351 TRIBUNAL CANTONAL 20 PE10.021077-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.021077-VIY instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre W., alias T., pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), vu l'arrêt du 15 mars 2011, par lequel la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par W.________ et tendant à l'annulation de l'ordonnance de séquestre et à la restitution des biens saisis, vu l'ordonnance du 24 novembre 2011, par laquelle la Ministère public a ordonné le séquestre de 2'200 fr. appartenant à W., vu l'arrêt du 19 décembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par W. contre l'ordonnance de séquestre, a annulé l'ordonnance, a
2 - renvoyé le dossier de la cause au procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision, a maintenu le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement de Lausanne, a fixé une indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ et a laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat, vu la décision du 3 janvier 2012, par laquelle le Procureur a rejeté la requête de levée du séquestre, a dit que le séquestre n° 5119, prononcé le 24 novembre 2011, était maintenu et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 16 janvier 2012 par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que, dans son recours, W.________ soutient en substance qu'il n'existe pas de soupçons suffisants à son encontre justifiant un séquestre et que le séquestre des 2'200 fr. porterait atteinte à son minimum vital; attendu que, selon l'art. 197 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (c), et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (d) (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
3 - Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP, p. 1185), que l'atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes à l'encontre de la personne visée par le séquestre, qu'au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP, p. 1187), qu'en l'espèce, il est renvoyé à l'arrêt du 19 décembre 2011 de la Cour de céans qui fait sien les considérants de l'arrêt du 15 mars 2011 s'agissant de l'existence de soupçons suffisants à l'égard de W.________ (CREP 19 décembre 2011/553; CREP 15 mars 2011/62), que la recourante ne fait pas valoir de faits nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation faite à cet égard dans ces deux arrêts, que l'on rappellera toutefois que les constatations du service d'identité judiciaire indiquent que la photographie sur la passeport italien de W., photographie correspondant à la recourante, ne serait pas l'originale (P. 28/1, p. 3 et P. 41/1, p. 2), qu'après comparaison avec la photographie représentée sur la carte d'identité au nom de W., authentifiée par les autorités italiennes d'émission, il apparaît que la personne y figurant ne correspond pas à la recourante, qu'en conséquence, il existe des indices suffisants faisant suspecter que la recourante vivrait en Suisse sous une fausse identité et que les documents séquestrés auraient été établis sur la base de cette fausse identité, pouvant ainsi se rendre coupable de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers; attendu que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), que le séquestre en couverture de frais (ou à fin de garantie) peut être opéré sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n'ont pas
4 - de lien de connexité avec l'infraction, aux fins d'en assurer la dévolution à l'Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d'exécution des peines (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP, p. 1185 et n. 6 ad art. 268 CPP, p. 1222), qu'en vertu de l'art. 268 al. 2 et 3 CPP, l'autorité pénale doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille, les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) étant exclues du séquestre, que l'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille, qu'en l'espèce, la recourante soutient que l'argent séquestré proviendrait de ses économies (PV aud. 16, p. 2 et PV aud. 22, R. 11, p. 2), qu'elle travaille depuis octobre 2006 à l'EMS [...] (PV aud. 19, R. 2, p. 2), que contrairement à ce qu'avait été retenu la Cour de céans dans son arrêt du 19 décembre 2011, la recourante n'aurait pas démissionné (PV aud. 31, p. 2), qu'en effet, la lettre de démission envoyée à son employeur serait un faux que O.________, prévenu actuellement en fuite, aurait adressé à l'insu de la recourante (P. 122/1), que la recourante travaille toujours auprès de l'EMS [...], qu'entendue par le procureur sur sa situation financière, elle a expliqué percevoir un salaire de 3'500 fr. net par mois duquel les impôts sont déduits à la source (PV aud. 31), que ses charges mensuelles s'élèvent à 2'747 fr. (minimum vital pour une personne seule 1'200 fr. [cf. Bulletin des poursuites et faillites 2009, pp. 196 ss], loyer 1'055 fr, abonnement de téléphone 66 fr., assurance maladie [primes 2012] 426 fr.), qu'il lui reste donc un solde de 753 fr. à la fin du mois, que la somme de 2'200 fr. séquestrée provient, comme l'a affirmé la recourante, de ses économies,
5 - que le séquestre de ce montant ne porte donc pas atteinte au minimum vital de la recourante, son salaire actuel couvrant toutes ses charges, qu'en outre, le séquestre de 2'200 fr. en garantie des frais judiciaires ne paraît pas excessif au vu de la complexité de l'affaire, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le procureur a maintenu le séquestre des 2'200 fr.; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écriture (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20 sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 3 janvier 2012. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
6 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :