351
TRIBUNAL CANTONAL
204
PE10.020455-YNT/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmePuthod
Art. 221 al. 1, 222, 227, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE10.020455-YNT instruite d'office par le
Ministère public central contre A.________ pour escroquerie par métier,
faux dans les titres, blanchiment d'argent et infraction à la LEtr (loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20),
vu l'ordonnance du 18 janvier 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________,
sans durée déterminée, soit pour la durée légale de trois mois échéant au
17 avril 2011,
vu la requête du Ministère public central du 5 avril 2011
tendant à la prolongation de la détention provisoire,
-
2 -
vu l'ordonnance du 15 avril 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________
pour une durée de trois mois à compter du 17 avril 2011,
vu la requête du Ministère public central du 7 juillet 2011
tendant à la prolongation de la détention provisoire,
vu l'ordonnance du 15 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé provisoirement la détention provisoire
de A.________ jusqu'à droit connu sur la demande du Ministère public
central du 7 juillet 2011,
vu l'ordonnance du 21 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________
pour une durée de trois mois à compter du 18 juillet 2011,
vu la requête du Ministère public central du 6 octobre 2011
tendant à la prolongation de la détention provisoire,
vu l'ordonnance du 13 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu
pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 18 janvier 2012,
vu la requête du Ministère public central du 29 décembre 2011
tendant à la prolongation de la détention provisoire,
vu l'ordonnance du 13 janvier 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________
pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 18 avril 2012,
vu la demande de libération conditionnelle déposée le 23
janvier 2012 par le recourant,
vu l'ordonnance du 1
er
février 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé de libérer le prévenu de la détention
provisoire,
vu la requête du Ministère public central du 4 avril 2012
tendant à la prolongation de la détention provisoire,
vu l'ordonnance du 12 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________
pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 18 juillet 2012,
vu le recours interjeté le 23 avril 2012 par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer
devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, A.________ a été arrêté le 16 janvier 2011 aux
motifs qu'il était prévenu d'escroquerie, de blanchiment et d'infraction à la
LEtr, en relation avec des escroqueries de type "nigerian connection",
-
4 -
qu'à l'origine, la détention était fondée sur des malversations
portant sur plus de 350'000 francs,
que l'instruction en cours a permis de découvrir d'autres cas
d'escroquerie portant sur des montants importants,
qu'au stade actuel de l'enquête, le recourant est prévenu
d'escroquerie par métier, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent
qualifié et d'infraction à la LEtr,
qu'en conséquence, il existe de sérieux soupçons de
culpabilité à l'encontre du recourant, ce que ce dernier ne conteste pas;
attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que le recourant soutient que ce risque n'existe pas au motif
qu'il n'aurait aucun intérêt à fuir,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, A.________ est un requérant d'asile débouté,
sans attache particulière avec la Suisse,
qu'au surplus, en raison de la gravité des faits qui lui sont
imputés, il est sérieusement à craindre qu'il ne soit tenté de prendre la
fuite pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l'objet,
que dès lors, l'appréciation du Tribunal des mesures de
contrainte, selon laquelle le risque de fuite à l'encontre du recourant est
concret, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée,
qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible
d'éviter ce risque et de garantir sa présence aux actes d'instruction (art.
212 al. 2 let. c CPP);
-
5 -
attendu que la détention provisoire est justifiée par un risque
concret de fuite, il n'est pas nécessaire de trancher en l'espèce la question
du risque de collusion et de réitération (art. 221 al. 1 let. b et c CPP),
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP
sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Schmocker, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841);
qu'il convient toutefois de relever que l'enquête est encore loin
d'être terminée,
que des opérations sont actuellement menées au Nigeria pour
établir la destination des fonds,
qu'en conséquence, le risque de collusion est avéré,
qu'au surplus, aucune mesure de substitution ne permet
d'éviter de prévenir le risque d'altération des moyens de preuve (art. 212
al. 2 let. c CPP);
attendu que A.________ invoque une violation du principe de la
proportionnalité,
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est en principe pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d, JT 2006 IV 114;
TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1),
qu'il n'en va différemment que lorsqu'une appréciation
concrète des circonstances permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que,
selon toute vraisemblance, les conditions du sursis sont réalisées (Logos,
in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 227 CPP et les références citées; TF
1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008
c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, compte tenu de la gravité des infractions
reprochées au recourant, des circonstances aggravantes du métier au
-
6 -
sens de l'art. 146 ch. 2 CP, des montants en cause et du concours
d'infractions, le principe de la proportionnalité est respecté,
qu'au surplus, il n'est pas possible de conclure qu'il est
vraisemblable que le recourant sera condamné à une peine privative de
liberté compatible avec le sursis et, même dans cette hypothèse, qu'un tel
sursis lui sera octroyé;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
-
7 -
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme. la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1