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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021582-CMS/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 329 al. 2, 354, 355 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 mai 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 17 mai
2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE10.021582-CMS/TDE dirigée contre B..
Elle considère:
E n f a i t :
A. Dans la nuit du 19 au 20 août 2010, à Lausanne, B. a
été interpellé par la police et désigné par les personnes présentes comme
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étant l’auteur d’une agression sur la personne de J., laquelle a
déposé plainte lors de son audition par la police.
Une enquête a été ouverte contre B. pour lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et injure. Le 10
novembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a
procédé à l’audition et à la confrontation de J.________ et de B.________. La
conciliation a été tentée et s’est soldée par un échec, les parties
présentant une version des faits irrémédiablement contradictoire.
Le 11 février 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, qui avait repris le dossier ensuite de l’entrée en vigueur au 1
er
janvier 2011 du code de procédure pénale suisse, a procédé à l’audition
en qualité de témoin de [...], en présence de B., qui a fait usage du
droit que lui confère l’art. 147 CPP et a eu l’occasion de contester les
propos du témoin en fin d’audition. Le 18 mars 2011, la procureure a
encore procédé à l’audition d’un autre témoin, [...], en présence de
J..
Par ordonnance pénale du 2 mai 2011 (art. 352 ss CPP), la
Procureure de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP),
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et
menaces (art. 180 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de
trente jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible
en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement dans le délai qui serait imparti, et a mis les frais de procédure,
par 1'160 fr., à sa charge.
B. Par courrier du 5 mai 2011 (P. 14), B.________ a formé
opposition contre cette ordonnance pénale, en contestant les faits qui y
sont retenus, en donnant à nouveau sa propre version des faits et en
déclarant déposer formellement plainte pénale contre J.________ pour
lésions corporelles simples et dommages à la propriété notamment.
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3 -
Le 11 mai 2011, la procureure a informé le prévenu qu’elle
avait décidé de maintenir son ordonnance pénale, qui tenait lieu d’acte
d’accusation, et qu’elle transmettait ainsi le dossier au Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 15).
Par prononcé du 17 mai 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, appliquant l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a
suspendu la cause et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il
procède conformément à l’art. 355 CPP. A l’appui de cette décision, dont
les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, il a exposé :
– qu’en cas d’opposition, le Ministère public a le devoir de
procéder selon l’art. 355 CPP,
– qu’il doit dès lors compléter l’instruction préliminaire, c’est-à-
dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de
l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le prévenu
(Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 355 CPP),
– que, dans son arrêt du 5 mai 2011 (n° 110), la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a considéré comme impérative la
disposition de l’art. 355 al. 1 CPP,
– que ce n’est qu’après avoir procédé à l’administration des
preuves que le Ministère public a la faculté, soit de maintenir l’ordonnance
pénale (a), soit de classer la procédure (b), soit de rendre une nouvelle
ordonnance pénale (c), soit de porter l’accusation devant le tribunal de
première instance (d) (art. 355 al. 3 CPP).
C. Par acte du 26 mai 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a recouru contre ce prononcé, en concluant
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à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne pour instruction et jugement.
Par courrier des 7 et 20 juin 2011, B.________ s'est déterminé
sur le recours interjeté par la procureure. En substance, il a contesté les
faits retenus dans l'ordonnance pénale du 2 mai 2011 et fait valoir sa
propre version des faits.
Par courrier du 8 juin 2011, J.________ s'est déterminée sur le
recours du Ministère public. Elle a déclaré s'en remettre à la décision de la
Chambre des recours pénale, requérant au surplus des dommages-intérêts
pour le préjudice subi.
Par courrier du 7 juillet 2011, Me Olivier Rodondi a sollicité sa
désignation en qualité de défenseur d'office de B.________. Il a également
requis un délai supplémentaire pour compléter les déterminations du
prénommé, précisément sur les questions procédurales soulevées par le
Ministère public. Il ne sera cependant pas fait droit à cette dernière
requête, au vu du temps écoulé depuis le dépôt du recours, la décision de
la cour de céans ayant d'ailleurs été prise ce jour.
E n d r o i t :
- La décision d’un tribunal de première instance de suspendre
provisoirement ou définitivement la procédure en application de l’art. 329
al. 2 CPP peut être attaquée par le Ministère public par la voie du recours à
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 5 juillet
2011/238 c. 1; CREP 30 juin 2011/231 c. 1; CREP 3 mai 2011/110 c. 1). Il y
a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile
(cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP;
art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), par le Ministère
public qui a la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art.
329 CPP et rendue par un tribunal.
- a) Le recourant fait valoir que s’il est incontournable qu’en cas
d’opposition, le Ministère public doit, en application de l’art. 355 al. 1 CPP,
administrer les autres preuves qui sont nécessaires au jugement de
l’opposition, il n’en demeurerait pas moins que le procureur en charge du
dossier doit pouvoir disposer d’une marge de manoeuvre pour ce faire,
dès lors qu’il est le mieux à même d’apprécier quelles preuves
supplémentaires peuvent se révéler nécessaires au jugement de
l’opposition et qu’il est ainsi libre de conclure qu’aucune preuve
supplémentaire n’est nécessaire au jugement de l’opposition. Or, en
l’espèce, à la lecture du contenu de son courrier du 5 mai 2011, force
serait de constater que B.________ s’est borné à manifester sa vive
opposition à la totalité du contenu de l’ordonnance pénale rendue le 2 mai
2011, avant de servir une fois encore sa propre version des faits et de
déposer formellement plainte pénale contre J., pour lésions
corporelles simples et dommages à la propriété notamment. B.
n’ayant ainsi requis aucune nouvelle mesure d’instruction, il faudrait en
déduire que seule la réaudition du prévenu par le Ministère public est
envisagée par le Tribunal dans le prononcé attaqué, lequel se réfère à un
arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal qui fait actuellement
l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Or, cette
réaudition serait parfaitement inutile, dans la mesure où les deux témoins
entendus ont entièrement corroboré les déclarations de J.________.
b) Lorsque le prévenu forme opposition contre une ordonnance
pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP), le Ministère public a le devoir de
procéder selon l’art. 355 CPP. Il doit ainsi compléter l’instruction
préliminaire, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au
jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). Il peut s’agir de preuves dont le
prévenu demande l’administration dans son opposition écrite, lorsque
celle-ci est motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP), dans la mesure où les preuves
requises portent sur des faits pertinents et qui n’ont pas déjà été
investigués à satisfaction de droit. La nécessité d’administrer de nouvelles
preuves peut également résulter de l’audition du prévenu (Riklin, in:
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
355 CPP).
S’agissant du point de savoir si le Ministère public est dans
tous les cas tenu d’entendre le prévenu dans le cadre du traitement de
l’opposition, il est vrai que le Ministère public peut rendre une ordonnance
pénale sans avoir obligatoirement procédé à l’audition du prévenu, ce qui
n’est pas sans susciter des réserves en doctrine (Gilliéron/Killias, op. cit.,
n. 11 et 18 ad art. 352 CPP). Toutefois, lorsque le Ministère public n’a pas
procédé à l’audition du prévenu (cf. art. 157 ss CPP) avant de rendre son
ordonnance pénale (cf. art. 352 et 353 CPP) et que le prévenu forme
opposition (cf. art. 354 CPP), il y a lieu d’admettre que les preuves
nécessaires au traitement de l’opposition, au sens de l’art. 355 al. 1 CPP,
doivent en tous les cas comprendre l’audition du prévenu
(cf. Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 355 CPP). Dans
les cas où le procureur avait déjà procédé à l’audition du prévenu avant de
rendre son ordonnance pénale, une nouvelle audition peut s’avérer
nécessaire, notamment lorsque le prévenu n’a pas motivé son opposition,
comme le lui permet l’art. 354 al. 2 CPP (Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 355
CPP), ce qui était précisément le cas dans la cause qui a fait l’objet de
l’arrêt du 3 mai 2011 de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, auquel s’est référé le Tribunal de police dans son prononcé du
17 mai 2011.
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a été
entendu le 10 novembre 2010 en audience de confrontation avec la partie
plaignante, que la procureure a encore procédé à l’audition de deux
témoins – à savoir de [...], en présence de B., le 11 février 2011, et
d’ [...], en présence de J., le 18 mars 2011 – avant de rendre son
ordonnance pénale du 2 mai 2011. Le prévenu a ensuite fait opposition
motivée le 5 mai 2011 (P. 14), en contestant les faits qui ont été retenus,
en donnant à nouveau sa propre version des faits, sans toutefois requérir
aucune mesure d’instruction, et en déclarant déposer formellement
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plainte pénale contre J.________ pour lésions corporelles simples et
dommages à la propriété notamment. Dans ces conditions, force est de
constater qu’une nouvelle audition du prévenu ne s’imposait pas au
regard de l’art. 355 al. 1 CPP, à la différence du cas jugé par l’arrêt du 3
mai 2011 précité.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. Il
convient d’accéder à la requête de Me Olivier Rodondi d'être désigné
comme défenseur d'office de B.________ pour la procédure de recours. En
revanche, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité. Les frais de la
procédure de recours, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure.
IV. Désigne Me Olivier Rodondi comme défenseur d'office de
B.________ pour la présente procédure de recours.
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Olivier Rodondi, avocat (pour B.),
-Mme J.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :