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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021251-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.021251-VIY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour lésions
corporelles simples et dommages à la propriété, et contre X.________ pour
dommages à la propriété et injure, sur plaintes réciproques,
vu l'ordonnance pénale du 5 décembre 2011, par laquelle le
procureur a condamné K.________, pour lésions corporelles simples et
dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de quarante jours-
amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant
cinq ans, à une amende de 600 fr., avec peine privative de liberté de
substitution de vingt jours en cas de non-paiement fautif, et renoncé à
révoquer le sursis accordé à l'intéressé le 22 août 2007 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
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vu l'ordonnance du 5 décembre 2011, par laquelle le procureur
a ordonné le classement de la procédure dirigée contre X.________ pour
dommages à la propriété et injure,
vu l'opposition et le recours formés le 14 décembre 2011 par
K.________ respectivement contre l'ordonnance pénale et l'ordonnance de
classement du 5 décembre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 15 décembre 2011, le Ministère public a
informé K.________ qu'il maintenait l'ordonnance pénale du 5 décembre
2011 frappée d'opposition, et qu'il transmettait le dossier au Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne, conformément à l'art. 356 al. 1
CPP (P. 23),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n'est
pas compétente pour se prononcer sur l'opposition;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment (let.
a) lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou
(let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis;
attendu qu'en l'espèce, le 13 août 2010, X.________ a déposé
plainte pénale contre le recourant, lui reprochant d'avoir, le même jour,
rayé la carrosserie de sa voiture en y donnant des coups, puis, comme elle
était sortie de l'habitacle pour connaître les motifs de ce geste, de lui avoir
asséné deux coups de poing au visage,
que le 27 octobre 2010, le recourant a, à son tour, déposé
plainte contre la prénommée, pour dommages à la propriété et injure,
qu'il a exposé que lors de l'accrochage du 13 août 2010 relaté
plus haut, rue du [...], à Lausanne, il avait ouvert la portière arrière de sa
voiture, côté circulation, pour en sortir le landau de son enfant,
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que X., qui suivait au volant de sa voiture, se serait
impatientée, aurait klaxonné et forcé le passage en rayant la portière du
véhicule du recourant,
que celui-ci aurait alors frappé du pied le bas de caisse de
l'autre véhicule, sa conductrice en serait descendue et l'aurait insulté dans
une langue étrangère qu'il n'avait pas reconnue (PV aud. 6),
que lors de son interrogatoire, le 11 octobre 2010, comme
prévenu dans l'enquête ouverte à la suite de la plainte déposée par
X., le recourant avait déclaré avoir pris une photo de la rayure
avec son téléphone portable, et promis de faire établir un constat par un
garagiste (PV aud. 3),
que la prénommée a contesté les faits qui lui étaient reprochés
(PV aud. 7);
attendu que le juge d'instruction a entendu deux personnes
comme témoin,
que le 29 octobre 2010, [...], épouse du recourant, a déclaré
que la conductrice, en forçant le passage, avait touché légèrement le
rebord interne de la portière ouverte de leur voiture,
que, comme le recourant avait donné un coup de pied vers le
bas de la voiture de X., celle-ci avait freiné et était sortie en
l'insultant,
qu'au dire du témoin, la prénommée a dit : "Pourquoi t'as tapé
dans la voiture petit con" (PV aud. 5, ligne 39),
que le 19 octobre 2010, T., dont le véhicule suivait
celui de la conductrice, a indiqué que le véhicule du recourant entravait la
circulation et que la conductrice qui le précédait était descendue de
voiture,
qu'il n'a pas constaté de comportement agressif de sa part,
que X.________ a à peine eu le temps de sortir de l'habitacle, le
recourant, très énervé, s'étant dirigé vers elle, lui donnant plusieurs coups
à hauteur du visage,
que le recourant était tellement agité qu'il a dû être retenu par
trois personnes, dont son épouse,
que la conductrice X.________, sous le choc, présentait un
hématome à l'arcade sourcilière gauche,
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4 -
que le témoin lui a communiqué son nom et a relevé le
numéro de plaque minéralogique du véhicule du recourant (PV aud. 4,
lignes 21-39),
que le procureur a considéré que, les versions étant
contradictoires et celle du recourant n'étant pas confirmée par le témoin
T., l'acquittement devant le tribunal, en cas de mise en accusation
de la prévenue X., était très probable,
que le recourant reproche au procureur d'avoir écarté la
déposition de son épouse, au profit de la version de la prévenue et du
témoin T.________, dont il réfute les dires,
que c'est toutefois à tort que le recourant se plaint d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves,
que le raisonnement du procureur ne prête pas le flanc à la
critique,
qu'on peut ajouter au surplus que, d'après les déclarations de
[...], le choc causé par le passage du véhicule de la prévenue sur le rebord
interne de la portière ouverte de celui du recourant, aurait laissé des
traces,
qu'aucun dommage n'a cependant pu être établi,
que, d'autre part, la déposition de ce témoin ne concorde pas
avec les déclarations de son mari, celui-ci parlant d'insultes proférées
dans une langue étrangère, celui-là mentionnant des propos tenus en
français,
qu'en conséquence, le procureur pouvait, sans verser dans
l'arbitraire, retenir la version d'un témoin qui n'a aucun lien avec les
parties, plutôt que celle de l'épouse du recourant,
qu'au surplus, aucune autre mesure d'instruction ne permettra
de privilégier de manière certaine l'une ou l'autre version des faits;
attendu, en outre, que le recourant demande que l'affaire soit
transmise à un autre procureur en raison du parti pris de celui qui s'est
chargé du dossier,
qu'en admettant qu'il s'agisse d'une demande de récusation,
et non du renvoi de l'affaire à un autre procureur en cas d'admission du
recours, on constate qu'elle est mal fondée,
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5 -
que le fait de rendre une décision qui ne va pas dans le sens
d'une partie ou d'écarter la déposition d'un témoin, n'est pas de nature à
rendre le magistrat visé suspect de prévention, au sens de l'art. 56 let. f
CPP,
que selon la jurisprudence, en effet, la garantie du juge
impartial ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif
qu'il aurait statué précédemment en sa défaveur (ATF 116 Ia 14 c. 5),
qu'au demeurant, les impressions purement individuelles
d'une des parties au procès ne sont pas décisives lorsqu'il s'agit de se
prononcer sur une éventuelle apparence de prévention (ATF 133 I 1 c. 6.2;
ATF 131 I 24 c. 1.1);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
de classement du 5 décembre 2011 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP;
RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le dossier devra être transmis au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, pour que celui-ci statue sur l'opposition
formée par K.________ contre l'ordonnance pénale du 5 décembre 2011.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement du 5 décembre 2011.
III. Transmet le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne pour la suite de la procédure.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de K.________.
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6 -
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Mme X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Sébastien Pedroli, avocat (pour K.________),
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1