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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021501-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 319, 428 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE10.021501-ARS, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour menaces,
subsidiairement instigation à menaces, sur plainte de U.,
vu l'ordonnance du 4 août 2011, par laquelle le Ministère
public a classé la poursuite pénale dirigée contre V.,
vu le recours interjeté le 10 août 2011 par U.________ contre
cette décision, concluant, liminairement, à la production du dossier de la
cause [...], instruite par le même Procureur à l'encontre notamment de la
recourante, pour dénonciation calomnieuse au préjudice de V.________ et,
cela fait, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée
au Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
instruction complémentaire en ce sens que les démarches nécessaires
sont mises en œuvre auprès de l'opérateur de téléphonie concerné en vue
de déterminer qui est le propriétaire (recte : titulaire) du numéro de
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portable [...], puis de convoquer ledit propriétaire, respectivement
l'utilisateur dudit portable, aux fins de l'interroger sur les aveux qu'il a dit
vouloir distiller à la recourante, lesquels seraient de nature à établir le
bien-fondé de la plainte pénale déposée par celle-ci à l'encontre de
V.,
vu les déterminations du Procureur du 7 septembre 2011,
vu les déterminations de l'intimée V. du même jour,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours;
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le
ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont
pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),
que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue
sur ce point,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis,
qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP ; cf. Roth, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP);
attendu qu'une ordonnance de classement présuppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
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d'instruction pertinentes susceptibles d'établir l'existence de soupçons
suffisant à justifier une mise en accusation,
que c'est pour pourvoir à cette exigence que l'art. 318 al. 1
CPP prévoit que, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le
ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les
parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction
et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation
ou une ordonnance de classement, et fixe en même temps aux parties un
délai pour présenter leurs réquisitions de preuves,
qu'il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci
exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires,
connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art.
318 al. 2, 1
e
phrase, CPP),
que les décisions rendues en vertu de l’art. 318 al. 2 CPP ne
sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP),
que l'autorité de recours, lorsqu'elle est saisie d'un recours
contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête
tendant à l'administration de preuves complémentaires, examinera si
l'instruction apparaît suffisante,
qu'elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la
cause au ministère public si elle estime que l'instruction doit être
complétée (cf. Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 318
CPP);
attendu que, par acte du 3 septembre 2010, U.,
conjointement avec d'autres personnes, a déposé plainte pénale à
l'encontre de V., notamment pour menaces de mort à son
préjudice,
qu'invitée à préciser les faits, la plaignante a, par courrier du
28 septembre 2010, exposé qu'elle exploitait un établissement public à
Lausanne et qu'elle avait été la victime, dans un passé récent, de la
violence de l'une de ses employées, V.________, laquelle avait saccagé les
lieux,
qu'elle a ajouté qu'elle souhaitait se protéger contre les
auteurs de trois appels téléphoniques de menaces reçus courant août
2010, depuis un appareil dont le numéro avait été préalablement masqué,
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qu'elle a précisé qu'elle avait été appelée sur un portable dont
elle ne révélait le numéro qu'à de très rares personnes, dont à un nommé
[...], avec lequel vivait V.;
attendu que l'intimée, entendue le 2 décembre 2010 en
qualité de prévenue, a formellement contesté être impliquée de quelque
manière dans les appels incriminés reçus par la recourante,
que, le 23 juin 2011, le Procureur a adressé aux parties un avis
de prochaine clôture, en les informant qu'il entendait rendre une
ordonnance de classement,
que, par actes des 6 et 7 juillet 2011, la plaignante a requis du
Procureur qu'il mette en œuvre les recherches nécessaires afin d'identifier
le titulaire du numéro [...], puis d'entendre la personne en question,
qu'à l'appui de cette requête, elle a exposé que l'utilisateur du
numéro – qui avait un accent irakien, disait s'appeler Mourad et travailler
dans un établissement public à Bienne, exploité par son épouse ou sa
compagne – avait pris contact à plusieurs reprises avec elle en expliquant
qu'il souhaitait évoquer "le cas de V." et révéler des informations
au sujet de cette dernière,
qu'elle considérait que ces renseignements ne pouvaient
qu'avoir un lien étroit avec la présente espèce et probablement avec les
menaces dont elle avait été la victime,
que, toujours selon la plaignante, l'individu en question lui
avait précisé que le numéro de son interlocutrice lui avait été transmis par
V.,
qu'il lui avait proposé de se rendre de Bienne à Lausanne afin
de parler "du cas V.",
qu'il ne s'était toutefois jamais déplacé aux rendez-vous fixés
avec la plaignante,
que, par écriture du 14 juillet 2011, le Procureur a rejeté la
requête ci-dessus, pour le motif, d'une part, que le fait de ne pas se rendre
à un rendez-vous proposé n'était pas constitutif d'une infraction pénale et,
d'autre part, que la fréquence des appels entre le titulaire de ce
raccordement et celui de V.________ n'était pas de nature à démontrer la
réalité des menaces alléguées par la plaignante,
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5 -
que le Procureur a, au surplus, confirmé, en référence à une
précédente écriture, que la plaignante avait la possibilité d'obtenir de son
opérateur les coordonnées des abonnés dont les raccordements avaient
servi à établir des communications qu'elle jugeait abusives (art. 45 al. 2 de
la loi fédérale sur les télécommunications, RS 784.10),
que la plaignante a réitéré sa requête par procédé du 21 juillet
2011,
qu'à l'appui de l'ordonnance entreprise, le Procureur a rappelé
que l'intimée avait formellement contesté être impliquée de quelque
manière dans les appels incriminés reçus par la recourante,
qu'il a considéré que le contraire n'avait pu être établi,
qu'il en a déduit que, faute de tout élément suffisamment
concret pour orienter d'autres investigations, il devait être mis un terme à
l'action pénale;
attendu que la requête de la recourante portant sur les
mesures d'instruction ici en cause a été déposée dans le délai de
prochaine clôture,
qu'elle a été étayée par des motifs précis,
qu'elle est assurément valide en la forme,
qu'au regard des éléments fournis, on ne saurait considérer
d'emblée la mesure requise comme étant sans pertinence dans le cadre
de l'instruction dirigée contre l'intimée pour menaces, subsidiairement
instigation à menaces,
qu'en effet, l'identification et l'audition du titulaire du numéro
de portable [...] ne tendent pas à reprocher à celui-ci de ne pas être allé
aux rendez-vous fixés – ce qui n'est assurément pas constitutif d'une
infraction pénale –, ni principalement à établir la fréquence des appels
entre ce portable et le poste de l'intimée,
qu'il s'agit bien plutôt, et avant tout, d'interroger le titulaire du
numéro en question pour vérifier si, comme le plaide la recourante, il
dispose de renseignements sur les faits reprochés à V.________,
qu'il reste à déterminer par quelles voies de droit
l'identification préalable de la personne en question peut être effectuée,
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que, cela étant, l'identification du titulaire du numéro de
téléphone en cause constitue une mesure servant à mettre les preuves en
sûreté au sens de l'art. 196 let. a CPP, soit une mesure de contrainte,
que la mesure ici en cause relève en particulier des mesures
de surveillance secrètes visées par les art. 269 ss CPP, soit en particulier
de la collecte de données au sens de l'art. 273 CPP,
que les conditions d'application des art. 273 ss CPP imposent
d'abord que de graves soupçons existent qu'un crime, un délit ou une
contravention à l'art. 179
septies
CP a été commis, mais ne limitent plus la
demande de contrôle à certaines infractions (Bacher/Zufferey, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 273 CPP),
qu'on peut donc admettre que cette disposition est applicable
à l'infraction de menaces alléguée par la recourante, une telle mesure
étant ainsi envisageable,
qu'il doit être précisé que la mesure ici en cause ne permet
pas d'accéder au contenu des conversations téléphoniques
(Bacher/Zufferey, op. cit., ibid., n. 2 ad art. 273 CPP), ce qui n'est du reste
pas demandé en l'espèce,
qu'elle émarge à la compétence de l'autorité désignée à l'art.
13 let. a CPP, soit du Tribunal des mesures de contrainte (cf. aussi l'art. 12
al. 1 LVCPP [loi cantonale d'introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]),
qu'elle ne peut ainsi être mise en œuvre qu'après que le
procureur ait saisi ce tribunal (cf. les art. 272 al. 1 et 274 al. 1 CPP,
rapprochés de l'art. 198 al. 1 let. a CPP),
qu'il incombe au ministère public de procéder de la sorte;
attendu, au demeurant, qu'il ne saurait être préjugé de l'avis
du Tribunal des mesures de contrainte;
attendu que le classement de l'enquête paraît dès lors
prématuré,
que c'est donc à tort que le procureur a rejeté la requête
incidente portant sur les mesures d'instruction complémentaires ici en
cause,
que l'enquête doit être complétée par l'identification, puis par
l'audition du titulaire du numéro de portable [...], cas échéant de la
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7 -
personne ayant utilisé ce numéro pour entrer en contact avec la
plaignante, ainsi que par toute mesure d'instruction idoine relative aux
points ci-dessus;
attendu, en définitive, que le recours contre l'ordonnance de
classement doit être admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans
le sens des considérants qui précèdent;
attendu que la conclusion liminaire du recours tendant à la
production du dossier d'une autre cause pénale est dès lors sans objet;
attendu que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que des dépens pourront le cas échéant être requis par la
recourante devant l'autorité qui jugera le fond (art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
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I.Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur du Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Liechti, avocat (pour U.),
-Me Edmond de Braun, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1