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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.020265-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 12 septembre 2014 et le
15 septembre 2014 respectivement par P., d’une part, et par
R. et G., d’autre part, contre l’ordonnance de classement
rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois dans la cause n° PE10.020265-CMI, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) R. et G.________ étaient tous deux employés depuis
plusieurs années comme cadres techniques dans divers domaines
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d’activité au service de P., entreprise industrielle vaudoise active
notamment dans le domaine des emballages.
A partir de 2009, cinq autres cadres techniques de l’entreprise
ont décidé d’unir leurs forces pour développer des affaires en commun
dans l’ingénierie et la commercialisation de plieuses-colleuses, comme on
le verra plus en détail ci-dessous; R. et G.________ les ont rejoints
en 2010 avec un huitième partenaire. Les associés ont, par acte notarié du
8 juillet 2010, créé la société [...], qui a été inscrite au Registre du
commerce le 14 juillet suivant (P. 7/5, fourre bleue). Le but social était de
« conseiller des entreprises, de développer des projets et (de) gérer des
installations liées au domaine de l’énergie, ainsi que le développement, la
réalisation et la commercialisation de machines industrielles et de
centrales de production électrique dans le domaine de l’énergie verte »
(art. 3 des statuts). Les associés nourrissaient en particulier le projet de
concevoir et de mettre sur le marché une plieuse-colleuse écologique, car
économe en énergie. Ils prévoyaient de se fonder sur leurs connaissances
et expérience professionnelles acquises au service de leur employeur,
lequel aurait renoncé à développer le type d’appareil en question.
Afin de générer une base de données bénéfique à la future
société, les sept associés occupés par P.________ auraient mis en commun
les informations auxquelles chacun aurait accès en relation avec son
activité et son cahier des charges au sein de P.. Les données
extraites de la sorte des fichiers de l’employeur auraient été, selon
P., d’une ampleur de plus de 2,4 millions d’occurrences (PV aud.
10, ligne 75). Elles auraient concerné des plans, des études, ainsi que des
informations commerciales diverses portant en particulier sur les marges,
les prix, les positions sur les marchés, les coûts de production de certains
projets et le nom de clients (cf. bordereau sous P. 83). Dès l’été 2009, l’un
des associés a mis en place à son domicile un serveur regroupant ces
données et auquel tous les associés avaient accès.
Le 17 juin 2010 déjà, un autre des associés a présenté le
projet à une entreprise allemande, [...], qui était autrefois concurrente de
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Bobst SA dans le secteur des plieuses-colleuses (PV aud. 4, R. 9 p. 4 in
fine). L’associé en question entendait obtenir un financement et l’apport
de clients potentiels en faveur de la future société [...]. Il a ainsi proposé à
la société allemande une collaboration, avec entrée éventuelle dans le
capital social, concernant le nouveau modèle de plieuse-colleuse envisagé
par les associés. Dans le courant du mois de juillet 2010, [...] a informé
P.________ de cette démarche (P. 4, classeur, P. 8, fourre bleue, à
l’identique).
b)Le 19 août 2010, P.________ a déposé plainte contre les sept
employés concernés pour concurrence déloyale au sens de la LCD (loi
fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241) et violation du secret de
fabrication ou du secret commercial selon l’art. 162 CP (Code pénal; RS
311.0) (P. 4, classeur). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête contre les sept
personnes en question pour les infractions dénoncées (PE 10.020265-CMI).
Les prévenus ont été entendus.
c) Hormis G., démissionnaire au 31 juillet 2010 déjà,
les employés concernés ont été licenciés par P. les 26 août et 6
septembre 2010, avec préavis de trois mois, pour les motifs ci-dessus. Les
six personnes concernées ont été libérées immédiatement de toute
obligation de travailler.
d)Par acte d’accusation du 2 septembre 2014, le Ministère
public a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les cinq autres ex-
employés de P.________ associés de R.________ et de G.________ au sein de
[...] pour répondre d’infraction à la LCD et de violation du secret de
fabrication ou du secret commercial.
B.Par ordonnance du 2 septembre 2014 également, le Ministère
public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
R.________ et G.________ pour infraction à la LCD et violation du secret de
fabrication ou du secret commercial (I), a rejeté les demandes d’indemnité
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présentées par les prévenus (II), a laissé « les frais de la présente décision
à la charge de l’Etat » (III) et a dit que le solde des frais suivait le sort de la
cause (IV).
A l’appui du chiffre I du dispositif de l’ordonnance, le Procureur
a considéré notamment que les deux prévenus n’avaient joué qu’un rôle
mineur dans la présente affaire. En effet, tout au long de leur carrière au
sein de P., ils n’avaient jamais travaillé dans le département des
plieuses-colleuses, contrairement aux cinq autres prévenus déférés en
jugement, mais étaient effectivement rattachés au département
technique, G. oeuvrant dans les machines d’impression et de
découpes Champlain et R.________ s’occupant des programmes
informatiques dans le secteur « contrôle et qualité ». Le magistrat a ainsi
considéré qu’ils n’avaient pu porter un réel préjudice à P.. En
particulier, G., qui avait une autre activité, n’avait participé que de
très loin au projet [...], société dans laquelle son rôle s’était limité à la
maintenance et à la mise en service des futures machines proposées. En
outre, le Procureur a estimé que R., qui avait un travail de diplôme
à terminer, n’était chargé que d’obtenir des crédits bancaires et des aides
cantonales en faveur de [...] pour permettre la concrétisation du projet.
A l’appui du chiffre II du dispositif de l’ordonnance, le
Procureur a considéré notamment qu’il n’y avait pas lieu d’allouer aux
prévenus libérés une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, dès lors qu’ils avaient
provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure en
prenant le risque de participer à la création d’une entreprise concurrente
de la plaignante, alors même « qu’il était manifeste que des actes de
concurrence déloyale étaient envisagés, prenant ainsi le risque d’être
inquiétés et de devoir subir des actes d’enquête à leur encontre ».
C.a)Par acte du 12 septembre 2014, P. a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l’ordonnance de classement du 2 septembre 2014, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au
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Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des
considérants à intervenir. Elle a en outre pris, à titre subsidiaire, une
conclusion tendant à la réforme de l’ordonnance en ce sens que R.________
et G.________ fassent l’objet d’un renvoi devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois au même titre que les
autres prévenus dans la présente affaire, à raison des faits et des
infractions retenues dans l’acte d’accusation du 2 septembre 2014.
b)Par acte du 15 septembre 2014, R.________ et G.,
agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre l’ordonnance de classement du 2 septembre 2014, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son
dispositif en ce sens qu’une indemnité de 7'603 fr. 20 pour les dépenses
occasionnées par la défense, d’une part, et de 1'000 fr. à titre de tort
moral, d’autre part, soit allouée à chacun des recourants.
Invité à se déterminer sur le recours de P., le Procureur
s’est sans autre référé à l’ordonnance attaquée. Pour leur part, les intimés
R.________ et G.________, agissant conjointement, ont, par procédé du 16
mars 2015, conclu implicitement au rejet de ce recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
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La partie plaignante a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP; CREP 19 novembre 2014/828), tout comme le prévenu libéré est
habilité à contester les conséquences économiques accessoires du
classement (CREP 30 septembre 2014/715 c. 1). Interjetés dans le délai
légal auprès de l’autorité compétente et satisfaisants aux conditions de
forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
L’admission du recours de la plaignante est de nature à priver
d’objet celui des prévenus. Il y a donc lieu de statuer d’abord sur celui-là.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
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accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
En d’autres termes, il implique qu'en principe, un classement ou une non-
entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013
du 27 mars 2014 c. 2.1).
2.2En l’espèce, seules sont en cause les infractions de
concurrence déloyale, réprimée par l’art. 23 LCD, et de violation du secret
de fabrication ou du secret commercial, réprimée par l’art. 162 CP.
2.2.1La recourante soutient que les deux prévenus libérés seraient
des coauteurs des infractions dénoncées par elle au même titre que les
cinq autres ex-employés qui sont renvoyés en jugement. Il est constant
que les cinq personnes en question ont agi dans le même complexe de
faits que les deux intimés.
2.2.2Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminée, avec d’autres personnes à la décision de commettre
une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut tenir compte
de la volonté délictueuse plus que des actes d’exécution
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 7 ad Remarques préliminaires aux art. 24 à
27 CP).
2.2.3Il convient de distinguer l’activité de chacun des deux
prévenus.
Entendu le 26 août 2010, G.________ a expliqué son rôle dans
le projet industriel incriminé en exposant s’être rendu chez le notaire pour
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constituer la société [...], avoir investi 4'000 fr. dans son capital et avoir
« (...) soulevé le problème d’une éventuelle concurrence déloyale envers
(son) employeur actuel », s’agissant de machines concurrentes à celle
produites par la plaignante (PV aud. 1, R. 6, pp. 4 s.).
Pour sa part, R.________, entendu le 14 septembre 2010, a
expliqué avoir rejoint ses associés, avoir participé à plusieurs discussions,
avoir été chargé de la partie financière du projet, avoir participé à la
constitution de la société chez le notaire et s’être renseigné sur les
moyens d’obtenir des crédits commerciaux ou des aides cantonales en
faveur de cette nouvelle entreprise (PV aud. 8, R. 6 pp. 3 et 4).
2.2.4Les faits ainsi établis permettent, en l’état, de considérer que
ces deux prévenus ont participé activement à l’entreprise commune visant
à développer un produit pouvant être tenu pour concurrent de ceux de la
plaignante, en partie au moins durant les rapports de travail les liant à
celle-ci et en profitant de diverses connaissances et informations acquises
à son service; leur participation à la constitution de la société chez le
notaire le 8 juillet 2010 en est en quelque sorte la démonstration. A vrai
dire, la motivation du Procureur laisse plutôt entendre que la culpabilité
des deux prévenus libérés serait moindre que celle des cinq autres en
cause, mais pas que ceux-là n’auraient pas commis d’infractions comme
co-auteurs des actes reprochés à ceux-ci.
Le fait que l’activité des intimés apparaisse, en l’état,
effectivement d’intensité moindre que celle des cinq autres associés en
cause, qu’ils n’avaient rejoint qu’en 2010 le groupe constitué l’année
précédente et qu’ils n’avaient jamais travaillé dans le domaine des
plieuses-colleuses ne permet ainsi pas d’exclure par avance toute
intention dolosive dans le chef de l’un et de l’autre des intéressés, soit
toute infraction au sens de l’art. 23 LCD, respectivement de l’art. 162 CP.
En d’autres termes, le principe « in dubio pro duriore » exige donc dans le
présent cas que la procédure se poursuive.
2.3Il appartient dès lors au Procureur de dresser un acte
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d’accusation à l’égard de l’un et de l’autre des intimés.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par
P.________ doit être admis, le dossier étant renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Partant, le recours interjeté par R.________ et G.________ est
sans objet.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés consorts
R.________ et G.________, qui succombent dès lors qu’ils ont conclu au rejet
du recours, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 et
428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, cette
dernière aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses
prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2
CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).