351 TRIBUNAL CANTONAL 225 PE10.020356-MRN/JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 mars 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:MmeFritsché
Art. 393 al. 1 let. a et 397 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 mars 2013 par A.X.________ contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 5 février 2013 dans le cadre de la procédure n° PE10.020356-MRN dirigée contre L.________ pour omission de prêter secours et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et suite à la dénonciation dirigée contre W.________ et C.________ pour omission de prêter secours. Elle considère : En fait : A.Les faits ressortant de l'ordonnance attaquée sont les suivants :
2 - a) Le 22 août 2010, à 08h33, en ville de Lausanne, B.X., qui rentrait chez lui après avoir passé la nuit dehors, a rencontré L., une de ses connaissances. Ce dernier était accompagné de son amie C.________ et de W., qu'il connaissait depuis deux jours. B.X. a proposé à L.________ et aux deux jeunes femmes de venir boire un verre chez lui. Ils se sont donc tous rendus au domicile de B.X.. Vers la mi-journée, ce dernier a offert une gélule de méthadone à W.. Il a aussi pris une gélule de cette substance. En début d’après-midi, alors qu’il fumait des joints avec ses trois invités, B.X.________ a déclaré qu’il se sentait mal et s'est couché sur le canapé du salon. Un peu plus tard, L.________ a vu que B.X.________ somnolait et lui a versé de l’eau sur le visage et la poitrine ; il l’a aussi chatouillé sous les pieds. B.X.________ réagissait à ces gestes en gémissant mais ne se réveillait pas. Vers 18h00, alors que W.________ s’était endormie, L.________ a raccompagné C.________ au foyer où elle logeait à l’époque. Au retour de L., B.X. était toujours couché sur le canapé. L.________ est ensuite sorti acheter de la bière. Il a pris de la monnaie dans les poches du jean de B.X.. Ce dernier a répondu en gémissant lorsque L. lui a dit qu’il lui prenait de l’argent. Vers 01h00, W., qui s’était réveillée, s’est rendue dans la cuisine. En passant par le salon, elle a remarqué que B.X. était toujours allongé sur le canapé. Elle est ensuite allée rejoindre L.________ dans l’une des chambres du logement. Ils ont fumé des joints, avant de s’endormir. Au matin, après s’être réveillé, L.________ s’est rendu au salon et a vu que B.X.________ était très en sueur. Il a ouvert les stores et les fenêtres pour faire de l’air et tenté de réveiller B.X.________ en lui donnant de petites gifles, mais en vain. L.________ a quitté le logement. Aux pieds de l’immeuble, il a croisé C.X., l’un des frères de B.X.. Il lui a dit que son frère avait pris de la drogue, qu’il n’allait pas bien, qu’il
3 - fallait l’amener à l’hôpital, qu’il fallait aller le secouer et lui taper le visage pour qu’il se réveille. C.X.________ s’est rapidement rendu dans l’appartement, où il a vu son frère couché sur le canapé. Il a essayé en vain de le réveiller. Entendant de l’eau couler, il s’est rendu dans la salle de bains où il a vu W.. Il a dit à cette dernière de venir au salon. A 08h52, pendant que W. secouait B.X.________ à la hauteur des jambes en lui demandant de se réveiller, C.X.________ a fait appel à la police et aux secours. Les secours sont ensuite arrivés sur les lieux. Le corps de B.X.________ présentait déjà des traces de rigidité. Aucune tentative de réanimation n'a été opérée et le décès de B.X.________ a été constaté. b) Par avis de prochaine clôture du 17 octobre 2012, le Procureur a informé L.________ et A.X.________ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 29 octobre 2012 – prolongé au 29 novembre 2012, puis au 13 décembre 2012 – pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP). c) Par courrier du 12 décembre 2012, A.X., par son conseil, a requis de pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire pour attester des habitudes de musculation en centre de fitness de B.X. et produire des photographies de ce dernier de la période immédiatement antérieure à son décès. Il indique en substance que ces informations tendront à déterminer que la consommation de méthadone est clairement impliquée dans la cause du décès de B.X.. A.X. a également requis que soit produit dans la présente cause le dossier tenu par les autorités pénitentiaires concernant L.________ et tout jugement de condamnation dont ce dernier a fait l’objet. Selon A.X., ces documents permettront de cerner le profil de L. et d’affiner concrètement la mesure de sa faute. Le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve, les jugeant sans utilité.
4 - Dans ce courrier du 12 décembre 2013, A.X., toujours par son conseil, a dénoncé W. et C.________ pour omission de prêter secours. d) Le Ministère public a classé la procédure instruite contre L.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les motifs que la provenance des deux gélules de méthadone en possession de B.X.________ le 22 août 2013, n'avait pas pu être établie. L'infraction d'omission de porter secours n'a également pas été retenue à l'encontre de L.________ pour les motifs que ce dernier, sans formation médicale, n'avait pas les capacités de se rendre compte de la gravité de l'état de B.X.________ et que l'instruction n'avait pas permis d'établir si appeler les secours au matin du 23 août 2010 aurait pu encore le sauver, l'élément objectif de l'infraction réprimée à l'art. 128 CPP faisant ainsi défaut. Le Ministère public n'a pas ouvert d'enquête s'agissant de W.________ et de C.________ pour les motifs que la première n'avait pas pu se rendre compte du danger de l'absorption de méthadone puisqu'elle ne connaissait pas cette drogue et qu'elle n'avait dès lors pas pu s'apercevoir de la gravité de l'état de B.X.; quant à la seconde, elle ne savait pas que B.X. avait consommé de la méthadone et ne pouvait pas se rendre compte qu'il était dans un état grave. Par ailleurs, C.________ est décédée le 29 février 2012, si bien qu'une action pénale ne peut être ouverte à son encontre. e) Par acte du 4 mars 2013, remis à la poste le même jour, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement et de non-entrée en matière. Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de L.________ et W.________ devant une juridiction de jugement, subsidiairement au renvoi de la cause au
5 - Ministère public pour reprise de l'instruction à l'encontre de L.________ et de W.________ dans le sens des considérants. f) Dans ses déterminations, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par A.X.________ en se référant entièrement à l'ordonnance attaquée. L.________ et W.________ ne se sont pas déterminés. En droit : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le frère du défunt qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ contre l'ordonnance de classement et de non- entrée en matière rendue le 5 février 2013 par la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est recevable. On précisera que la qualité pour recourir de A.X.________ est incontestable, une éventuelle condamnation des prévenus étant susceptible d'influencer le sort d'une réclamation civile. Il a ainsi un intérêt juridiquement protégé, qui est une condition de la qualité pour recourir. I.L'ordonnance de classement de la procédure instruite contre L.________
3.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 1 er novembre 2012/718 c. 2b; CREP 12 septembre 2012/607 c. 2b; CREP 7 septembre 2012/608 c. 2b).
7 - 4.L'art. 128 CP dispose notamment que celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par danger de mort imminent, on entend la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ou de risque de mort qui apparaît si proche que la vie de la personne en danger ne tient plus qu'à un fil. On évoquera à titre d'exemple le cas de la personne frappée d'un malaise provoqué par une consommation excessive de stupéfiants (ATF 121 IV 18, cons. 2a). L'art. 128 CP fait peser sur les individus une obligation générale de porter secours si bien que toute personne en mesure d'apprécier le danger dans lequel se trouve la victime est tenue d'agir (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 11 ad art. 128 CP et les références citées). S'agissant de l'étendue des secours à apporter, il faut préciser que l'on ne saurait attendre davantage que les actes de secours que l'on peut raisonnablement exiger de tout un chacun au regard des circonstances et des capacités de la personne concernée. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles (ATF 121 IV 18 cons. 2a). L'art. 128 CP est de nature intentionnelle. Pour l'omission de prêter secours, l'auteur doit être conscient de la situation de danger de mort imminente dans laquelle se trouve la victime, et plus largement des conditions qui fondent l'obligation de porter secours (ATF 121 IV 18 cons. 2a). Le dol éventuel suffit (Laurent Moreillon, Omission de porter secours, RPS 112 [1994] p. 248). 5.En l'espèce, l'instruction est lacunaire principalement s'agissant de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction d'omission de prêter secours, soit la conscience que L.________ et W.________ pouvaient avoir du danger de mort imminent. En effet, ces deux protagonistes ont admis avoir connaissance du fait que la victime avait
8 - consommé de la cocaïne et qu'ils avaient consommé de l'alcool et du cannabis en sa compagnie. W.________ admet en outre que la victime a consommé de la méthadone en sa présence. Pour sa part, L.________ dit ne pas s'en souvenir. Il ressort néanmoins de la confrontation des déclarations des deux prévenus que L.________ était probablement lui aussi en compagnie de la victime au moment de la consommation de méthadone. W.________ mentionne en outre clairement que la victime a fait un malaise en début d'après-midi (PV, p. 2 in fine). L.________ quant à lui parle de somnolence, d'incapacité de la victime à se réveiller et de réactions sous forme de gémissements. Devant le procureur, il a encore ajouté que la victime lui avait dit de le laisser. On ne comprend guère, si la victime ne paraissait que somnolente, pour quelle raison L.________ aurait jugé utile de lui verser de l'eau sur le visage et la poitrine et de la chatouiller sous les pieds. Il s'agit là manifestement de gestes tendant à vérifier les capacités de réaction d'une personne. Le malaise était donc également perceptible par L.. Ce dernier admet d'ailleurs qu'il aurait dû être fait appel à une ambulance, sans toutefois expliquer pourquoi. L'instruction n'a pas porté sur la question de savoir si L. et W.________ s'étaient expressément enquis auprès de la victime de son état de santé, de la nécessité de faire appel à un médecin ou de l'amener aux urgences. De plus, L.________ et W.________ sont tous deux toxicomanes. Le premier est un toxicomane au long cours. On ignore s'il a déjà vécu lui- même ou assisté à une overdose, s'il en connaît les symptômes et les risques. Même s'il n'a pas les connaissances médicales permettant de diagnostiquer un coma, la question se pose néanmoins de savoir si, par son expérience personnelle, il disposait des compétences permettant d'identifier une intoxication aiguë aux produits stupéfiants. Quant à W.________, elle admet que sa consommation personnelle de méthadone a provoqué chez elle un malaise, ce qui devait d'autant plus l'inciter à se préoccuper plus activement de l'état de santé de la victime qui réagissait plus fortement qu'elle à l'absorption de cette méthadone.
9 - On ignore par ailleurs sur quels éléments de fait L.________ et W.________ se sont fondés pour affirmer que la victime n'était pas en danger de mort. Dans la mesure où le dol éventuel suffit pour retenir l'infraction litigieuse, le recours doit être admis sur ce point. II.L'ordonnance de non-entrée en matière concernant W.________ et C.________ 6.L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En l'espèce, C.________ est décédée le 29 février 2012, si bien qu'une action pénale ne pourrait pas être ouverte à son encontre. S'agissant de W.________, il y a lieu de se référer aux chiffres 4 et 5 ci-dessus. Une instruction doit dès lors être ouverte à son encontre, les conditions d'une ordonnance de non-entrée en matière n'étant pas réalisées (art. 310 al. 1 CPP). Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière du 5 février 2013 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
10 -
Enfin, concernant les dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2011/346). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour instruction dans le sens des considérants. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Carré, avocat (pour A.X.), -Mme W.,
M. L.________, -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :