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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021092- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 56 al. 1, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée le 13 décembre 2010 par
Q..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Q., enseignant privé, né en 1955, a été dénoncé le 21
avril 2010 par la Police municipale de Lausanne pour avoir, le 13 avril
2010, à 7 h 55, à Lausanne, été impliqué dans un accident au guidon d'un
cycle. Il lui a été reproché le comportement suivant : contourner par la
gauche un îlot directionnel; circuler sans tenir correctement sa droite;
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comportement routier inadapté et dangereux à l'endroit d'un usager de la
route.
B.Par prononcé du 4 août 2010, le Préfet du district de Lausanne,
après avoir entendu Q.________ à l'audience du 29 juillet 2010, l'a
condamné pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1
LCR) à une amende de 300 fr. et aux frais par 420 francs. Q.________ a fait
appel de ce prononcé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne. L'affaire a été attribuée à la Présidente W.________ et une
audience de jugement a été fixée au 27 janvier 2011.
C.Par lettre du 13 décembre 2010, Q.________ a demandé la
récusation de W.. Il a fait valoir que deux juges, qu'il avait
accusés, tout comme l'ensemble de la communauté judiciaire, d'être des
criminels au sens de l'art. 122 CP et de délit au sens de l'art. 285 CP,
avaient porté plainte contre lui pour calomnie et diffamation et que dans
le jugement de l'affaire, la Présidente W. n'avait réfuté que
l'accusation de délit au sens de l'art. 285 CP, de sorte que les accusations
de criminels seraient restées irréfutées. Il exige ainsi la récusation de tous
les juges du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, au motif que ceux-ci,
comme ceux du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral, sont des
criminels reconnus, et dont la criminalité au sens des art. 122 et 101 CP a
été établie tacitement dans un jugement du Tribunal de district de
Lausanne du 7 mai 2008.
D.La Présidente W.________ a renoncé à déposer des
déterminations.
E n d r o i t :
1.Sauf les exceptions prévues par la loi, qui ne sont pas réalisées
en l'espèce, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur
du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011, se poursuivent selon le nouveau droit (art. 448 al. 1 CPP)
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et devant les autorités compétentes selon le nouveau droit (art. 449 al. 1
CPP). Il faut donc se référer en l'espèce aux art. 56 ss CPP.
2.Selon l'art. 56 al. 1 let. a et f CPP, − les conditions d'une
récusation selon les lettres b à e pouvant être d'emblée écartées en
l'espèce −, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité
pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu'elle a un intérêt personnel dans
l'affaire et (f) lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié
étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature
à la rendre suspecte de prévention.
Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 al. a et f CPP
est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement, lorsque les tribunaux de première instance sont
concernés, par l'autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le
canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP; RSV 312.01).
3.En l'espèce, on ne discerne aucun motif de récusation, au sens
de l'art. 56 al. 1 let. a ou f CPP, ni de la Présidente W.________, ni des
autres présidents du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. En
particulier, le seul fait que le requérant ait accusé l'ensemble de la
communauté judiciaire vaudoise d'être des criminels au sens de l'art. 122
CP n'est pas de nature à rendre tous les magistrats ainsi visés suspects de
prévention à l'égard du requérant (cf. TF 1P.359/2004 du 14 septembre
2004 c. 1.3). Les magistrats judiciaires ont en effet le devoir et la capacité
de s'élever au-dessus des contingences, de considérer impassiblement les
causes qui leur sont soumises et de statuer en toute sérénité (ibid.). C'est
d'autant plus vrai lorsque les griefs articulés par un justiciable sont
excessifs.
Enfin, on observe que le Tribunal d'accusation, sous l'empire
du Code de procédure pénale vaudois, avait été amené à statuer sur
plusieurs demandes du requérant tendant à la récusation de magistrats
judiciaires vaudois. Certaines d'entre elles avaient été écartées, soit pour
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cause d'inconvenance (TACC, 24 avril 2001/25), soit en raison de leur
caractère abusif (TACC, 19 octobre 2009/658; 2 août 2006/496; 2 août
2006/488; 15 juin 2005/337). D'autres, jugées sans fondement, avaient
été rejetées (TACC, 1
er
juin 2006/351; 20 décembre 2005/892). Le Tribunal
d'accusation, jugeant que le requérant cherchait à récuser
systématiquement et sans discernement des magistrats de l'ordre
judiciaire vaudois, avait tenu de telles demandes pour abusives.
4.En définitive, la demande de récusation doit être rejetée et les
frais de la procédure, arrêtés à 440 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires
pénaux [RSV 312.03.1]), mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 in fine
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de Q..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
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et communiquée à :
-Mme W.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1