351 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE10.020265-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur les recours interjetés le 12 septembre 2014 et le 15 septembre 2014 respectivement par P., d’une part, et par R. et G., d’autre part, contre l’ordonnance de classement rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE10.020265-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R. et G.________ étaient tous deux employés depuis plusieurs années comme cadres techniques dans divers domaines
2 - d’activité au service de P., entreprise industrielle vaudoise active notamment dans le domaine des emballages. A partir de 2009, cinq autres cadres techniques de l’entreprise ont décidé d’unir leurs forces pour développer des affaires en commun dans l’ingénierie et la commercialisation de plieuses-colleuses, comme on le verra plus en détail ci-dessous; R. et G.________ les ont rejoints en 2010 avec un huitième partenaire. Les associés ont, par acte notarié du 8 juillet 2010, créé la société [...], qui a été inscrite au Registre du commerce le 14 juillet suivant (P. 7/5, fourre bleue). Le but social était de « conseiller des entreprises, de développer des projets et (de) gérer des installations liées au domaine de l’énergie, ainsi que le développement, la réalisation et la commercialisation de machines industrielles et de centrales de production électrique dans le domaine de l’énergie verte » (art. 3 des statuts). Les associés nourrissaient en particulier le projet de concevoir et de mettre sur le marché une plieuse-colleuse écologique, car économe en énergie. Ils prévoyaient de se fonder sur leurs connaissances et expérience professionnelles acquises au service de leur employeur, lequel aurait renoncé à développer le type d’appareil en question. Afin de générer une base de données bénéfique à la future société, les sept associés occupés par P.________ auraient mis en commun les informations auxquelles chacun aurait accès en relation avec son activité et son cahier des charges au sein de P.. Les données extraites de la sorte des fichiers de l’employeur auraient été, selon P., d’une ampleur de plus de 2,4 millions d’occurrences (PV aud. 10, ligne 75). Elles auraient concerné des plans, des études, ainsi que des informations commerciales diverses portant en particulier sur les marges, les prix, les positions sur les marchés, les coûts de production de certains projets et le nom de clients (cf. bordereau sous P. 83). Dès l’été 2009, l’un des associés a mis en place à son domicile un serveur regroupant ces données et auquel tous les associés avaient accès. Le 17 juin 2010 déjà, un autre des associés a présenté le projet à une entreprise allemande, [...], qui était autrefois concurrente de
3 - Bobst SA dans le secteur des plieuses-colleuses (PV aud. 4, R. 9 p. 4 in fine). L’associé en question entendait obtenir un financement et l’apport de clients potentiels en faveur de la future société [...]. Il a ainsi proposé à la société allemande une collaboration, avec entrée éventuelle dans le capital social, concernant le nouveau modèle de plieuse-colleuse envisagé par les associés. Dans le courant du mois de juillet 2010, [...] a informé P.________ de cette démarche (P. 4, classeur, P. 8, fourre bleue, à l’identique). b)Le 19 août 2010, P.________ a déposé plainte contre les sept employés concernés pour concurrence déloyale au sens de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241) et violation du secret de fabrication ou du secret commercial selon l’art. 162 CP (Code pénal; RS 311.0) (P. 4, classeur). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête contre les sept personnes en question pour les infractions dénoncées (PE 10.020265-CMI). Les prévenus ont été entendus. c) Hormis G., démissionnaire au 31 juillet 2010 déjà, les employés concernés ont été licenciés par P. les 26 août et 6 septembre 2010, avec préavis de trois mois, pour les motifs ci-dessus. Les six personnes concernées ont été libérées immédiatement de toute obligation de travailler. d)Par acte d’accusation du 2 septembre 2014, le Ministère public a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les cinq autres ex- employés de P.________ associés de R.________ et de G.________ au sein de [...] pour répondre d’infraction à la LCD et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial. B.Par ordonnance du 2 septembre 2014 également, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ et G.________ pour infraction à la LCD et violation du secret de fabrication ou du secret commercial (I), a rejeté les demandes d’indemnité
4 - présentées par les prévenus (II), a laissé « les frais de la présente décision à la charge de l’Etat » (III) et a dit que le solde des frais suivait le sort de la cause (IV). A l’appui du chiffre I du dispositif de l’ordonnance, le Procureur a considéré notamment que les deux prévenus n’avaient joué qu’un rôle mineur dans la présente affaire. En effet, tout au long de leur carrière au sein de P., ils n’avaient jamais travaillé dans le département des plieuses-colleuses, contrairement aux cinq autres prévenus déférés en jugement, mais étaient effectivement rattachés au département technique, G. oeuvrant dans les machines d’impression et de découpes Champlain et R.________ s’occupant des programmes informatiques dans le secteur « contrôle et qualité ». Le magistrat a ainsi considéré qu’ils n’avaient pu porter un réel préjudice à P.. En particulier, G., qui avait une autre activité, n’avait participé que de très loin au projet [...], société dans laquelle son rôle s’était limité à la maintenance et à la mise en service des futures machines proposées. En outre, le Procureur a estimé que R., qui avait un travail de diplôme à terminer, n’était chargé que d’obtenir des crédits bancaires et des aides cantonales en faveur de [...] pour permettre la concrétisation du projet. A l’appui du chiffre II du dispositif de l’ordonnance, le Procureur a considéré notamment qu’il n’y avait pas lieu d’allouer aux prévenus libérés une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, dès lors qu’ils avaient provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure en prenant le risque de participer à la création d’une entreprise concurrente de la plaignante, alors même « qu’il était manifeste que des actes de concurrence déloyale étaient envisagés, prenant ainsi le risque d’être inquiétés et de devoir subir des actes d’enquête à leur encontre ». C.a)Par acte du 12 septembre 2014, P. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 2 septembre 2014, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au
5 - Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants à intervenir. Elle a en outre pris, à titre subsidiaire, une conclusion tendant à la réforme de l’ordonnance en ce sens que R.________ et G.________ fassent l’objet d’un renvoi devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois au même titre que les autres prévenus dans la présente affaire, à raison des faits et des infractions retenues dans l’acte d’accusation du 2 septembre 2014. b)Par acte du 15 septembre 2014, R.________ et G., agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 2 septembre 2014, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 7'603 fr. 20 pour les dépenses occasionnées par la défense, d’une part, et de 1'000 fr. à titre de tort moral, d’autre part, soit allouée à chacun des recourants. Invité à se déterminer sur le recours de P., le Procureur s’est sans autre référé à l’ordonnance attaquée. Pour leur part, les intimés R.________ et G.________, agissant conjointement, ont, par procédé du 16 mars 2015, conclu implicitement au rejet de ce recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
6 - La partie plaignante a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828), tout comme le prévenu libéré est habilité à contester les conséquences économiques accessoires du classement (CREP 30 septembre 2014/715 c. 1). Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfaisants aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. L’admission du recours de la plaignante est de nature à priver d’objet celui des prévenus. Il y a donc lieu de statuer d’abord sur celui-là.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
7 - accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). En d’autres termes, il implique qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). 2.2En l’espèce, seules sont en cause les infractions de concurrence déloyale, réprimée par l’art. 23 LCD, et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, réprimée par l’art. 162 CP. 2.2.1La recourante soutient que les deux prévenus libérés seraient des coauteurs des infractions dénoncées par elle au même titre que les cinq autres ex-employés qui sont renvoyés en jugement. Il est constant que les cinq personnes en question ont agi dans le même complexe de faits que les deux intimés. 2.2.2Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminée, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut tenir compte de la volonté délictueuse plus que des actes d’exécution (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 7 ad Remarques préliminaires aux art. 24 à 27 CP). 2.2.3Il convient de distinguer l’activité de chacun des deux prévenus. Entendu le 26 août 2010, G.________ a expliqué son rôle dans le projet industriel incriminé en exposant s’être rendu chez le notaire pour
8 - constituer la société [...], avoir investi 4'000 fr. dans son capital et avoir « (...) soulevé le problème d’une éventuelle concurrence déloyale envers (son) employeur actuel », s’agissant de machines concurrentes à celle produites par la plaignante (PV aud. 1, R. 6, pp. 4 s.). Pour sa part, R.________, entendu le 14 septembre 2010, a expliqué avoir rejoint ses associés, avoir participé à plusieurs discussions, avoir été chargé de la partie financière du projet, avoir participé à la constitution de la société chez le notaire et s’être renseigné sur les moyens d’obtenir des crédits commerciaux ou des aides cantonales en faveur de cette nouvelle entreprise (PV aud. 8, R. 6 pp. 3 et 4). 2.2.4Les faits ainsi établis permettent, en l’état, de considérer que ces deux prévenus ont participé activement à l’entreprise commune visant à développer un produit pouvant être tenu pour concurrent de ceux de la plaignante, en partie au moins durant les rapports de travail les liant à celle-ci et en profitant de diverses connaissances et informations acquises à son service; leur participation à la constitution de la société chez le notaire le 8 juillet 2010 en est en quelque sorte la démonstration. A vrai dire, la motivation du Procureur laisse plutôt entendre que la culpabilité des deux prévenus libérés serait moindre que celle des cinq autres en cause, mais pas que ceux-là n’auraient pas commis d’infractions comme co-auteurs des actes reprochés à ceux-ci. Le fait que l’activité des intimés apparaisse, en l’état, effectivement d’intensité moindre que celle des cinq autres associés en cause, qu’ils n’avaient rejoint qu’en 2010 le groupe constitué l’année précédente et qu’ils n’avaient jamais travaillé dans le domaine des plieuses-colleuses ne permet ainsi pas d’exclure par avance toute intention dolosive dans le chef de l’un et de l’autre des intéressés, soit toute infraction au sens de l’art. 23 LCD, respectivement de l’art. 162 CP. En d’autres termes, le principe « in dubio pro duriore » exige donc dans le présent cas que la procédure se poursuive. 2.3Il appartient dès lors au Procureur de dresser un acte
9 - d’accusation à l’égard de l’un et de l’autre des intimés. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par P.________ doit être admis, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Partant, le recours interjeté par R.________ et G.________ est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés consorts R.________ et G.________, qui succombent dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, cette dernière aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de P.________ est admis. II.L’ordonnance du 2 septembre 2014 est annulée. III.Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV.Le recours de R.________ et de G.________ est sans objet. V.Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de R.________ et de G., par moitié chacun et solidairement entre eux. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour P.), -M. Nicolas Rouiller, avocat (pour R.________ et G.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :