351 TRIBUNAL CANTONAL 91 PE10.019621-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.019621-YBL instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour voies de fait et injure, sur plainte d' A., vu l'ordonnance du 29 novembre 2011, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E. pour les infractions précitées, rejeté la requête d'allocation d'indemnité au sens des art. 429 ss CPP formulée par le prénommé et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 12 décembre 2011 par A.________ contre cette décision, vu les déterminations de la procureure, vu les déterminations d'E.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 23 juillet 2010, A.________ a déposé plainte contre E., qu'elle a expliqué qu'elle était concierge de l'immeuble locatif situé au Chemin [...], à [...], dans lequel vit E., que le 23 juillet 2010, elle se serait présentée à la porte de l'appartement du prénommé pour dire à la femme de ce dernier de refermer les portes donnant accès aux sous-sols, qu'E.________ serait alors intervenu et l'aurait insultée en lui disant qu'elle n'était bonne à rien, qu'elle était stupide, qu'elle n'était là que pour "emmerder" et qu'elle était bonne pour aller faire la guerre, qu'il aurait ensuite levé le bras pour frapper la plaignante, mais en aurait été empêché par son épouse, qui le retenait par son T-shirt, que lors de l'audience de conciliation du 4 août 2010, E.________ a admis qu'il était énervé ce jour-là, mais a contesté avoir injurié ou frappé la plaignante, que la procureure a rendu une ordonnance de classement, qu'elle a retenu qu'aucun témoin n'était présent lors de la survenance des faits dénoncés par la plaignante, de sorte que les seules versions à disposition, soit celle de cette dernière et celle du prévenu, étaient contradictoires, qu'elle a en outre constaté que le second complexe de faits décrits par la plaignante devait tout au plus être qualifié de tentative, qu'elle a relevé que cette figure juridique n'était pas concevable s'agissant de voies de fait, soit d'une contravention, qu'elle a dès lors considéré qu'il convenait de mettre le prévenu au bénéfice de ses déclarations, qui lui étaient plus favorables, qu'A.________ conteste cette décision, qu'elle requiert en outre l'audition de trois femmes, soit [...], [...] et [...], qui auraient également été injuriées à diverses reprises par le prévenu,
3 - qu'elle sollicite enfin l'audition de son mari, [...], qui serait arrivé peu de temps après les faits et qui aurait constaté dans quel état émotionnel elle se trouvait; attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), que l'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point, qu'ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation, qu'en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 II 1057 ss, pp. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), qu'en revanche, s'il apparaît qu'une condamnation est exclue, le procureur clôt la procédure par une ordonnance de classement (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2006, n. 1098, § 137, p. 693), qu'en l'espèce, le classement de la procédure apparaît prématuré,
4 - qu'en effet, la recourante a fait verser au dossier les courriers émanant de trois voisines et démontrant qu'E.________ aurait insulté ces dernières et se serait montré agressif envers elle (cf. P. 17/3, 17/4 et 17/5), que quand bien même il s'agit de preuves indirectes, l'audition de ces trois témoins est pertinente, qu'en effet, si le prévenu est coutumier des injures faites aux femmes, cela accréditerait la thèse de la recourante, d'autant plus qu'il a admis s'être énervé au moment des faits litigieux, qu'en outre, il sied de relever que la police a invité la recourante à faire appel à l'aide prévue par la LAVI (cf. P. 5), que le fait que cette dernière eût été bouleversée et apeurée suite à l'agression verbale qu'elle venait de subir est également relevant, qu'ainsi, dans la mesure où le mari de la recourante aurait constaté l'état émotionnel de cette dernière, son audition apparaît pertinente, qu'il en va de même de l'audition de l'épouse du prévenu, qui serait intervenue pour empêcher ce dernier d'agresser physiquement la recourante et qui, par conséquent, est un témoin direct des faits litigieux, qu'enfin, il y a lieu de relever que le fait de se faire traiter, en résumé, d'"emmerdeuse", est injurieux au sens de l'art. 177 CP, qu'en effet, cela viserait à rabaisser la recourante en tant que personne et non en tant que concierge, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il appartiendra à la procureure d'instruire plus avant la présente cause, en procédant aux auditions susmentionnées; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, qu'après avoir été invité à se déterminer, E.________ a conclu au rejet du recours déposé par A.________, que par conséquent, les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
5 - septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge d'E., qui a conclu au rejet et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 428 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 428 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'E.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gaétan Bohrer, avocat (pour A.), -M. Olivier Constantin, avocat (pour E.), -Ministère public central;
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :