351 TRIBUNAL CANTONAL 476 PE10.020293-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 146 al. 1 et 181 CP ; 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 mai 2014 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE10.020293-PGT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 2 mars 2011, L.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour diffamation et calomnie, ainsi que toutes autres infractions qui pourraient être découvertes. Elle a exposé en substance
2 - que le 19 février 2011, elle avait appris que X.________ racontait à des tiers que ce n’était pas lui, mais le père de la plaignante, qui était le géniteur de l’enfant qu’elle attendait, au demeurant fruit d’un viol, laissant de ce fait entendre qu’elle s’était rendue coupable de l’infraction d’inceste. Elle lui reprochait également de ne chercher qu’à accentuer les menaces qu’il proférait à son encontre, indiquant qu’après avoir mis sur un site internet une annonce pour la vente d’une chaise de bébé, elle avait reçu un message dont le contenu était le suivant : « Bonjour... Juste une question... Pour le prix, l’enfant est avec ? », message dont elle était certaine qu’il s’agissait d’une manœuvre de X.________ pour l’effrayer. b) Par courrier du 21 mai 2011, L.________ a déposé une plainte complémentaire contre X.________ pour escroquerie, voire contrainte, respectivement pour tentative de l’une de ces deux infractions. Elle faisait grief à ce dernier, lequel employait un véhicule automobile et des plaques d’immatriculation en utilisant son nom à elle, de n’avoir pas payé les factures relatives aux primes d’assurances et autres taxes du véhicule utilitaire dont il se servait, alors même qu’il avait admis dans son audition du 29 novembre 2010 qu’il s’agissait de ses factures à lui. La plaignante faisait ainsi l’objet d’une poursuite de l’Office des poursuites de [...] ; elle avait également reçu des courriers de la part du Service des automobiles et de la navigation, ainsi que [...], lui réclamant le paiement de plusieurs montants. c) Ces plaintes se sont inscrites dans l’enquête pénale instruite depuis le 20 août 2008 par le Ministère public à l’encontre de X.________ pour diverses infractions, notamment lésions corporelles, séquestration et viol, dénoncées par L., ainsi que conduite sans permis et usage abusif de plaque de contrôle. B.a) Par ordonnance du 10 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X. pour diffamation, menaces, escroquerie et contrainte, respectivement pour tentative d’escroquerie et de contrainte (I), et a laissé les frais de la décision, par
3 - 150 fr., à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a en substance considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient pas réunis au vu des faits dénoncés. S’agissant des faits exposés dans la plainte complémentaire de L., il a précisé qu’outre que le comportement du prévenu n’était en rien astucieux ou constitutif d’une contrainte, les faits en question se rapportaient à un litige de nature exclusivement civile. b) Le magistrat a en revanche engagé, en date du 23 avril 2014, l’accusation contre X. devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées, appropriation illégitime, menaces qualifiées, tentative de contrainte, contrainte, séquestration et enlèvement, viol, diverses infractions à la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54). C.Par acte du 5 mai 2014, L., par l’entremise de son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 10 avril 2014, en concluant, avec suite de frais, à l’annulation de son chiffre 3, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il dresse un acte d’accusation complémentaire renvoyant X. en jugement du chef d’accusation d’escroquerie, subsidiairement de contrainte, le cas échéant de tentative de l’une de ces deux infractions. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
4 - let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante conteste le classement en tant qu’il concerne les faits dont il est question au chiffre 3 de l’ordonnance du 10 avril 2014, lesquels se rapportent à sa plainte complémentaire du 21 mai 2011. Elle fait valoir, en se référant aux faits dénoncés, que ceux-ci seraient constitutifs d’un acte d’escroquerie, voire d’une contrainte, respectivement d’une tentative de l’une de ces deux infractions. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
5 - paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore – qui ne figure pas expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7 ; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (TF 6B_797/2013 du 24 mars 2014 c. 2.1 ; ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5). b) Selon de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers. Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. L'astuce est en particulier réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 c. 3a ; ATF 122 II 422 c. 3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités).
6 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad. art. 146 CP). c) Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). d) En l’espèce, les faits portés à la connaissance du Ministère public par la recourante apparaissent se rapporter à un litige de nature exclusivement civile. Comme l’a relevé le Procureur, aucune infraction pénale n’a manifestement été commise par X.________ en raison des faits exposés dans la plainte du 21 mai 2011. S’agissant en particulier de l’infraction d’escroquerie, on ne discerne aucune tromperie astucieuse au sens défini par l’art. 146 CP dans le comportement du prévenu, dans la mesure notamment où l’on peut exclure que celui-ci ait agi avec un certain raffinement ou une rouerie particulière. De même, on ne saurait considérer que la plaignante ait été conduite à accomplir un acte de disposition entraînant une atteinte à ses intérêts pécuniaires pour le motif
7 - que le prévenu a employé un véhicule au nom de celle-ci sans payer les factures relatives aux primes d’assurances et autres taxes de la voiture. En ce qui concerne l’infraction de contrainte, celle-ci doit également être écartée dès lors que les faits rapportés par la recourante ne sauraient être considérés comme constitutifs d’une telle infraction. En effet, celle-ci n’avance aucun élément permettant de soupçonner qu’elle aurait été, de manière illicite, atteinte dans sa liberté d’action par le prévenu, que ce soit par l’usage de la violence, de la menace d’un dommage sérieux ou par tout autre acte d’une certaine gravité. Au surplus, on rappellera que ces deux infractions répriment des actes commis intentionnellement. Eu égard aux faits dénoncés, aucun intention dolosive ne saurait être imputée au prévenu, de sorte que l'élément subjectif nécessaire à la réalisation des infractions précitées n’est pas réalisé. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour escroquerie et contrainte, respectivement tentative d’escroquerie et de contrainte. L’ordonnance ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 avril 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus 21 fr. 60 de TVA, soit un total de 291 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 avril 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil d'office de L.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de L., par 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour L.), -M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour X.), -Ministère public central ;
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :