351 TRIBUNAL CANTONAL 251 PE10.021582-CMS/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 329 al. 2, 354, 355 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 17 mai 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.021582-CMS/TDE dirigée contre B.. Elle considère: E n f a i t : A. Dans la nuit du 19 au 20 août 2010, à Lausanne, B. a été interpellé par la police et désigné par les personnes présentes comme
janvier 2011 du code de procédure pénale suisse, a procédé à l’audition en qualité de témoin de [...], en présence de B., qui a fait usage du droit que lui confère l’art. 147 CPP et a eu l’occasion de contester les propos du témoin en fin d’audition. Le 18 mars 2011, la procureure a encore procédé à l’audition d’un autre témoin, [...], en présence de J.. Par ordonnance pénale du 2 mai 2011 (art. 352 ss CPP), la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai qui serait imparti, et a mis les frais de procédure, par 1'160 fr., à sa charge. B. Par courrier du 5 mai 2011 (P. 14), B.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, en contestant les faits qui y sont retenus, en donnant à nouveau sa propre version des faits et en déclarant déposer formellement plainte pénale contre J.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété notamment.
3 - Le 11 mai 2011, la procureure a informé le prévenu qu’elle avait décidé de maintenir son ordonnance pénale, qui tenait lieu d’acte d’accusation, et qu’elle transmettait ainsi le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 15). Par prononcé du 17 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, appliquant l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a suspendu la cause et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. A l’appui de cette décision, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, il a exposé : – qu’en cas d’opposition, le Ministère public a le devoir de procéder selon l’art. 355 CPP, – qu’il doit dès lors compléter l’instruction préliminaire, c’est-à- dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le prévenu (Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 355 CPP), – que, dans son arrêt du 5 mai 2011 (n° 110), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a considéré comme impérative la disposition de l’art. 355 al. 1 CPP, – que ce n’est qu’après avoir procédé à l’administration des preuves que le Ministère public a la faculté, soit de maintenir l’ordonnance pénale (a), soit de classer la procédure (b), soit de rendre une nouvelle ordonnance pénale (c), soit de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (d) (art. 355 al. 3 CPP). C. Par acte du 26 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre ce prononcé, en concluant
4 - à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et jugement. Par courrier des 7 et 20 juin 2011, B.________ s'est déterminé sur le recours interjeté par la procureure. En substance, il a contesté les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 2 mai 2011 et fait valoir sa propre version des faits. Par courrier du 8 juin 2011, J.________ s'est déterminée sur le recours du Ministère public. Elle a déclaré s'en remettre à la décision de la Chambre des recours pénale, requérant au surplus des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Par courrier du 7 juillet 2011, Me Olivier Rodondi a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office de B.________. Il a également requis un délai supplémentaire pour compléter les déterminations du prénommé, précisément sur les questions procédurales soulevées par le Ministère public. Il ne sera cependant pas fait droit à cette dernière requête, au vu du temps écoulé depuis le dépôt du recours, la décision de la cour de céans ayant d'ailleurs été prise ce jour. E n d r o i t :
6 - Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). S’agissant du point de savoir si le Ministère public est dans tous les cas tenu d’entendre le prévenu dans le cadre du traitement de l’opposition, il est vrai que le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale sans avoir obligatoirement procédé à l’audition du prévenu, ce qui n’est pas sans susciter des réserves en doctrine (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 11 et 18 ad art. 352 CPP). Toutefois, lorsque le Ministère public n’a pas procédé à l’audition du prévenu (cf. art. 157 ss CPP) avant de rendre son ordonnance pénale (cf. art. 352 et 353 CPP) et que le prévenu forme opposition (cf. art. 354 CPP), il y a lieu d’admettre que les preuves nécessaires au traitement de l’opposition, au sens de l’art. 355 al. 1 CPP, doivent en tous les cas comprendre l’audition du prévenu (cf. Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 355 CPP). Dans les cas où le procureur avait déjà procédé à l’audition du prévenu avant de rendre son ordonnance pénale, une nouvelle audition peut s’avérer nécessaire, notamment lorsque le prévenu n’a pas motivé son opposition, comme le lui permet l’art. 354 al. 2 CPP (Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 355 CPP), ce qui était précisément le cas dans la cause qui a fait l’objet de l’arrêt du 3 mai 2011 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, auquel s’est référé le Tribunal de police dans son prononcé du 17 mai 2011. c) En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a été entendu le 10 novembre 2010 en audience de confrontation avec la partie plaignante, que la procureure a encore procédé à l’audition de deux témoins – à savoir de [...], en présence de B., le 11 février 2011, et d’ [...], en présence de J., le 18 mars 2011 – avant de rendre son ordonnance pénale du 2 mai 2011. Le prévenu a ensuite fait opposition motivée le 5 mai 2011 (P. 14), en contestant les faits qui ont été retenus, en donnant à nouveau sa propre version des faits, sans toutefois requérir aucune mesure d’instruction, et en déclarant déposer formellement
7 - plainte pénale contre J.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété notamment. Dans ces conditions, force est de constater qu’une nouvelle audition du prévenu ne s’imposait pas au regard de l’art. 355 al. 1 CPP, à la différence du cas jugé par l’arrêt du 3 mai 2011 précité.
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Olivier Rodondi, avocat (pour B.), -Mme J., -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :