Appeal against dismissal and non-entry for failure to rescue

CREP pe10-020356-225/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale28 mars 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.X.________ appealed the Lausanne public prosecutor's order dismissing the case against L.________ and refusing to open proceedings against W.________ and C.________ after B.X.________ died following drug consumption. The cantonal criminal appeals chamber found the appeal admissible. It held that the record was too incomplete to exclude failure to rescue by L.________ and that an instruction also had to be opened against W.________. The refusal to open proceedings against deceased C.________ was upheld in substance, but the overall order was annulled and the matter remanded for further investigation. Court costs of CHF 990 were left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 319 al. 1 CPP, art. 310 al. 1 CPP; classement et non-entrée en matière en présence d'un état de fait lacunaire: le ministère public ne peut clore la procédure que si, après administration des mesures d'instruction pertinentes, l'absence de soupçons suffisants ou l'inexistence manifeste des éléments constitutifs apparaît établie. Le principe in dubio pro duriore impose la poursuite de l'instruction lorsque la condamnation n'apparaît pas exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; en cas de doute sur la réalisation de l'élément subjectif d'une omission de prêter secours, notamment la conscience du danger de mort imminent, il faut renvoyer l'affaire à l'instruction. Les actes de secours exigibles sont ceux que l'on peut raisonnablement attendre de tout un chacun compte tenu des circonstances et des capacités de l'auteur (consid. 3-6).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 225 PE10.020356-MRN/JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 mars 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:MmeFritsché


Art. 393 al. 1 let. a et 397 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 mars 2013 par A.X.________ contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 5 février 2013 dans le cadre de la procédure n° PE10.020356-MRN dirigée contre L.________ pour omission de prêter secours et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et suite à la dénonciation dirigée contre W.________ et C.________ pour omission de prêter secours. Elle considère : En fait : A.Les faits ressortant de l'ordonnance attaquée sont les suivants :

  • 2 - a) Le 22 août 2010, à 08h33, en ville de Lausanne, B.X., qui rentrait chez lui après avoir passé la nuit dehors, a rencontré L., une de ses connaissances. Ce dernier était accompagné de son amie C.________ et de W., qu'il connaissait depuis deux jours. B.X. a proposé à L.________ et aux deux jeunes femmes de venir boire un verre chez lui. Ils se sont donc tous rendus au domicile de B.X.. Vers la mi-journée, ce dernier a offert une gélule de méthadone à W.. Il a aussi pris une gélule de cette substance. En début d’après-midi, alors qu’il fumait des joints avec ses trois invités, B.X.________ a déclaré qu’il se sentait mal et s'est couché sur le canapé du salon. Un peu plus tard, L.________ a vu que B.X.________ somnolait et lui a versé de l’eau sur le visage et la poitrine ; il l’a aussi chatouillé sous les pieds. B.X.________ réagissait à ces gestes en gémissant mais ne se réveillait pas. Vers 18h00, alors que W.________ s’était endormie, L.________ a raccompagné C.________ au foyer où elle logeait à l’époque. Au retour de L., B.X. était toujours couché sur le canapé. L.________ est ensuite sorti acheter de la bière. Il a pris de la monnaie dans les poches du jean de B.X.. Ce dernier a répondu en gémissant lorsque L. lui a dit qu’il lui prenait de l’argent. Vers 01h00, W., qui s’était réveillée, s’est rendue dans la cuisine. En passant par le salon, elle a remarqué que B.X. était toujours allongé sur le canapé. Elle est ensuite allée rejoindre L.________ dans l’une des chambres du logement. Ils ont fumé des joints, avant de s’endormir. Au matin, après s’être réveillé, L.________ s’est rendu au salon et a vu que B.X.________ était très en sueur. Il a ouvert les stores et les fenêtres pour faire de l’air et tenté de réveiller B.X.________ en lui donnant de petites gifles, mais en vain. L.________ a quitté le logement. Aux pieds de l’immeuble, il a croisé C.X., l’un des frères de B.X.. Il lui a dit que son frère avait pris de la drogue, qu’il n’allait pas bien, qu’il

  • 3 - fallait l’amener à l’hôpital, qu’il fallait aller le secouer et lui taper le visage pour qu’il se réveille. C.X.________ s’est rapidement rendu dans l’appartement, où il a vu son frère couché sur le canapé. Il a essayé en vain de le réveiller. Entendant de l’eau couler, il s’est rendu dans la salle de bains où il a vu W.. Il a dit à cette dernière de venir au salon. A 08h52, pendant que W. secouait B.X.________ à la hauteur des jambes en lui demandant de se réveiller, C.X.________ a fait appel à la police et aux secours. Les secours sont ensuite arrivés sur les lieux. Le corps de B.X.________ présentait déjà des traces de rigidité. Aucune tentative de réanimation n'a été opérée et le décès de B.X.________ a été constaté. b) Par avis de prochaine clôture du 17 octobre 2012, le Procureur a informé L.________ et A.X.________ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 29 octobre 2012 – prolongé au 29 novembre 2012, puis au 13 décembre 2012 – pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP). c) Par courrier du 12 décembre 2012, A.X., par son conseil, a requis de pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire pour attester des habitudes de musculation en centre de fitness de B.X. et produire des photographies de ce dernier de la période immédiatement antérieure à son décès. Il indique en substance que ces informations tendront à déterminer que la consommation de méthadone est clairement impliquée dans la cause du décès de B.X.. A.X. a également requis que soit produit dans la présente cause le dossier tenu par les autorités pénitentiaires concernant L.________ et tout jugement de condamnation dont ce dernier a fait l’objet. Selon A.X., ces documents permettront de cerner le profil de L. et d’affiner concrètement la mesure de sa faute. Le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve, les jugeant sans utilité.

  • 4 - Dans ce courrier du 12 décembre 2013, A.X., toujours par son conseil, a dénoncé W. et C.________ pour omission de prêter secours. d) Le Ministère public a classé la procédure instruite contre L.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les motifs que la provenance des deux gélules de méthadone en possession de B.X.________ le 22 août 2013, n'avait pas pu être établie. L'infraction d'omission de porter secours n'a également pas été retenue à l'encontre de L.________ pour les motifs que ce dernier, sans formation médicale, n'avait pas les capacités de se rendre compte de la gravité de l'état de B.X.________ et que l'instruction n'avait pas permis d'établir si appeler les secours au matin du 23 août 2010 aurait pu encore le sauver, l'élément objectif de l'infraction réprimée à l'art. 128 CPP faisant ainsi défaut. Le Ministère public n'a pas ouvert d'enquête s'agissant de W.________ et de C.________ pour les motifs que la première n'avait pas pu se rendre compte du danger de l'absorption de méthadone puisqu'elle ne connaissait pas cette drogue et qu'elle n'avait dès lors pas pu s'apercevoir de la gravité de l'état de B.X.; quant à la seconde, elle ne savait pas que B.X. avait consommé de la méthadone et ne pouvait pas se rendre compte qu'il était dans un état grave. Par ailleurs, C.________ est décédée le 29 février 2012, si bien qu'une action pénale ne peut être ouverte à son encontre. e) Par acte du 4 mars 2013, remis à la poste le même jour, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement et de non-entrée en matière. Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de L.________ et W.________ devant une juridiction de jugement, subsidiairement au renvoi de la cause au

  • 5 - Ministère public pour reprise de l'instruction à l'encontre de L.________ et de W.________ dans le sens des considérants. f) Dans ses déterminations, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par A.X.________ en se référant entièrement à l'ordonnance attaquée. L.________ et W.________ ne se sont pas déterminés. En droit : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le frère du défunt qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ contre l'ordonnance de classement et de non- entrée en matière rendue le 5 février 2013 par la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est recevable. On précisera que la qualité pour recourir de A.X.________ est incontestable, une éventuelle condamnation des prévenus étant susceptible d'influencer le sort d'une réclamation civile. Il a ainsi un intérêt juridiquement protégé, qui est une condition de la qualité pour recourir. I.L'ordonnance de classement de la procédure instruite contre L.________

3.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:

  • 6 - Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectif d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). 3.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5).

Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 1 er novembre 2012/718 c. 2b; CREP 12 septembre 2012/607 c. 2b; CREP 7 septembre 2012/608 c. 2b).

  • 7 - 4.L'art. 128 CP dispose notamment que celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par danger de mort imminent, on entend la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ou de risque de mort qui apparaît si proche que la vie de la personne en danger ne tient plus qu'à un fil. On évoquera à titre d'exemple le cas de la personne frappée d'un malaise provoqué par une consommation excessive de stupéfiants (ATF 121 IV 18, cons. 2a). L'art. 128 CP fait peser sur les individus une obligation générale de porter secours si bien que toute personne en mesure d'apprécier le danger dans lequel se trouve la victime est tenue d'agir (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 11 ad art. 128 CP et les références citées). S'agissant de l'étendue des secours à apporter, il faut préciser que l'on ne saurait attendre davantage que les actes de secours que l'on peut raisonnablement exiger de tout un chacun au regard des circonstances et des capacités de la personne concernée. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles (ATF 121 IV 18 cons. 2a). L'art. 128 CP est de nature intentionnelle. Pour l'omission de prêter secours, l'auteur doit être conscient de la situation de danger de mort imminente dans laquelle se trouve la victime, et plus largement des conditions qui fondent l'obligation de porter secours (ATF 121 IV 18 cons. 2a). Le dol éventuel suffit (Laurent Moreillon, Omission de porter secours, RPS 112 [1994] p. 248). 5.En l'espèce, l'instruction est lacunaire principalement s'agissant de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction d'omission de prêter secours, soit la conscience que L.________ et W.________ pouvaient avoir du danger de mort imminent. En effet, ces deux protagonistes ont admis avoir connaissance du fait que la victime avait

  • 8 - consommé de la cocaïne et qu'ils avaient consommé de l'alcool et du cannabis en sa compagnie. W.________ admet en outre que la victime a consommé de la méthadone en sa présence. Pour sa part, L.________ dit ne pas s'en souvenir. Il ressort néanmoins de la confrontation des déclarations des deux prévenus que L.________ était probablement lui aussi en compagnie de la victime au moment de la consommation de méthadone. W.________ mentionne en outre clairement que la victime a fait un malaise en début d'après-midi (PV, p. 2 in fine). L.________ quant à lui parle de somnolence, d'incapacité de la victime à se réveiller et de réactions sous forme de gémissements. Devant le procureur, il a encore ajouté que la victime lui avait dit de le laisser. On ne comprend guère, si la victime ne paraissait que somnolente, pour quelle raison L.________ aurait jugé utile de lui verser de l'eau sur le visage et la poitrine et de la chatouiller sous les pieds. Il s'agit là manifestement de gestes tendant à vérifier les capacités de réaction d'une personne. Le malaise était donc également perceptible par L.. Ce dernier admet d'ailleurs qu'il aurait dû être fait appel à une ambulance, sans toutefois expliquer pourquoi. L'instruction n'a pas porté sur la question de savoir si L. et W.________ s'étaient expressément enquis auprès de la victime de son état de santé, de la nécessité de faire appel à un médecin ou de l'amener aux urgences. De plus, L.________ et W.________ sont tous deux toxicomanes. Le premier est un toxicomane au long cours. On ignore s'il a déjà vécu lui- même ou assisté à une overdose, s'il en connaît les symptômes et les risques. Même s'il n'a pas les connaissances médicales permettant de diagnostiquer un coma, la question se pose néanmoins de savoir si, par son expérience personnelle, il disposait des compétences permettant d'identifier une intoxication aiguë aux produits stupéfiants. Quant à W.________, elle admet que sa consommation personnelle de méthadone a provoqué chez elle un malaise, ce qui devait d'autant plus l'inciter à se préoccuper plus activement de l'état de santé de la victime qui réagissait plus fortement qu'elle à l'absorption de cette méthadone.

  • 9 - On ignore par ailleurs sur quels éléments de fait L.________ et W.________ se sont fondés pour affirmer que la victime n'était pas en danger de mort. Dans la mesure où le dol éventuel suffit pour retenir l'infraction litigieuse, le recours doit être admis sur ce point. II.L'ordonnance de non-entrée en matière concernant W.________ et C.________ 6.L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En l'espèce, C.________ est décédée le 29 février 2012, si bien qu'une action pénale ne pourrait pas être ouverte à son encontre. S'agissant de W.________, il y a lieu de se référer aux chiffres 4 et 5 ci-dessus. Une instruction doit dès lors être ouverte à son encontre, les conditions d'une ordonnance de non-entrée en matière n'étant pas réalisées (art. 310 al. 1 CPP). Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière du 5 février 2013 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

  • 10 -

  1. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Enfin, concernant les dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2011/346). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour instruction dans le sens des considérants. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Carré, avocat (pour A.X.), -Mme W.,

  • M. L.________, -Ministère public central,

  • 11 - et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

failure to rescuenon-entrydismissalin dubio pro durioredrug intoxicationcriminal procedurestanding to appealremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutor's dismissal/non-entry decision was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time, in proper form, and by a person with standing.

Motifs extraits

As brother of the deceased, A.X.________ had a legally protected interest, since a conviction could affect a civil claim.

Question juridique clé

Whether the dismissal of the case against L.________ for failure to render assistance was justified

Solution extraite

No. The file was too incomplete to exclude a punishable omission; the case had to continue.

Motifs extraits

The record left open whether L.________ perceived the victim's danger of death and whether his experience with drugs enabled him to recognize an acute intoxication. In dubio pro duriore required further investigation.

Question juridique clé

Whether the non-entry decision regarding W.________ was justified

Solution extraite

No. The conditions for refusing to open proceedings were not met.

Motifs extraits

The court held that the investigation on her perception of the danger was incomplete and that an instruction had to be opened against her.

Question juridique clé

Whether any criminal proceedings could be opened against C.________

Solution extraite

No. Proceedings could not be opened because she had died before the decision.

Motifs extraits

A criminal action cannot be brought against a deceased person.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs

Solution extraite

The appellate costs were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was allowed, costs were not charged to the appellant.

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