, d'autre part, que l'auteur étant inconnu, il y avait lieu de suspendre la procédure au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -M. J.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
8 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :