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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.021077-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Rebetez
Art. 263 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.021077-VIY instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour
faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
vu l'ordonnance du 22 février 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le séquestre d'une carte AVS, d'une attestation de la Croix-Rouge,
d'un relevé bancaire et de cinq bons de virements,
vu le recours interjeté en temps utile par K.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le
ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20
al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu que K.________ a déposé plainte contre F.________ pour
escroquerie en date du 25 août 2010,
qu'en cours d'instruction, le prénommé a accusé la recourante
de séjourner en Suisse sous une fausse identité,
que par ordonnance du 22 février 2011, le procureur a
ordonné le séquestre d'une carte AVS, d'une attestation Croix-Rouge, d'un
relevé bancaire et de cinq bons de virements,
que K.________ conteste cette décision,
que son recours tend à l'annulation de l'ordonnance de
séquestre et à la restitution des biens saisis,
que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d),
que le séquestre probatoire, au sens de l'art. 263 al. 1 let. a
CPP, garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition
ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la
vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 263 CPP et la référence citée),
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3 -
que le séquestre doit pouvoir être ordonné rapidement, ce qui
exclut la résolution de questions juridiques complexes (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP),
que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à
l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre
probatoire ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes
sont réunies : l'existence d'une base légale, la présence d'indices
suffisants de la commission d'une infraction, le respect du principe de la
proportionnalité, un lien de connexité entre l'infraction et la mesure
ordonnée,
que contrairement à ce que soutient la recourante,
l'ordonnance de séquestre ne se fonde pas exclusivement sur les
déclarations en cours d'instruction de F., prévenu notamment
d'escroquerie,
qu'en effet, les constatations du service de l'identité judiciaire,
sur lesquelles se base implicitement l'ordonnance de séquestre, indiquent
que la photographie sur le passeport italien de K. aurait été
changée, le timbre officiel étant doublé (P. 28/1, p. 3),
qu'après comparaison avec la photographie représentée sur la
carte d'identité au nom de K., il apparaît que la personne y
figurant ne correspond pas à la recourante (P. 28/1, p. 3),
qu'enfin, au vu des renseignements pris en Italie, la personne
figurant sur la carte d'identité serait la "vraie" K. (P. 28/1, p. 3),
qu'il y a ainsi des indices concordants faisant suspecter que la
recourante vit en Suisse sous une fausse identité et que les documents
séquestrés ont été établis sur la base de cette fausse identité,
qu'il existe indéniablement des présomptions concrètes à
l'encontre de la recourante quant à la commission de l'infraction de faux
dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à
bon droit que le ministère public a ordonné le séquestre litigieux;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 428 al. 1 CPP),
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
en application des art. ,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1