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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021606-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 385 CPP
Vu l'enquête n° PE10.021606-DMT, instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre A.C.________ pour
menaces qualifiées, d'office et sur plainte de B.C.,
vu l'ordonnance du 6 octobre 2011, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.C.
pour menaces qualifiées (I), a ordonné, d'une part, la confiscation des
objets séquestrés par ordonnance du 22 septembre (recte : 5 octobre)
2011 et, d'autre part, la dévolution à A.C.________ du produit net de la
vente de ces objets (II) et a mis les frais de procédure, par 650 fr., à la
charge de ce dernier (III),
vu le recours interjeté le 11 octobre 2011 par A.C.________
contre cette décision,
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2 -
vu le mémoire complémentaire déposé par le recourant le 19
octobre suivant, dont il ressort que la contestation est limitée à
l'ordonnance de séquestre du 5 octobre 2011,
vu l'avis du 31 octobre 2011 du Président de la Chambre de
céans au recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté dans le délai légal (art.
322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
qu'au surplus, le prévenu a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que l'art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le présent code exige
que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique
précisément : les points de la décision qu’elle attaque (a), les motifs qui
commandent une autre décision (b) et les moyens de preuves qu’elle
invoque (c),
que, selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à
ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le
complète dans un bref délai,
que, si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours
n’entre pas en matière;
attendu, en l'espèce, que l'ordonnance entreprise a un double
objet, à savoir le classement de la procédure dirigée contre le prévenu,
d'abord, et la confiscation des objets séquestrés dans le cadre de la même
procédure par l'ordonnance précédente du 22 septembre (recte : 5
octobre) 2011, ensuite,
que la dévolution au prévenu du produit de la future vente des
choses mobilières mises sous séquestre n'est qu'un point accessoire au
second objet de l'ordonnance,
qu'à l'évidence, seule une chose préalablement séquestrée (cf.
les art. 265 ss CPP) peut être dévolue à l'Etat, notamment par
confiscation,
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3 -
qu'aussi bien, la confiscation des objets mis sous séquestre
prévue par l'ordonnance entreprise selon l'art. 320 al. 2, seconde phrase,
CPP, procède d'une ordonnance de séquestre antérieure, à savoir celle
rendue la veille de l'ordonnance de classement, soit le 5 octobre 2011,
que cette dernière ordonnance était par nature provisoire (cf.
l'art. 263 al. 1 let. d CPP), précisément parce que le sort définitif des objets
séquestrés n'a été scellé que par l'ordonnance de clôture de l'enquête
rendue le 6 octobre 2011,
qu'ainsi, la propriété des choses mobilières en question ne
saurait être dévolue à l'Etat que par l'effet de l'entrée en force de cette
seconde ordonnance, que le recourant n'a pas donné suite à l'avis du 31
octobre 2011 l'invitant à confirmer, d'ici au 7 novembre suivant, que son
recours ne concernait pas la confiscation prononcée le 6 octobre 2011,
mais seulement le séquestre ordonné le 5 octobre précédent, étant ajouté
qu'en l'absence de précision de la part du prévenu, il sera considéré que
tel est bien le cas,
qu'il s'ensuit que le recours n'est réputé dirigé que contre le
séquestre (provisoire) ordonné par l'ordonnance du 5 octobre 2001,
que ledit séquestre est tombé à la suite de l'ordonnance du 6
octobre 2011,
que le recours est ainsi sans objet;
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis par moitié à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP), le solde étant exceptionnellement laissé à la charge
de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
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4 -
I. Déclare le recours sans objet.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis pour moitié, soit à hauteur de 220
fr. (deux cent vingt francs), à la charge de A.C., le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.C.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1