353 TRIBUNAL CANTONAL 28 PE10.021195-JTR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 janvier 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 10 janvier 2011 par T.________ dans la cause PE10.021195-JTR dirigée contre R.. Elle considère : E n f a i t : A.Par courrier du 9 août 2010, T. a déposé plainte pénale contre R.________. La teneur de cette plainte est la suivante: "Monsieur le Procureur, il n'y a toujours pas d'enquête de la part du Juge d'instruction cantonal. Ma conscience m'oblige à dénoncer une agression épouvantable.
2 - Le comportement incroyable du juge d'instruction R.. Voir les documents, déni de justice, etc..." (P. 4). R. a rappelé à T., en date du 4 juin 2009, que la cause concernant "son épouvantable agression" avait été jugée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et que le jugement était définitif et exécutoire (PE06.029238-LML). Le magistrat précité lui a précisé qu'une nouvelle enquête ne pouvait dès lors être ouverte pour les mêmes faits en vertu du principe ne bis in idem (P. 5/5). Le 4 janvier 2011, le Procureur général adjoint a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Il a considéré que, conformément au principe ne bis in idem, une nouvelle enquête ne pouvait être ouverte pour les mêmes faits et que, partant, le comportement d'R. n'était pas pénalement répréhensible. B.T.________ a déposé un recours le 10 janvier 2011 contre cette ordonnance, en faisant valoir en substance qu'une enquête aurait dû être ouverte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
3 - l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) L'autorité de la chose jugée peut se définir comme l'effet attribué par la loi au contenu du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu motivée en droit et qui empêche d'exercer de nouvelles poursuites et de juger une seconde fois la personne poursuivie à raison des mêmes faits (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 1535 et 1538, p. 909 et 911). En matière répressive, lorsque les parties au procès ont épuisé les voies de recours ou ont renoncé à recourir, les décisions deviennent définitives et irrévocables; elles acquièrent l'autorité de la chose jugée (Piquerez, op. cit., , nn. 1533 et 1536, pp. 908 et 910). Le principe ne bis in idem, aspect négatif de l'autorité de la chose jugée, interdit de poursuivre deux fois la même personne pour le même fait délictueux (TF 6B_961/2008 c. 1.2; Piquerez, op. cit., n. 1533, p. 908). c) En l'espèce, l'agression dont a été victime le recourant a fait l'objet d'un jugement rendu le 7 mars 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne qui a notamment constaté que A.________ s'était rendue coupable de voies de fait à l'encontre de T.________ mais l'a exemptée de toute peine (P. 6). Par arrêt du 16 juin 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance s'agissant de l'exemption de peine accordée à A.________ (P. 7). Ce dernier jugement a dès lors autorité de chose jugée, le plaignant n'ayant pas déposé un recours au Tribunal fédéral. Par conséquent, il est interdit de poursuivre à nouveau la prénommée en raison des mêmes faits conformément au principe ne bis in idem. Il résulte de ce qui précède qu'R.________ n'a eu aucun comportement pénalement répréhensible en ne réouvrant pas d'enquête sur des faits déjà jugés, de sorte que le ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 9 août 2010 par T.________ en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
4 - [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent jugement, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Procureur général du canton de Vaud. et communiqué à : -Procureur général adjoint du canton de Vaud. par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :