351 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE10.020455-YNT/CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 avril 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmePuthod
Art. 221 al. 1, 222, 227, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.020455-YNT instruite d'office par le Ministère public central contre A.________ pour escroquerie par métier, faux dans les titres, blanchiment d'argent et infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), vu l'ordonnance du 18 janvier 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________, sans durée déterminée, soit pour la durée légale de trois mois échéant au 17 avril 2011, vu la requête du Ministère public central du 5 avril 2011 tendant à la prolongation de la détention provisoire,
2 - vu l'ordonnance du 15 avril 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois à compter du 17 avril 2011, vu la requête du Ministère public central du 7 juillet 2011 tendant à la prolongation de la détention provisoire, vu l'ordonnance du 15 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé provisoirement la détention provisoire de A.________ jusqu'à droit connu sur la demande du Ministère public central du 7 juillet 2011, vu l'ordonnance du 21 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois à compter du 18 juillet 2011, vu la requête du Ministère public central du 6 octobre 2011 tendant à la prolongation de la détention provisoire, vu l'ordonnance du 13 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 18 janvier 2012, vu la requête du Ministère public central du 29 décembre 2011 tendant à la prolongation de la détention provisoire, vu l'ordonnance du 13 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 18 avril 2012, vu la demande de libération conditionnelle déposée le 23 janvier 2012 par le recourant, vu l'ordonnance du 1 er février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de libérer le prévenu de la détention provisoire, vu la requête du Ministère public central du 4 avril 2012 tendant à la prolongation de la détention provisoire, vu l'ordonnance du 12 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 18 juillet 2012, vu le recours interjeté le 23 avril 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
3 - attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, A.________ a été arrêté le 16 janvier 2011 aux motifs qu'il était prévenu d'escroquerie, de blanchiment et d'infraction à la LEtr, en relation avec des escroqueries de type "nigerian connection",
4 - qu'à l'origine, la détention était fondée sur des malversations portant sur plus de 350'000 francs, que l'instruction en cours a permis de découvrir d'autres cas d'escroquerie portant sur des montants importants, qu'au stade actuel de l'enquête, le recourant est prévenu d'escroquerie par métier, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent qualifié et d'infraction à la LEtr, qu'en conséquence, il existe de sérieux soupçons de culpabilité à l'encontre du recourant, ce que ce dernier ne conteste pas; attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que le recourant soutient que ce risque n'existe pas au motif qu'il n'aurait aucun intérêt à fuir, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, A.________ est un requérant d'asile débouté, sans attache particulière avec la Suisse, qu'au surplus, en raison de la gravité des faits qui lui sont imputés, il est sérieusement à craindre qu'il ne soit tenté de prendre la fuite pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l'objet, que dès lors, l'appréciation du Tribunal des mesures de contrainte, selon laquelle le risque de fuite à l'encontre du recourant est concret, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible d'éviter ce risque et de garantir sa présence aux actes d'instruction (art. 212 al. 2 let. c CPP);
5 - attendu que la détention provisoire est justifiée par un risque concret de fuite, il n'est pas nécessaire de trancher en l'espèce la question du risque de collusion et de réitération (art. 221 al. 1 let. b et c CPP), qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841); qu'il convient toutefois de relever que l'enquête est encore loin d'être terminée, que des opérations sont actuellement menées au Nigeria pour établir la destination des fonds, qu'en conséquence, le risque de collusion est avéré, qu'au surplus, aucune mesure de substitution ne permet d'éviter de prévenir le risque d'altération des moyens de preuve (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu que A.________ invoque une violation du principe de la proportionnalité, que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est en principe pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d, JT 2006 IV 114; TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1), qu'il n'en va différemment que lorsqu'une appréciation concrète des circonstances permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les conditions du sursis sont réalisées (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 227 CPP et les références citées; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, des circonstances aggravantes du métier au
6 - sens de l'art. 146 ch. 2 CP, des montants en cause et du concours d'infractions, le principe de la proportionnalité est respecté, qu'au surplus, il n'est pas possible de conclure qu'il est vraisemblable que le recourant sera condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis et, même dans cette hypothèse, qu'un tel sursis lui sera octroyé; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
7 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Dal Col, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme. la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :