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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.020534-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.020534-MMR instruite par la
Procureure de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour
infraction à la LPA (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des
animaux, RS 455), sur dénonciation d' Z., agissant au nom de la
M.,
vu l'ordonnance du 3 mai 2011, par laquelle la procureure a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________
pour infraction à la LPA (I) et laissé les frais de procédure à la charge de
l'Etat (II),
vu le recours interjeté par Z., au nom de la M.,
contre cette décision,
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vu la procuration donnée par E.________ à Z.________ par
courrier du 5 juillet 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'Z., agissant au nom de la M., a
dénoncé R.________ pour infraction à la LPA,
qu'il s'est plaint du fait, qu'entre les 20 et 22 août 2010, un
troupeau de moutons avait été mis à paître dans un champ de la
commune [...] attenant à l'autoroute, sans disposer d'eau, ni d'un abri
pour se protéger de la chaleur, et qu'ils subissaient le bruit et la pollution
de l'autoroute,
que la procureure a ordonné le classement de la procédure,
considérant que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio
pro reo, aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l'encontre du
prévenu,
qu'Z., agissant au nom de la M., conteste cette
ordonnance, concluant à son annulation et à la condamnation du prévenu
pour infraction à la LPA;
attendu qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci,
qu'a la qualité pour recourir, notamment le dénonciateur, pour
autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit, pour le moins,
lésé (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 382 CPP),
qu'est partie plaignante, celui qui est atteint directement par
une infraction dans ses droits protégés par la loi, c'est-à-dire le lésé (art.
115 CPP) ou la victime (art. 116 CPP), et qui s'est constitué partie
plaignante conformément à l'art. 118 CPP (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 11 ad art. 104 CPP),
que le lésé est la personne physique ou morale dont les droits
ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP),
que, par ailleurs, le législateur a renoncé à accorder aux
associations et organisations qui se donnent pour but de protéger les
intérêts généraux, notamment la protection de l'environnement et des
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animaux, la qualité de partie à la procédure – même en déposant une
plainte pénale – et la qualité pour recourir (Bendani, op. cit., n. 30 ad art.
104 CPP; Calame, op. cit., n. 16 ad art. 382 CPP; Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1141-1142),
qu'en effet, contrairement à d'autres domaines juridiques, la
loi institue une autorité, à savoir le Ministère public, dont la tâche consiste
précisément à représenter, défendre et faire valoir d'office les droits de la
collectivité (art. 6, 7 et 16 CPP) (ibidem),
que de plus, si les autorités en charge n'ouvrent pas d'elles-
mêmes une procédure, quiconque – y compris une association – constate
l'existence d'une infraction peut la dénoncer et déclencher ainsi
l'ouverture d'une instruction conformément à l'art. 301 CPP (ibidem),
qu'en l'espèce, Z.________ a dénoncé R.________ pour infraction
à la LPA, en agissant au nom de la M.,
que selon le Registre du commerce, cette fondation a pour but
de "protéger et défendre les animaux et l'environnement, notamment par
le biais de campagnes de protection et de sauvetage des paysages,
biotopes, sites, animaux maltraités, persécutés et torturés",
qu'au vu de la doctrine précitée, la fondation précitée, en tant
qu'organisation ayant pour but la protection de l'environnement et des
animaux, n'avait pas la qualité pour recourir,
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
qu'il convient également de relever que, selon le Registre du
commerce, E. est membre du conseil et est la seule à être au
bénéfice de la signature individuelle,
que, partant, Z., n'ayant produit aucune procuration au
moment de déposer la dénonciation, n'était pas habilité à agir au nom de
ladite fondation,
que, partant, il faut considérer que la dénonciation a été
déposée par Z. en son nom,
que le recours est également irrecevable pour ce motif,
qu'en effet, conformément à la doctrine précitée, le
dénonciateur a la qualité pour recourir uniquement s'il s'est constitué
partie plaignante ou s'il est, à tout le moins, lésé,
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qu'Z.________ n'est toutefois pas lésé au sens de l'art. 115 al. 1
CPP, puisque ces droits n'ont pas été touchés directement par l'infraction à
la LPA qu'il reproche au prévenu d'avoir commise,
qu'il n'est pas non plus partie plaignante, ne s'étant pas
constitué comme telle conformément à l'art. 118 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
l’ordonnance étant maintenue,
qu'Z.________ étant au bénéfice d'une procuration pour la
présente procédure de recours, il pouvait valablement représenter la
M.________ et les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de ladite fondation.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de la M.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________ (pour la M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1