351 TRIBUNAL CANTONAL 162 PE10.020265-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 318 al. 3, 324 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2014 par Q., Z., M., V., T., G. et C.________ contre l’acte d’accusation établi le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE10.020265-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)Q., Z., M., V., T., G. et C.________ étaient tous sept employés depuis dix ans au moins comme cadres techniques dans divers domaines d’activité au
2 - service de D., entreprise industrielle vaudoise active notamment dans le domaine des emballages. A partir de 2009, Q., Z., M., V.________ et T.________ ont décidé d’unir leurs forces pour développer des affaires en commun dans l’ingénierie et la commercialisation de plieuses-colleuses, comme on le verra plus en détail ci-dessous; G.________ et C.________ les ont rejoints en 2010 avec un huitième partenaire. Les associés auraient, par acte notarié du 8 juillet 2010, créé la société [...], qui aurait été inscrite au Registre du commerce le 14 juillet suivant (P. 7/5, fourre bleue). Le but social aurait été de « conseiller des entreprises, de développer des projets et (de) gérer des installations liées au domaine de l’énergie, ainsi que le développement, la réalisation et la commercialisation de machines industrielles et de centrales de production électrique dans le domaine de l’énergie verte » (art. 3 des statuts). Les associés nourrissaient en particulier le projet de concevoir et de mettre sur le marché une plieuse–colleuse écologique, car économe en énergie. Ils prévoyaient de se fonder sur leurs connaissances et expérience professionnelles acquises au service de leur employeur, lequel aurait renoncé à développer le type d’appareil en question. Afin de générer une base de données bénéfique à la future société, les sept associés ont mis en commun les informations auxquelles chacun aurait eu accès en relation avec son activité et son cahier des charges au sein de D.. Les données extraites de la sorte des fichiers de l’employeur auraient été, selon D., d’une ampleur de plus de 2,4 millions d’occurrences (PV aud. 10, ligne 75). Elles auraient concerné des plans, des études, ainsi que des informations commerciales diverses portant en particulier sur les marges, les prix, les positions sur les marchés, les coûts de production de certains projets et le nom de clients (cf. bordereau sous P. 83). Dès l’été 2009, M.________ a mis en place à son domicile un serveur regroupant ces données et auquel tous les associés ont eu accès.
3 - Le 17 juin 2010 déjà, Q.________ a présenté le projet à une entreprise allemande, [...], qui était autrefois concurrente de D.________ dans le secteur des plieuses-colleuses (PV aud. 4, R. 9 p. 4 in fine). Q.________ entendaient obtenir un financement et l’apport de clients potentiels en faveur de la future société [...]. Il a ainsi proposé à la société allemande une collaboration, avec entrée éventuelle dans le capital social, concernant le nouveau modèle de plieuse-colleuse envisagé par les associés. Dans le courant du mois de juillet 2010, [...] a informé D.________ de cette démarche (P. 4, classeur, P. 8, fourre bleue, à l’identique). b)Le 19 août 2010, D.________ a déposé plainte contre les sept employés concernés pour concurrence déloyale au sens de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241) et violation du secret de fabrication ou du secret commercial (P. 4, classeur). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre les sept personnes en question pour les infractions dénoncées (PE 10.020265-CMI). Les prévenus ont été entendus. Ils ont présenté diverses réquisitions. c) Le 26 novembre 2010, les prévenus, agissant conjointement, ont déposé plainte pénale contre les responsables de D.________ pour diffamation, calomnie et infraction à l’art. 23 LCD (P. 4, fourre bleue, et P. 62 et 63, classeur). L’enquête ouverte ensuite de cette plainte a été inscrite au rôle sous le n° d’ordre PE13.012831-CMI. Le 26 août 2013, les plaignants ont requis l’audition de [...] et de [...], dirigeants de D., sans préciser dans quelle procédure la mesure d’instruction requise devait être mise en œuvre (P. 7, fourre bleue). B.Par acte d’accusation du 2 septembre 2014, le Ministère public a renvoyé en jugement Q., Z., M., V.________ et T.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour répondre d’infraction à la LCD et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial.
4 - Par ordonnance du 2 septembre 2014 également, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ et C.________ pour infraction à la LCD et violation du secret de fabrication ou du secret commercial (I), a rejeté les demandes d’indemnité présentées par les prévenus (II), a laissé « les frais de la présente décision à la charge de l’Etat » (III) et a dit que le solde des frais suivait le sort de la cause (IV). C.Par acte du 15 septembre 2014, Q., Z., M., V., T., G. et C., agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’acte d’accusation du 2 septembre 2014, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’acte d’accusation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Il convient avant toute chose d’examiner la recevabilité du recours. 1.1A titre préliminaire, il faut constater que les recourants G. et C.________ n’ont pas été mis en accusation et ont fait l’objet d’une ordonnance de classement. Ils n’ont donc, indépendamment de toute autre considération, manifestement pas la qualité de recourir au sens de l’art. 382 CPP contre l’acte d’accusation. 1.2 1.2.1S’agissant des cinq prévenus renvoyés en jugement, le procureur a rejeté, dans son acte d’accusation, une série de réquisitions portant sur l’audition de trois témoins et des prévenus eux-mêmes, au motif qu’elles n’étaient pas susceptibles de modifier l’état de fait. Le
5 - magistrat a considéré que l’enquête avait déjà été complètement et longuement instruite et que l’instruction de la cause avait révélé des indices suffisants à la charge des prévenus, de sorte qu’il ne sera pas donné suite aux réquisitions en question (acte d’accusation, p. 2 in initio). En revanche, l’acte d’accusation ne mentionne pas les réquisitions portant sur les auditions de [...] et de [...]. Les recourants y voient une violation des art. 80 et 318 al. 2 CPP devant, selon eux, conduire à l’annulation de l’acte d’accusation. 1.2.2L’exigence générale de motivation déduite de l’art. 80 al. 2 CPP n’a pas de portée propre au vu du texte de l’art. 318 al. 2 et 3 CPP, qui règle spécifiquement les conditions auxquelles le ministère public peut écarter une réquisition de preuves. Aux termes de l’art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Selon l’art. 318 al. 3 CPP, les décisions rendues en vertu de l'al. 2, notamment, ne sont pas sujettes à recours. La ratio legis de l’art. 318 al. 2 CPP vise à assurer que le tribunal qui statue au fond ait connaissance des motifs et puisse les prendre en compte et les apprécier si la partie concernée réitère ses propositions de preuves écartées dans le cadre des débats (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 13 ad art. 318, avec référence au Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005). 1.2.2En l’espèc, il apparaît que le recours tend en réalité à l’annulation de l’acte d’accusation (cf. conclusion II) et l’omission reprochée au procureur n’en est qu’un prétexte, les motifs invoqués portant essentiellement sur les éléments constitutifs des infractions dont les prévenus doivent répondre (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5, non
6 - numérotées). Or l’art. 324 al. 2 CPP exclut la voie du recours contre un acte d’accusation. Ensuite, dans la mesure où le procureur a rendu un acte d’accusation, c’est, ipso jure, qu’il n’a pas donné suite aux réquisitions d’audition en question; on doit donc considérer qu’il les a implicitement rejetées. Il découle en effet de la ratio legis de l’art. 318 al. 2 CPP que l’absence de décision sur des réquisitions de preuves doit être assimilée à un refus d’administrer les preuves requises, dès lors qu’il n’y a aucun préjudice juridique pour les recourants qui pourront renouveler leurs réquisitions devant le tribunal. Il s’ensuit que le recours est également irrecevable en application de l’art. 318 al. 3 CPP. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par un septième chacun, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Lionel Cailloux, Pascal Albert Criblez, Patrice Deriaz, Roger Dupertuis-dit-Neveu, Philippe Roger Vogt, Frédéric Bresssoud et Daniel Brenet par un septième, soit par 94 fr. 30 (nonante-quatre francs et trente centimes), chacun, solidairement entre eux.
7 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Rouiller, avocat (pour Q., Z., M., V., T., G. et C.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :