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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.020458-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 123, 126 et 144 CP; 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 13 février 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.020458-DMT dirigée
contre W..
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Le 5 août 2010, D. a déposé plainte contre
W.________ pour voies de fait, lésions corporelles et dommages à la
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propriété. En substance, elle a expliqué qu'elle vivait sous le même toit
qu'W.________ depuis 2001, mais que le couple était en période de
séparation. Le 4 août 2010, alors qu'elle voulait faire ses cartons en
prévision d'un futur déménagement, son compagnon n'aurait pas arrêté
de chercher la confrontation. Sans réaction de la part de la plaignante,
celui-ci aurait pris les clés de l'appartement et lui aurait demandé de partir
pour aller s'installer chez sa fille, précisant qu'il en avait le droit puisque le
bail était à son nom. D.________ aurait refusé d'exécuter cet ordre et lui
aurait dit qu'elle allait appeler la police pour vérifier s'il avait
effectivement le droit de la mettre à la porte. A ce moment, le prévenu
aurait essayé de la maîtriser en lui prenant la main. Il l'aurait ensuite
lancée contre la cuisinière puis lui aurait donné un coup de poing sur le
nez et un coup du plat de la main sous le menton. Dans la bagarre, les
lunettes de vue de la plaignante ont été cassées (P. 4/3).
b) En cours d'instruction, D.________ a notamment produit les
pièces suivantes:
-
un "constat de coups et blessures" établi le 4 août 2010 par
le Groupement hospitalier de l'Ouest lémanique SA, attestant d'une
"dermabraison (sic) face post coude dt" et d'une "suspicion de fracture de
l'os propre du nez avec une petite plaie à la base du nez" (P. 6);
-
une attestation médicale établie le 9 août 2010 par le Dr [...]
d'ABCDentistes, constatant une mobilité des dents au niveau du pont
antérieur – le pont étant probablement en train de se desceller au niveau
des dents 22 et 23 – ainsi qu'un hématome sous l'arcade orbitaire gauche
et "une fracture de la paroi nasale diagnostiquée à l'hôpital" (P. 7/1/3);
-
un certificat médical établi le 5 août 2010 par le Groupement
hospitalier de l'Ouest lémanique SA attestant d'une incapacité de travail à
100% les 5 et 6 août 2010 (P. 7/1/5);
-
un rapport médical établi le 1
er
octobre 2010 par le Dresse
[...], oto-rhino-laryngologue aux Hôpitaux universitaires de Genève,
indiquant que le scanner effectué sur la patiente le 16 août 2011 avait
permis d'exclure tout hématome intracérébral ou fracture du massif facial,
mais que des soins symptomatiques étaient prodigués (P. 10/13);
-
3 -
-
diverses factures relatives au remplacement des lunettes
optiques et à des soins médicaux (PP. 7/1/4 et 9,10/10, 15 et 16);
-
une reproduction d'un SMS adressé par W.________ à la
plaignante le 6 août 2010 à 22h31 contenant notamment le passage
suivant: "D., je m'excuse pour tes blessures et ta lunette cassée.
J'esspère (sic) que tes douleurs disparts (sic) le mieux possible. [...]" (P.
12/18).
c) En cours d'instruction, le Procureur a procédé aux auditions
des parties ainsi que de quatre témoins.
Lors de son audition du 17 février 2012, la plaignante, en
présence d'W., a confirmé sa plainte, déclarant que le fait
d'obtenir la condamnation de celui-ci était pour elle une façon de digérer
l'affaire (PV aud. 1, lignes 35-36).
Il ressort de l'audition d'W.________ du 26 mai 2011 que celui-ci
admet avoir poussé D.________ contre le four. Il a expliqué qu'il la retenait
par la main et que, lorsqu'il l'avait relâchée, un coup était parti qui avait
heurté ses lunettes. Il a toutefois soutenu qu'il s'agissait d'un accident et
qu'il n'y avait eu aucun coup volontaire (PV aud. 2, lignes 32-35). Enfin,
après avoir refusé de répondre, il a finalement admis avoir envoyé le SMS
du 6 août 2011 contenant les excuses (PV aud. 2, lignes 58-63).
Concernant les auditions des quatre témoins, il convient de
souligner qu'aucun n'était présent au moment des faits. Toutefois, trois
d'entre eux ont indiqué avoir remarqué - peu après les événements du 4
août – une marque sur le visage d'D.________ (soit une plaie, soit un
sparadrap); ils ont tous confirmé que celle-ci avait des problèmes
dentaires de longue date.
d) Par courrier du 17 novembre 2011, D.________ a chiffré ses
conclusions civiles à 10'000 fr. pour tort moral, avec intérêt à 5% l'an dès
la date du jugement, à 9'030 euros au titre des soins médicaux de
réparation dentaire, avec intérêt à 5% l'an dès la date du jugement, à 349
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fr. au titre des frais de remplacement de ses lunettes non pris en charge
par l'assurance et à un montant fixé à dire de justice au titre des
honoraires de son conseil (P. 21).
e) L'assurance accidents d'D., [...], s'est constituée
partie civile le 21 novembre 2011. Elle a produit diverses pièces attestant
du paiement de montants qu'elle considère comme liés aux événements
du 4 août 2010, notamment le remboursement d'une partie des frais des
lunettes et des frais dentaires (P. 22).
f) Dans son avis de prochaine clôture du 25 novembre 2011, le
Procureur a informé les parties du fait qu'il entendait classer la procédure.
g) Par courrier du 9 décembre 2011, D., par son
conseil, s'est opposée à un classement de la procédure et a demandé à
être réentendue par le Procureur.
B. Par ordonnance de classement du 13 février 2012, approuvée
le 20 février 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), le
Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné, en application de
l'art. 319 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312.0), le classement de la procédure pénale dirigée contre
W.________ pour lésions corporelles, voies de faits et dommages à la
propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (Il).
A l'appui de sa décision, le Procureur a retenu ce qui suit:
"[...] les versions présentées par les parties sont contradictoires, la
plaignante prétend avoir été agressée tandis que le prévenu soutient que le coup
a été accidentel. Les faits se sont déroulés en l'absence de tout témoin et l'on ne
voit pas quelle mesure d'investigation complémentaire permettrait d'éclairer la
justice. Face à une telle situation, il faut tenir compte de la version la plus
favorable à un accusé, qui est celle présentée par W.________: le coup est
intervenu accidentellement au cours d'une dispute domestique. L'élément de la
volonté de commettre les infractions faisant défaut, le prévenu n'a pas agi
intentionnellement et l'absence de cet élément doit conduire au classement de la
procédure."
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5 -
Pour le surplus, le Procureur a indiqué qu'il ne voyait pas ce
qu'une nouvelle audition de la plaignante pouvait apporter à l'issue de la
cause.
C. a) Par acte du 5 mars 2012 (P. 26/1), remis à la poste le même
jour, D., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de
classement. Elle a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à
son annulation (II), à la condamnation d'W. pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et pour dommages à la
propriété (III), celui-ci étant au surplus reconnu débiteur des montants
réclamés pour tort moral, au titre de remboursement des soins médicaux
et dentaires et au titre de dépens pénaux (IV à VII). Subsidiairement, elle a
requis qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles (VIII). Plus
subsidiairement, elle a conclu à ce que l'ordonnance de classement soit
annulée (X) et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour l'inculpation d'W.________ pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et pour dommages à la
propriété pour qu'un acte d'accusation soit rendu dans le sens des
considérants (XI). Enfin, subsidiairement à ce dernier chiffre, elle a conclu
à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de
La Côte pour qu'une ordonnance pénale de condamnation soit rendue
dans le sens des considérants (XII).
En particulier, D.________ fait grief au Procureur d'avoir procédé
à une constatation inexacte, incomplète, erronée et arbitraire des faits.
Elle lui reproche également d'avoir violé son droit d'être entendue en
rejetant sa requête tendant à ce qu'il l'entende à nouveau.
b) Par courrier du 29 mai 2012, l'assurance de la plaignante,
[...], a réitéré sa demande de constitution de partie civile et a indiqué
qu'elle réclamait à W.________ le remboursement de la somme de 17'835
fr. 12 correspondant au total des prestations versées suite à l'agression
-
6 -
du 4 août 2010
(P. 28).
c) Dans ses déterminations, non datées, reçues au greffe du
Tribunal cantonal le 4 juin 2012, le Procureur a indiqué qu'il persistait dans
la teneur de la décision attaquée, considérant que le recours n'apportait
aucun élément nouveau qui n'ait pas été pris en considération au moment
de rendre la décision. Il a exposé que l'analyse du dossier avait révélé que
les éléments de celui-ci déboucheraient à coup sûr ou très probablement
sur un acquittement et que le motif de classement prévu par l'art. 319 al.
1 let. a CPP était dès lors bien réalisé (P. 29).
E N D R O I T :
- a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208). Selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les
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éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, à savoir lorsque
le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les
éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale
(Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère
public doit faire preuve de retenue : ainsi, s’il y a contradiction entre les
preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. En outre,
le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon lequel
lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de classement
(Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe "in dubio pro duriore"
qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager
l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans
les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins
très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des
effets similaires (ATF 137 IV 219; Message précité, p. 1255;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP).
3.a) En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une altercation a eu lieu
entre D.________ et W.________ le 4 août 2010, lors de laquelle la plaignante
a été blessée. En effet, W.________ a lui-même reconnu avoir poussé celle-
ci contre le four, précisant qu'un coup était parti lorsqu'il avait lâché la
main par laquelle il la retenait et qu'il avait heurté ses lunettes. Il a
également admis avoir envoyé un SMS d'excuses deux jours après les faits
dans lequel il parle des "blessures subies". Au surplus, trois des témoins
ont indiqué avoir constaté une plaie ou un sparadrap sur le visage
d'D.________ peu après les faits. Enfin, les factures et les certificats
médicaux produits par la plaignante en cours d'instruction attestent
également du fait que la plaignante a subi des lésions.
b) Dans un premier temps, il y a lieu de constater que les
actes admis par W.________ – à savoir le fait d'avoir retenu sa compagne
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par le bras puis de l'avoir poussée contre le four – constituent à eux seuls
déjà des voies de fait au sens de l'art. 126 CP, sans qu'il soit nécessaire de
les mettre en lien avec les lésions physiques dont s'est plainte D..
En effet, est punissable au sens de l'art. 126 CP celui qui s'est
livré sur une personne à des voies de fait qui n’ont causé ni lésion
corporelle ni atteinte à la santé. Ainsi, la notion de voies de fait
caractérise-t-elle les atteintes physiques qui excèdent ce qui est
socialement toléré, sans qu'il y soit nécessaire que ces actes aient causé
des lésions physiques (ATF 134 IV 189 c. 1.2). W. ayant à tout le
moins agi par dol éventuel, les éléments constitutifs de l'art. 126 CP
apparaissent réalisés. Pour ce motif déjà, l'ordonnance de classement doit
être annulée.
c) Au surplus, il demeure des divergences entre les
déclarations des parties concernant l'intention de l'auteur au moment où
la plaignante a reçu un coup au visage. En effet, selon cette dernière,
W.________ l'a agressée, ce qui a provoqué la chute de ses lunettes, alors
que selon lui, le coup a été donné accidentellement. Les lésions
corporelles simples (art. 123 CP) et les dommages à la propriété (art. 144
CPP) étant des infractions intentionnelles – le dol éventuel étant suffisant –
cette question est importante sur le plan de la culpabilité d'W..
A ce stade toutefois, il n'appartenait pas au procureur de
procéder à l'appréciation des preuves contradictoires. En effet, il existait
des indices suffisants pour mettre W. en accusation pour lésions
corporelles simples, voies de fait et dommages à la propriété, et en
retenant la version la plus favorable à l'accusé dans son ordonnance de
classement, le Procureur a violé le principe «in dubio pro duriore», seul
applicable à ce stade de la procédure. Pour ce motif également,
l'ordonnance de classement du 13 février 2012 doit être annulée et la
cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
nouvelle décision.
4.Concernant les conclusions civiles de la recourante et de
l'assurance [...], il y a lieu de souligner que si l’autorité de recours admet
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un recours contre une ordonnance de classement, elle ne peut jamais
rendre une nouvelle décision, mais seulement annuler la décision attaquée
et la renvoyer à l’autorité inférieure (cf. art. 397 al. 2 CPP). La procédure
suit alors son cours et il sera statué sur les prétentions en indemnité et en
réparation du tort moral dans la décision finale conformément aux art. 429
à 434 CPP (CREP 9 décembre 2011, 2012/14).
Il en va de même s'agissant des dépens réclamés par la
recourante. Il appartiendra donc à celle-ci, le cas échéant, de formuler et
d'adresser ses prétentions à l'autorité pénale compétente (à savoir le
Ministère public − qui doit jouir d'une pleine cognition et au besoin
administrer des preuves comme une autorité de première instance − ou le
tribunal pénal compétent) avant la fin de la procédure, avec le devoir de
les chiffrer et de les documenter, sous peine de péremption (art. 433 CPP;
CREP 5 juillet 2011/346).
5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il
rende une nouvelle décision.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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10 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Paul Maire, avocat (pour D.),
-M. W.
-[...]
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :