351 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE10.020920-OJO/SGW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 329, 354, 355, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.020920-OJO/SGW instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre G.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de L., vu l'ordonnance pénale du 28 novembre 2011 par laquelle le Procureur a déclaré G. coupable de dommages à la propriété, l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour- amende, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 450 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 jours, a renoncé à révoquer le sursis assortissant la condamnation prononcée le 11 décembre 2007 par le Juge d'instruction du Nord vaudois et a mis les frais de procédure à la charge de G., vu l'opposition formée le 8 décembre 2011 par G. à l'ordonnance de condamnation,
2 - vu le prononcé du 12 janvier 2012 par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a suspendu la procédure, renvoyé le dossier au Ministère public pour complément d'instruction et dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 23 janvier 2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant contre cette décision, vu la renonciation, signée par la gestionnaire de dossier, par ordre du greffier, au nom du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du tribunal de première instance, suspendant la procédure et renvoyant le dossier au Ministère public pour complément d'instruction (art. 329 al. 2 CPP), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 25 novembre 2011/581 c. 1 et les réf. cit.), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par le procureur qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'à titre préliminaire, la gestionnaire de dossier par ordre du greffier, a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours interjeté par le procureur contre le prononcé, qu'il convient de relever que le gestionnaire de dossier, pas plus que le greffier, n'a la compétence de se déterminer à la suite d'une interpellation de la cour de céans, seul un magistrat ayant cette compétence, que la cour de céans renonce toutefois à fixer un nouveau délai pour la mise en conformité de l'acte, l'informalité semblant résulter d'une inadvertance du greffe; attendu que la Présidente du tribunal d'arrondissement a suspendu la procédure et renvoyé le dossier au Ministère public,
3 - qu'elle a considéré que la cause n'était pas en état d'être jugée, le prévenu devant être entendu à nouveau sur les faits litigieux et sur sa situation personnelle, que le Procureur conteste cette décision, qu'il soutient qu'il n'y a pas lieu d'effectuer des mesures d'instruction complémentaires et de réentendre le prévenu, qu'il conclut à l'annulation du prononcé, que G.________ et L.________ ne se sont pas déterminés sur le recours bien qu'ils y aient été invités; attendu que le procureur a le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP lorsque le prévenu forme opposition contre une ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP), qu'il doit ainsi compléter l'instruction préliminaire, c'est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP), qu'il peut s'agir de preuves dont le prévenu demande l'administration dans son opposition écrite (cf. art. 354 al. 2 CPP), lorsque celle-ci est motivée et porte sur des faits pertinents qui n'ont pas déjà été investigués à satisfaction de droit, que la nécessité d'administrer de nouvelles preuves peut également résulter de l'audition du prévenu, que, dans les cas où le procureur a déjà procédé à l'audition du prévenu avant de rendre son ordonnance pénale, une nouvelle audition peut s'avérer nécessaire, notamment lorsque le prévenu n'a pas motivé son opposition (JT 2011 III 133 c. 2b), qu'en vertu de l'art. 329 CPP, le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer le dossier au ministère public pour compléter l'administration des preuves s'il relève d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré et qu'il ne se justifie pas d'attendre la phase de l'administration des preuves aux débats pour y remédier, que le tribunal ne doit toutefois pas appliquer trop largement l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration des preuves au cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées (TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, c. 3.2.2; CREP 25 novembre 2011/581 c. 2e),
4 - qu'en outre, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable, qu'un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (TF 1B_304/2011 précité, c. 3.2.2); attendu qu'en l'espèce, le prévenu a déjà été entendu une première fois par la police suite à la plainte déposée par L.________ (PV aud. 1), que le prévenu et le plaignant ont été entendus par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois en audience de conciliation (PV aud. 2), qu'il ressort de cette audience que le prévenu n'entendait pas donner suite aux conditions de retrait de plainte formulée par L.________, que le prévenu a été entendu une troisième fois par le Ministère public (PV aud. 4), que sa position est restée constante, qu'il reconnaît avoir emporté une partie du tuyau dont il considère être propriétaire du fait qu'il l'aurait installé en 1997, qu'il conteste avoir perforé le tuyau restant, qu'il a également été entendu sur sa situation personnelle et financière (PV aud. 4, p. 2, lignes 63-66), que nonobstant les versions divergentes des parties, chacune estimant être propriétaire du tuyau, le procureur a rendu une ordonnance pénale le 28 novembre 2011, que le prévenu, alors même qu'il était assisté d'un avocat, a formé une opposition non motivée contre cette décision, qu'il n'a en outre requis aucune mesure d'instruction complémentaire, qu'au vu de ces éléments, force est d'admettre qu'il n'y a aucune nécessité de réentendre le prévenu ni d'administrer d'autres preuves, qu'en effet, si le prévenu conteste les faits lors de ses auditions devant le Ministère public et qu'il fait une opposition non
5 - motivée, sans requérir de mesures d'instruction, il y a lieu d'admettre qu'il désire simplement être jugé par un tribunal, qu'en conséquence, la transmission de la cause au tribunal de première instance ne viole pas l'art. 355 al. 1 CPP dans le cas particulier; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, que le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la suite de la procédure, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé attaqué. III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la suite de la procédure. IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Micaela Vaerini Jensen, avocate (pour G.), -M. L., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :