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tiers dont les intérêts sont touchés par une mesure de confiscation (cf. art.
353 al. 1 let. h CPP), qui ne peuvent alors former opposition que dans la
mesure où la décision porte atteinte à leurs intérêts (Riklin, op. cit., n. 8 ad
art. 354 CPP, p. 2400; Gilliéron/Killias, op. cit, n. 2 et 4 ad art. 354 CPP, pp.
1579 et 1580; Schwarzenegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art.
354 CPP, p. 1741) – et au procureur général du canton (art. 354 al. 1 let. c
CPP; 29 al. 1 LVCPP [RSV 312.01]; cf. art. 23 al. 5 LMP-VD [RSV 173.21];
sur le tout : CREP, 30 juin 2011/311, c. 2a, in JT 2011 III 173).
b) Le parlement a suivi la proposition de la Commission
d’experts «Unification de la procédure pénale» en supprimant le droit
d’opposition de la partie plaignante, tel qu’il était prévu dans le projet du
Conseil fédéral; en effet, comme une ordonnance pénale ne peut jamais
contenir d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au
procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al.
2 CPP), la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de
ce droit (Gilliéron/Killias, op. cit, n. 28 ad art. 352 CPP, pp. 1572 s. et n. 3
ad art. 354 CPP, p. 1579; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 354 CPP, p. 2399;
Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741). Si la partie
plaignante n’a ainsi pas de droit général d’opposition, tel qu’il est reconnu
au prévenu et au procureur général (cf. art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle
peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour
former opposition en tant que personne concernée au sens de l’art. 354 al.
1 let. b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP, p. 2400; Gilliéron/Killias,
op. cit, n. 3 ad art. 354 CPP, p. 1579; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art.
354 CPP, p. 1741). Tel peut être le cas, selon la doctrine, lorsque
l’ordonnance de condamnation contient un classement implicite sur
certains chefs d’accusation, lorsque la qualification juridique retenue par
le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles
de la partie plaignante, lorsque des frais sont mis à la charge de cette
dernière (cf. art. 353 al. 1 let. g et art. 427 al. 1 let. c CPP), lorsque
l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses
occasionnées par la procédure lui a été refusée (cf. art. 353 al. 1 let. g et
art. 433 CPP), ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance
5 -
pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu (cf. art. 353 al. 2
CPP) (Riklin, op. cit., n. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art. 354 CPP, pp. 2400 s.;
Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741; Gilliéron/Killias, op.
cit, n. 3 ad art. 354 CPP, pp. 1579 s.; sur le tout : CREP, 30 juin 2011/311,
- 2b, in JdT 2011 III 173).
- En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal de police a
considéré qu’A.T., en tant que partie plaignante, n’avait pas la
qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale du 9 août 2011,
puisqu’elle n’a pas de droit général d’opposition, s’agissant notamment de
la quotité de la peine, et que l’ordonnance pénale du 9 août 2011 a
dûment mentionné la reconnaissance par B.T. de prétentions
civiles d'A.T.________ à hauteur de 500 fr. (chiffre IV du dispositif) et
renvoyé A.T.________ à agir pour le surplus devant les autorités
compétentes en matière civile (chiffre V du dispositif), en parfaite
conformité avec l’art. 353 al. 2 CPP.