353 TRIBUNAL CANTONAL 76 PE10.020208-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis
Art. 320, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 11 mars 2011 par Q.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 février 2011 par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE10.020208-BEB dirigée contre Z.________ pour abus de confiance. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Le 12 août 2010, Q.________ a porté plainte pénale pour abus de confiance contre Z., à laquelle il reprochait de ne pas lui avoir rendu le téléviseur et le home cinéma qu’il lui avait prêtés (P. 5). Entendue le 11 novembre 2010, Z. a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés et a affirmé au contraire avoir rendu le téléviseur et le home cinéma à Q.________ en les déposant devant chez lui avant de l’avertir par téléphone que ledit matériel était à sa disposition devant l’immeuble (PV aud. 1). Entendue le 25 janvier 2011 en qualité de témoin, G., cousine de Z., a confirmé les déclarations de celle-ci (PV aud. 2). B.Par ordonnance du 22 février 2011, notifiée le 28 février 2011 après avoir été approuvée par le Procureur général (cf. art. 322 al. 1 CPP), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, considérant que les éléments recueillis en cours d’enquête ne permettaient pas de corroborer la version des faits invoquée par le plaignant et qu’aucune infraction ne pouvait être établie, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour abus de confiance (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 10 mars 2011, posté le lendemain, Q.________ a recouru contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais à son annulation et au renvoi de la cause à tel Procureur qu’il plaira à la Chambre de céans de désigner, pour reprise de l’instruction. Il fait valoir que, par jugement du 13 octobre 2009 — contre lequel Z.________ a interjeté un recours en nullité que la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté par arrêt du 10 février 2010 —, le Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois a, par défaut de la défenderesse Z., ordonné à celle-ci de restituer au demandeur Q. le téléviseur et le home cinéma litigieux, ce magistrat ayant considéré que la défenderesse n’avait pas établi qu’elle avait
3 - effectivement rapporté les appareils litigieux et encore moins que le demandeur ait pu en prendre possession. Selon le recourant, l’hypothèse de la restitution a ainsi été examinée par le Juge de paix, et il n’appartiendrait pas au Procureur chargé de l’instruction pénale, laquelle porte sur le délit d’abus de confiance, de refaire l’instruction du procès civil; plus particulièrement, l'audition du témoin G.________ ne serait pas un élément nouveau puisqu’il aurait manifestement pu être invoqué dans la procédure civile. Le recourant considère donc que le Procureur a outrepassé son pouvoir d’appréciation et soutient que le témoignage de G.________ est un faux témoignage, construit pour les besoins de l’enquête pénale, à la demande de Z.. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2.a) Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). b) En l’espèce, les déclarations de Z. concernant la « restitution » des appareils litigieux — qui correspondent à celles qu’elle avait faites dans le cadre de la procédure civile devant le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois — ont été confirmées de manière détaillée
4 - par G., cousine de Z., qui a accepté de témoigner après avoir été rendue attentive au fait que l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) sanctionne un faux témoignage d’une peine privative de liberté de 5 ans (PV aud. 2). Il est à cet égard sans pertinence de savoir si G.________ aurait pu ou non être entendue comme témoin dans le cadre de la procédure civile. Le jugement par défaut rendu le 13 octobre 2009 dans le cadre de cette procédure — dans laquelle il appartenait à la défenderesse de prouver les faits dont elle entendait déduire son droit (art. 8 CC), à savoir qu’elle avait restitué les appareils prêtés — ne lie pas les autorités chargées de la poursuite pénale, à qui il incombe d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction. En l’occurrence, vu le témoignage de G., qui corrobore les déclarations de Z. et dont rien ne permet de retenir qu’il s’agirait d’un faux témoignage, il apparaît que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP), laquelle présuppose que l’auteur se soit approprié une chose confiée dans un but d’enrichissement illégitime, ne peuvent pas être établis, de sorte que l’ordonnance de classement attaquée échappe à la critique et doit donc être confirmée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.
5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du Le arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Mme Z., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :