351 TRIBUNAL CANTONAL 424 PE10.021527-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 179quater CP; 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.021527-NCT instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre A.________ et R.________ pour instigation à vol, diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et provocation publique au crime, d'office et sur plainte d' E., vu l'ordonnance du 24 juin 2011, par laquelle le procureur a condamné A. pour diffamation à dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 10 fr., et à une amende de 300 fr. convertible en trente jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I), ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.________ pour instigation à vol, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de
2 - vues et provocation publique au crime (II), ordonné le classement de la procédure dirigée contre R.________ (III), mis une partie des frais de justice, par 1000 fr., à la charge d'A.________ (IV) et laissé le solde des frais de procédure à la charge de l'Etat (V), vu le recours interjeté en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP; cf. Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 319 CPP); attendu que le 31 août 2010, E.________ a déposé plainte contre A.________ et R.________,
3 - qu'en substance, il a expliqué que peu avant sa mort, le sculpteur P.________ l'avait désigné comme l'un de ses exécuteurs testamentaires, qu'à ce titre, il se serait occupé notamment des implications fiscales de la succession de ce sculpteur, qu'il aurait ainsi eu des contacts avec différents fonctionnaires et ministres français, qu'au mois d'avril 2008, le ministre I.________ aurait signé un courrier, par lequel il reconnaissait que le rehaussement fiscal opéré dans le cadre de la succession du sculpteur P.________ ne pouvait être maintenu, au vu des éléments apportés depuis lors, que le 4 août 2010, le journal français "F." aurait publié un article sur l'intervention du ministre I. dans la procédure de redressement fiscal de la succession du sculpteur, que cet article, qui révélait en particulier que cette intervention s'expliquait en raison des liens politiques entre I.________ et E.________ aurait provoqué un droit de réponse de ce dernier, publié le 23 août 2010, que le 5 août 2010, le journal suisse " S." aurait publié un article ayant pour titre " [...]", rédigé par A., que l'ensemble de cet article présenterait E.________ comme une personne riche et machiavélique qui, grâce à ses prétendues relations avec le ministre précité, aurait pu obtenir des faveurs illégales dans le cadre du traitement de la succession du sculpteur P., qu'en outre, cet article serait illustré par une photographie de la maison d'E., située à [...], que cette photographie aurait été prise par R.________ depuis un endroit privé et surélevé, de façon à pouvoir présenter également la cour intérieure, que l'article incriminé mettrait en outre l'accent sur la valeur et le nombre des œuvres d'art se trouvant dans ladite maison, que selon E., A. et R.________ se seraient ainsi rendus coupables d'instigation à vol, diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et provocation publique au crime,
4 - que le procureur a rendu une ordonnance mixte, que d'une part, il a condamné A.________ pour diffamation, que d'autre part, il a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.________ pour instigation à vol, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et provocation publique au crime, qu'il a également ordonné le classement de la procédure dirigée contre R., qu'en effet, s'agissant de la photographie de la maison d'E., qui illustre l'article de presse litigieux, il a considéré que les faits dénoncés n'étaient pas suffisamment caractérisés pour qu'une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP puissent être retenus, que selon lui, il y avait donc lieu de libérer les deux prévenus de ce chef d'accusation, qu'il a ajouté que les accusations d'instigation à vol et de provocation publique au crime ne résistaient pas à l'examen, dès lors que les éléments constitutifs de ces infractions n'étaient clairement pas réunis, qu'E.________ conteste l'ordonnance de classement, invoquant une violation de l'art. 179quater CP; attendu qu'aux termes de l’article 179quater CP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée au premier alinéa (al. 2), ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée au premier alinéa (al. 3), que cette infraction, qui figure parmi les infractions contre l'honneur, suppose la réunion de trois éléments objectifs, à savoir
5 - l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, l’observation avec un appareil de prise de vues ou la prise de vue et l’absence de consentement du destinataire, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont des faits au sens de l'art. 179quater CP les événements ou les situations actuels ou passés identifiables et susceptibles d'être prouvés (ATF 118 IV 41 c. 3, JT 1994 79 et la référence citée), qu'il faut entendre par là aussi bien l'apparence que le comportement d'une personne, ses écrits, son image ou ses plans tels qu'un appareil de prise de vues peut les fixer (ibid.), que selon l'art. 28g CC, celui qui est directement touché par la présentation de faits le concernant a le droit de répondre (arrêt précité c. 3), qu'en l'espèce, la photographie litigieuse montre la maison du recourant, plus précisément la façade donnant sur la cour intérieure (cf. P. 5/4), que certes, il ne s'agit pas de la partie de la maison que l'on peut apercevoir depuis le domaine public, qu'A.________ et R.________ ont précisé qu'ils avaient voulu trouver un angle de prise de vue rendant cette maison moins facilement identifiable pour le lecteur (PV aud. 1, p. 3, l. 67 à 69; PV aud. 2, p. 2, l. 36 s.), qu'ils ont ajouté que c'est la raison pour laquelle ils avaient décidé de prendre une photographie de la maison vue d'en haut, en grimpant sur un échafaudage apposé sur une maison voisine (PV aud. 1, p. 2, l. 46 à 49; PV aud. 2, p. 3, l. 38 à 41), que la seule prise de vue d'une maison, même d'une cour intérieure, ne saurait être considérée comme un fait au sens de la disposition précitée, qu'en effet, l'image en cause ne présente ni un événement, ni une situation, qu'en particulier, elle ne montre pas le recourant, ni rien de ce qui concerne sa vie personnelle, soit son intimité, que par conséquent, les éléments objectifs de l'art. 179quater CP ne sont pas réalisés,
6 - que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de classement; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'E.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Hervé Bovet, avocat (pour E.), -M. Yves Burnand, avocat (pour A.________ et R.________), -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :