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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.020068-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
le recours interjeté le 4 février 2011 par A.H.________ dans la cause
n° PE10.020068-JRY.
Elle considère:
E n f a i t :
A.A.H., né le 2 mai 1987, ressortissant de Guinée-
Conakry séjournant illégalement en Suisse, a été placé sous mandat
d’arrêt le 7 octobre 2010, sous le chef d’inculpation d’infraction grave à
LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substance
psychotropes, RS 812.121). Lui et B.H. avaient été interpellés le
même jour par les forces de police après avoir réceptionné une livraison
d’environ un kilo de cocaïne.
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Il ressort du dossier que la mesure de détention prononcée à
l’encontre d'A.H.________ a fait l’objet le 9 décembre 2010 d’un contrôle
par le Tribunal d’accusation, effectué sous l’empire de l’ancien code de
procédure pénale du canton de Vaud. (cf. art. 61 CPP-VD).
B.Par courrier du 10 janvier 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est Vaudois a informé le conseil d’office
d'A.H.________ que ce dernier se trouvait actuellement en détention
provisoire à la prison du Bois-Mermet et qu’ensuite du dernier contrôle de
la détention effectué par le Tribunal d’accusation, il tenait cette dernière
pour valable jusqu’au 15 mars 2011.
Le 13 janvier 2011, A.H., par l’intermédiaire de son
conseil d’office, a contesté la compétence du Ministère public pour se
prononcer sur la validité d’une détention et a sollicité de ce dernier qu’il
saisisse le Tribunal des mesures de contrainte pour requérir la
prolongation de la détention provisoire. Il a également demandé
l’autorisation formelle d’exécuter de manière anticipée la peine privative
de liberté à prononcer à son encontre.
Le 14 février 2011, le Ministère public a répondu en substance
que la détention provisoire d'A.H. avait été ordonnée
conformément à l’ancien droit et que rien n’indiquait que les actes
valablement ordonnés à l’époque ne déployaient pas pleinement leurs
effets postérieurement au 1
er
janvier 2011. Il a maintenu ne pas avoir à
requérir d’office la prolongation de la détention provisoire avant
l’échéance du 15 mars 2011 et a invité A.H.________ à indiquer si son
courrier du 13 janvier 2011 devait être considéré comme une demande de
mise en liberté au sens de l’art. 228 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
C.Le 18 janvier 2011, A.H.________ a saisi le Tribunal des mesures
de contrainte et a demandé sa mise en liberté immédiate, pour le motif
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que les conditions légales et procédurales à la prolongation de sa
détention provisoire n’étaient plus réunies.
Le Ministère public, considérant que le courrier d'A.H.________
valait demande de libération de la détention provisoire, a adressé le 19
janvier 2011 au Tribunal des mesures de contrainte sa prise de position
(cf. art. 228 al. 2 CPP), dans laquelle il émettait un préavis défavorable en
raison du risque de fuite et de réitération et relevait qu’au vu de la gravité
des faits et des antécédents d'A.H., la durée de la détention
provisoire n’était pas disproportionnée.
Dans sa réplique du 24 janvier 2011, A.H., par son
conseil, a confirmé sa position. Il a expressément conclu, avec suite de
frais, à ce qu’il plaise au Tribunal des mesures de contrainte de constater
la nullité de la mesure de détention provisoire et d'ordonner sa libération
immédiate.
D. Le Tribunal des mesures de contrainte a tenu audience le 25
janvier 2011. A l’issue de cette audience, la présidente du Tribunal des
mesures de contrainte a communiqué oralement au prévenu et à son
défenseur d’office le dispositif de sa décision, soit le refus d’ordonner la
libération de la détention provisoire d’A.H..
L’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire
du 25 janvier 2011 a été notifiée sous pli recommandé du même jour à
A.H. et à son défenseur d’office.
Dans son ordonnance du 25 janvier 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a considéré ce qui suit :
–A.H.________ a été placé en détention provisoire avant l’entrée
en vigueur du Code de procédure pénale le 1
er
janvier 2011. Sa détention
a été contrôlée par le Tribunal d’accusation, compétent en la matière
jusqu’au 31 décembre 2010, qui l’a approuvée jusqu’au 15 mars 2011. Les
actes de procédure exécutés sous l’empire de l’ancien droit demeurent
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valables et déploient leurs effets postérieurement au 1
er
janvier 2011. La
détention a donc été valablement ordonnée et prolongée en 2010 et ce
n’est qu’à l’issue du délai fixé par l’autorité compétente à l’époque qu’il
appartiendra, cas échéant, au Tribunal des mesures de contrainte de se
prononcer sur une éventuelle demande de prolongation de la détention.
Ainsi, et même si la décision de prolongation de la détention provisoire n’a
pas fait l’objet d’une procédure contradictoire, le prévenu a la possibilité
de demander, en tout temps, sa mise en liberté, de sorte que ses droits
sont sauvegardés. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a
considéré que la demande d'A.H.________ du 18 janvier 2011 devait être
considérée comme une demande de libération de la détention provisoire.
–Cela étant, il convient d’examiner si les conditions du
maintien d'A.H.________ en détention provisoire sont réunies. A.H.________
ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et il a par ailleurs demandé
à pouvoir exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté à
prononcer à son encontre. En outre, le risque de fuite est réalisé.
Requérant d’asile débouté, A.H.________ ne bénéficie d’aucun statut en
Suisse où il séjournait illégalement. Il a déjà été condamné à plusieurs
reprises dans notre pays et doit encore exécuter deux peines privatives de
liberté. Compte tenu de la gravité des soupçons qui pèsent sur lui et du
fait qu’il n’a aucune attache particulière en Suisse, le risque de fuite
semble probable. Pour ce motif déjà, le maintien en détention provisoire
s’impose, sans qu’il y ait lieu d’examiner en détail les motifs tirés du
risque de réitération, étant observé que ce motif semble également réalisé
en l’espèce, dès lors qu'A.H.________ avait déjà été condamné le 7 juin
2007 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois à une
peine privative de liberté de quinze mois pour crime contre la LStup et
qu’il a ainsi déjà commis des actes du même genre que ceux qui lui ont
valu d’être placé en détention provisoire. Pour le surplus, il n’apparaît pas
que la durée de la détention provisoire, à ce stade, serait proche
d’atteindre celle de la peine privative de liberté que le prévenu est
susceptible d’encourir.
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E. A.H., par son conseil d’office, l’avocate Corinne
Monnard Séchaud, recourt contre cette ordonnance par acte du 4 février
2010, posté le même jour. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à la modification de l’ordonnance entreprise, la libération
de la détention provisoire d'A.H. étant immédiatement ordonnée
(art. 397 al. 2, 1
re
phrase, CPP), plus subsidiairement à son annulation
fondée sur le constat d’un déni de justice formel et au renvoi de la cause
au Tribunal des mesures de contrainte en lui impartissant un délai pour
statuer à nouveau avec instruction de prononcer la libération immédiate
d'A.H.________ (art. 397 al. 4 CPP), plus subsidiairement encore à son
annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte
pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. (art. 397 al. 2, 2
e
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b) Sous l’empire du CPP-VD, la durée de la détention
préventive n’était pas limitée (cf. art. 59 al. 2 CPP-VD ; cf., pour le
nouveau droit, art. 226 al. 4 let. a CPP), mais, afin de permettre au
Tribunal d’accusation d’exercer sa haute surveillance sur les conditions de
la détention préventive et de contrôler l’existence de raisons la justifiant,
le juge d’instruction, qui était compétent pour ordonner la détention
préventive, devait lui adresser un rapport circonstancié, la première fois
au plus tard quatorze jours après l’arrestation, puis de mois en mois (art.
61 CPP-VD). En l’espèce, le Tribunal d’accusation a ainsi procédé à un
contrôle de la détention, en dernier lieu le 9 décembre 2010.
Ensuite de l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPP, ce
sont les dispositions du nouveau droit qui s’appliquaient immédiatement
(art. 448 al. 1 CPP) devant les autorités compétentes selon le nouveau
droit (art. 449 al. 1 CPP), les actes de procédure ordonnés ou accomplis
avant l’entrée en vigueur du nouveau droit conservant leur validité (art.
448 al. 2 CPP). En l’espèce, comme la durée de la détention préventive
valablement ordonnée n’était pas limitée et que cette mesure avait été
valablement contrôlée par le Tribunal d’accusation – dont le rôle d’autorité
judiciaire de contrôle de la détention est désormais tenu par le Tribunal
des mesures de contrainte (cf. art. 225 ss CPP) – le 9 décembre 2010, il y
a lieu de considérer que ce n’est qu’à l’expiration d’une durée de trois
mois depuis le contrôle de la détention par cette autorité que le Ministère
public doit demander la prolongation de la détention (cf. art. 227 al. 1 et 7
CPP), en transmettant au Tribunal des mesures de contrainte la demande
de prolongation écrite et motivée au plus tard quatre jours avant la fin de
cette période de trois mois (cf. art. 227 al. 2 CPP).
Cela étant, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en
liberté brièvement motivée au Ministère public (art. 228 al. 1 CPP), sous
réserve du cas où le Tribunal des mesures de contrainte a fixé un délai –
qui peut être d’un mois au plus – durant lequel le prévenu ne peut pas
déposer de demande de libération (art. 228 al. 5 CPP). En l’espèce, c’est
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donc à juste titre que le Ministère public a traité la demande du recourant
des 13 et 18 janvier 2011 comme une demande de mise en liberté au sens
de l’art. 228 al. 1 CPP, et que les autorités compétentes ont alors procédé
conformément à l’art. 228 al. 2 à 4 CPP.
c) Le 25 janvier 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a
dûment contrôlé la réalisation des conditions justifiant le maintien de la
détention provisoire du recourant. Comme il n’est pas contesté que ces
conditions sont remplies, il n’existe aucun motif d’ordonner la libération
immédiate du recourant.