351 TRIBUNAL CANTONAL 62 PE10.021077-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Rebetez
Art. 263 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.021077-VIY instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'ordonnance du 22 février 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre d'une carte AVS, d'une attestation de la Croix-Rouge, d'un relevé bancaire et de cinq bons de virements, vu le recours interjeté en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que K.________ a déposé plainte contre F.________ pour escroquerie en date du 25 août 2010, qu'en cours d'instruction, le prénommé a accusé la recourante de séjourner en Suisse sous une fausse identité, que par ordonnance du 22 février 2011, le procureur a ordonné le séquestre d'une carte AVS, d'une attestation Croix-Rouge, d'un relevé bancaire et de cinq bons de virements, que K.________ conteste cette décision, que son recours tend à l'annulation de l'ordonnance de séquestre et à la restitution des biens saisis, que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que le séquestre probatoire, au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP, garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP et la référence citée),
3 - que le séquestre doit pouvoir être ordonné rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP), que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre probatoire ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, le respect du principe de la proportionnalité, un lien de connexité entre l'infraction et la mesure ordonnée, que contrairement à ce que soutient la recourante, l'ordonnance de séquestre ne se fonde pas exclusivement sur les déclarations en cours d'instruction de F., prévenu notamment d'escroquerie, qu'en effet, les constatations du service de l'identité judiciaire, sur lesquelles se base implicitement l'ordonnance de séquestre, indiquent que la photographie sur le passeport italien de K. aurait été changée, le timbre officiel étant doublé (P. 28/1, p. 3), qu'après comparaison avec la photographie représentée sur la carte d'identité au nom de K., il apparaît que la personne y figurant ne correspond pas à la recourante (P. 28/1, p. 3), qu'enfin, au vu des renseignements pris en Italie, la personne figurant sur la carte d'identité serait la "vraie" K. (P. 28/1, p. 3), qu'il y a ainsi des indices concordants faisant suspecter que la recourante vit en Suisse sous une fausse identité et que les documents séquestrés ont été établis sur la base de cette fausse identité, qu'il existe indéniablement des présomptions concrètes à l'encontre de la recourante quant à la commission de l'infraction de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le ministère public a ordonné le séquestre litigieux; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP),
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, en application des art. , statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiquée à : M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :