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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.020356-MRN/JKR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 mars 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:MmeFritsché
Art. 393 al. 1 let. a et 397 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 mars 2013 par
A.X.________ contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en
matière rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le
5 février 2013 dans le cadre de la procédure n° PE10.020356-MRN
dirigée contre L.________ pour omission de prêter secours et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants et suite à la dénonciation dirigée contre
W.________ et C.________ pour omission de prêter secours.
Elle considère :
En fait :
A.Les faits ressortant de l'ordonnance attaquée sont les suivants
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a) Le 22 août 2010, à 08h33, en ville de Lausanne,
B.X., qui rentrait chez lui après avoir passé la nuit dehors, a
rencontré L., une de ses connaissances. Ce dernier était
accompagné de son amie C.________ et de W., qu'il connaissait
depuis deux jours. B.X. a proposé à L.________ et aux deux jeunes
femmes de venir boire un verre chez lui. Ils se sont donc tous rendus au
domicile de B.X.. Vers la mi-journée, ce dernier a offert une gélule
de méthadone à W.. Il a aussi pris une gélule de cette substance.
En début d’après-midi, alors qu’il fumait des joints avec ses
trois invités, B.X.________ a déclaré qu’il se sentait mal et s'est couché sur
le canapé du salon. Un peu plus tard, L.________ a vu que B.X.________
somnolait et lui a versé de l’eau sur le visage et la poitrine ; il l’a aussi
chatouillé sous les pieds. B.X.________ réagissait à ces gestes en gémissant
mais ne se réveillait pas.
Vers 18h00, alors que W.________ s’était endormie, L.________ a
raccompagné C.________ au foyer où elle logeait à l’époque. Au retour de
L., B.X. était toujours couché sur le canapé. L.________ est
ensuite sorti acheter de la bière. Il a pris de la monnaie dans les poches du
jean de B.X.. Ce dernier a répondu en gémissant lorsque L.
lui a dit qu’il lui prenait de l’argent.
Vers 01h00, W., qui s’était réveillée, s’est rendue dans
la cuisine. En passant par le salon, elle a remarqué que B.X. était
toujours allongé sur le canapé. Elle est ensuite allée rejoindre L.________
dans l’une des chambres du logement. Ils ont fumé des joints, avant de
s’endormir.
Au matin, après s’être réveillé, L.________ s’est rendu au salon
et a vu que B.X.________ était très en sueur. Il a ouvert les stores et les
fenêtres pour faire de l’air et tenté de réveiller B.X.________ en lui donnant
de petites gifles, mais en vain. L.________ a quitté le logement. Aux pieds
de l’immeuble, il a croisé C.X., l’un des frères de B.X.. Il lui
a dit que son frère avait pris de la drogue, qu’il n’allait pas bien, qu’il
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fallait l’amener à l’hôpital, qu’il fallait aller le secouer et lui taper le visage
pour qu’il se réveille. C.X.________ s’est rapidement rendu dans
l’appartement, où il a vu son frère couché sur le canapé. Il a essayé en
vain de le réveiller. Entendant de l’eau couler, il s’est rendu dans la salle
de bains où il a vu W.. Il a dit à cette dernière de venir au salon. A
08h52, pendant que W. secouait B.X.________ à la hauteur des
jambes en lui demandant de se réveiller, C.X.________ a fait appel à la
police et aux secours.
Les secours sont ensuite arrivés sur les lieux. Le corps de
B.X.________ présentait déjà des traces de rigidité. Aucune tentative de
réanimation n'a été opérée et le décès de B.X.________ a été constaté.
b) Par avis de prochaine clôture du 17 octobre 2012, le
Procureur a informé L.________ et A.X.________ qu'il entendait rendre une
ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 29 octobre 2012 –
prolongé au 29 novembre 2012, puis au 13 décembre 2012 – pour
présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP).
c) Par courrier du 12 décembre 2012, A.X., par son
conseil, a requis de pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire pour
attester des habitudes de musculation en centre de fitness de B.X.
et produire des photographies de ce dernier de la période immédiatement
antérieure à son décès. Il indique en substance que ces informations
tendront à déterminer que la consommation de méthadone est clairement
impliquée dans la cause du décès de B.X..
A.X. a également requis que soit produit dans la
présente cause le dossier tenu par les autorités pénitentiaires concernant
L.________ et tout jugement de condamnation dont ce dernier a fait l’objet.
Selon A.X., ces documents permettront de cerner le profil de
L. et d’affiner concrètement la mesure de sa faute.
Le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve, les
jugeant sans utilité.
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Dans ce courrier du 12 décembre 2013, A.X., toujours
par son conseil, a dénoncé W. et C.________ pour omission de
prêter secours.
d) Le Ministère public a classé la procédure instruite contre
L.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les
motifs que la provenance des deux gélules de méthadone en possession
de B.X.________ le 22 août 2013, n'avait pas pu être établie.
L'infraction d'omission de porter secours n'a également pas
été retenue à l'encontre de L.________ pour les motifs que ce dernier, sans
formation médicale, n'avait pas les capacités de se rendre compte de la
gravité de l'état de B.X.________ et que l'instruction n'avait pas permis
d'établir si appeler les secours au matin du 23 août 2010 aurait pu encore
le sauver, l'élément objectif de l'infraction réprimée à l'art. 128 CPP faisant
ainsi défaut.
Le Ministère public n'a pas ouvert d'enquête s'agissant de
W.________ et de C.________ pour les motifs que la première n'avait pas pu
se rendre compte du danger de l'absorption de méthadone puisqu'elle ne
connaissait pas cette drogue et qu'elle n'avait dès lors pas pu s'apercevoir
de la gravité de l'état de B.X.; quant à la seconde, elle ne savait
pas que B.X. avait consommé de la méthadone et ne pouvait pas
se rendre compte qu'il était dans un état grave. Par ailleurs, C.________ est
décédée le 29 février 2012, si bien qu'une action pénale ne peut être
ouverte à son encontre.
e) Par acte du 4 mars 2013, remis à la poste le même jour,
A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement et de non-entrée
en matière. Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de
l'ordonnance et au renvoi de L.________ et W.________ devant une
juridiction de jugement, subsidiairement au renvoi de la cause au
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Ministère public pour reprise de l'instruction à l'encontre de L.________ et
de W.________ dans le sens des considérants.
f) Dans ses déterminations, le Ministère public a conclu au
rejet du recours déposé par A.X.________ en se référant entièrement à
l'ordonnance attaquée.
L.________ et W.________ ne se sont pas déterminés.
En droit :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
par le frère du défunt qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours de A.X.________ contre l'ordonnance de classement et de non-
entrée en matière rendue le 5 février 2013 par la Procureure du Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne est recevable.
On précisera que la qualité pour recourir de A.X.________ est
incontestable, une éventuelle condamnation des prévenus étant
susceptible d'influencer le sort d'une réclamation civile. Il a ainsi un intérêt
juridiquement protégé, qui est une condition de la qualité pour recourir.
I.L'ordonnance de classement de la procédure instruite
contre L.________
3.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectif d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
3.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP 1
er
novembre 2012/718 c. 2b;
CREP 12 septembre 2012/607 c. 2b; CREP 7 septembre 2012/608 c. 2b).
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4.L'art. 128 CP dispose notamment que celui qui n’aura pas
prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger
de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui,
étant donné les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Par danger de mort imminent, on entend la probabilité
sérieuse d'une mort prochaine ou de risque de mort qui apparaît si proche
que la vie de la personne en danger ne tient plus qu'à un fil. On évoquera
à titre d'exemple le cas de la personne frappée d'un malaise provoqué par
une consommation excessive de stupéfiants (ATF 121 IV 18, cons. 2a).
L'art. 128 CP fait peser sur les individus une obligation générale de porter
secours si bien que toute personne en mesure d'apprécier le danger dans
lequel se trouve la victime est tenue d'agir (Dupuis et al., Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 11 ad art. 128 CP et les
références citées). S'agissant de l'étendue des secours à apporter, il faut
préciser que l'on ne saurait attendre davantage que les actes de secours
que l'on peut raisonnablement exiger de tout un chacun au regard des
circonstances et des capacités de la personne concernée. Seuls sont
exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles
(ATF 121 IV 18 cons. 2a).
L'art. 128 CP est de nature intentionnelle. Pour l'omission de
prêter secours, l'auteur doit être conscient de la situation de danger de
mort imminente dans laquelle se trouve la victime, et plus largement des
conditions qui fondent l'obligation de porter secours (ATF 121 IV 18 cons.
2a). Le dol éventuel suffit (Laurent Moreillon, Omission de porter secours,
RPS 112 [1994] p. 248).
5.En l'espèce, l'instruction est lacunaire principalement
s'agissant de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction d'omission
de prêter secours, soit la conscience que L.________ et W.________
pouvaient avoir du danger de mort imminent. En effet, ces deux
protagonistes ont admis avoir connaissance du fait que la victime avait
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consommé de la cocaïne et qu'ils avaient consommé de l'alcool et du
cannabis en sa compagnie. W.________ admet en outre que la victime a
consommé de la méthadone en sa présence. Pour sa part, L.________ dit ne
pas s'en souvenir. Il ressort néanmoins de la confrontation des
déclarations des deux prévenus que L.________ était probablement lui aussi
en compagnie de la victime au moment de la consommation de
méthadone.
W.________ mentionne en outre clairement que la victime a fait
un malaise en début d'après-midi (PV, p. 2 in fine). L.________ quant à lui
parle de somnolence, d'incapacité de la victime à se réveiller et de
réactions sous forme de gémissements. Devant le procureur, il a encore
ajouté que la victime lui avait dit de le laisser. On ne comprend guère, si la
victime ne paraissait que somnolente, pour quelle raison L.________ aurait
jugé utile de lui verser de l'eau sur le visage et la poitrine et de la
chatouiller sous les pieds. Il s'agit là manifestement de gestes tendant à
vérifier les capacités de réaction d'une personne. Le malaise était donc
également perceptible par L.. Ce dernier admet d'ailleurs qu'il
aurait dû être fait appel à une ambulance, sans toutefois expliquer
pourquoi. L'instruction n'a pas porté sur la question de savoir si L.
et W.________ s'étaient expressément enquis auprès de la victime de son
état de santé, de la nécessité de faire appel à un médecin ou de l'amener
aux urgences.
De plus, L.________ et W.________ sont tous deux toxicomanes.
Le premier est un toxicomane au long cours. On ignore s'il a déjà vécu lui-
même ou assisté à une overdose, s'il en connaît les symptômes et les
risques. Même s'il n'a pas les connaissances médicales permettant de
diagnostiquer un coma, la question se pose néanmoins de savoir si, par
son expérience personnelle, il disposait des compétences permettant
d'identifier une intoxication aiguë aux produits stupéfiants. Quant à
W.________, elle admet que sa consommation personnelle de méthadone a
provoqué chez elle un malaise, ce qui devait d'autant plus l'inciter à se
préoccuper plus activement de l'état de santé de la victime qui réagissait
plus fortement qu'elle à l'absorption de cette méthadone.
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On ignore par ailleurs sur quels éléments de fait L.________ et
W.________ se sont fondés pour affirmer que la victime n'était pas en
danger de mort.
Dans la mesure où le dol éventuel suffit pour retenir
l'infraction litigieuse, le recours doit être admis sur ce point.
II.L'ordonnance de non-entrée en matière concernant
W.________ et C.________
6.L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments
constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411).
En l'espèce, C.________ est décédée le 29 février 2012, si bien
qu'une action pénale ne pourrait pas être ouverte à son encontre.
S'agissant de W.________, il y a lieu de se référer aux chiffres 4
et 5 ci-dessus. Une instruction doit dès lors être ouverte à son encontre,
les conditions d'une ordonnance de non-entrée en matière n'étant pas
réalisées (art. 310 al. 1 CPP).
Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement
et de non-entrée en matière du 5 février 2013 annulée. Le dossier de la
cause sera renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
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- Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Enfin, concernant les dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet
2011/346).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au
Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour instruction
dans le sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour A.X.),
-Mme W.,
-
M. L.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :