351 TRIBUNAL CANTONAL 592 PE10.021728-PGT/FDX C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 352, 354 et 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________ contre le prononcé rendu le 31 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE10.021728-PGT/FDX. Elle considère: EN FAIT: A. a) Par ordonnance pénale rendue le 9 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré B.T.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-
2 - amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) (II), l’a condamné à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a pris acte de la reconnaissance de dette à hauteur de 500 fr. (cinq cents francs) de B.T.________ en faveur d'A.T.________ (IV), a renvoyé A.T.________ a agir pour le surplus devant les autorités compétentes en matière civile (V) et a mis les frais de la procédure, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de B.T.________ (VI). b) Par courrier du 16 août 2011 (P. 15), A.T.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, en faisant valoir que la condamnation prononcée à l’encontre de B.T.________ aurait dû être « beaucoup plus lourde » et qu’elle n’acceptait pas non plus la « somme dérisoire » de 500 fr. à titre de tort moral. c) Le 22 août 2011 (P. 16), le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois pour statuer sur la validité de l’opposition (cf. art. 356 al. 2 CPP), en précisant qu’il estimait cette opposition irrecevable. B. a) Par prononcé rendu le 31 octobre 2011, qui n’a toutefois été notifié à A.T.________ que par pli recommandé du 6 décembre 2011 retiré le 9 décembre 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois (recte : le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois) a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par A.T.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 9 août 2011 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III) et a dit que les frais de cette décision par 200 fr. étaient laissés – en équité – à la charge de l’Etat (IV). b) Par acte du 12 décembre 2011 (P. 19), remis à la Poste le même jour, A.T.________ a déclaré recourir auprès de la Chambre des
3 - recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 31 octobre
EN DROIT:
4 - tiers dont les intérêts sont touchés par une mesure de confiscation (cf. art. 353 al. 1 let. h CPP), qui ne peuvent alors former opposition que dans la mesure où la décision porte atteinte à leurs intérêts (Riklin, op. cit., n. 8 ad art. 354 CPP, p. 2400; Gilliéron/Killias, op. cit, n. 2 et 4 ad art. 354 CPP, pp. 1579 et 1580; Schwarzenegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 354 CPP, p. 1741) – et au procureur général du canton (art. 354 al. 1 let. c CPP; 29 al. 1 LVCPP [RSV 312.01]; cf. art. 23 al. 5 LMP-VD [RSV 173.21]; sur le tout : CREP, 30 juin 2011/311, c. 2a, in JT 2011 III 173). b) Le parlement a suivi la proposition de la Commission d’experts «Unification de la procédure pénale» en supprimant le droit d’opposition de la partie plaignante, tel qu’il était prévu dans le projet du Conseil fédéral; en effet, comme une ordonnance pénale ne peut jamais contenir d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al. 2 CPP), la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de ce droit (Gilliéron/Killias, op. cit, n. 28 ad art. 352 CPP, pp. 1572 s. et n. 3 ad art. 354 CPP, p. 1579; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 354 CPP, p. 2399; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741). Si la partie plaignante n’a ainsi pas de droit général d’opposition, tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf. art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP, p. 2400; Gilliéron/Killias, op. cit, n. 3 ad art. 354 CPP, p. 1579; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741). Tel peut être le cas, selon la doctrine, lorsque l’ordonnance de condamnation contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation, lorsque la qualification juridique retenue par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles de la partie plaignante, lorsque des frais sont mis à la charge de cette dernière (cf. art. 353 al. 1 let. g et art. 427 al. 1 let. c CPP), lorsque l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure lui a été refusée (cf. art. 353 al. 1 let. g et art. 433 CPP), ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance
5 -
pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu (cf. art. 353 al. 2
CPP) (Riklin, op. cit., n. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art. 354 CPP, pp. 2400 s.;
Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741; Gilliéron/Killias, op.
cit, n. 3 ad art. 354 CPP, pp. 1579 s.; sur le tout : CREP, 30 juin 2011/311,
considéré qu’A.T., en tant que partie plaignante, n’avait pas la qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale du 9 août 2011, puisqu’elle n’a pas de droit général d’opposition, s’agissant notamment de la quotité de la peine, et que l’ordonnance pénale du 9 août 2011 a dûment mentionné la reconnaissance par B.T. de prétentions
civiles d'A.T.________ à hauteur de 500 fr. (chiffre IV du dispositif) et
renvoyé A.T.________ à agir pour le surplus devant les autorités
compétentes en matière civile (chiffre V du dispositif), en parfaite
conformité avec l’art. 353 al. 2 CPP.
LTF). La greffière :