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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.019621-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.019621-YBL instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour voies de
fait et injure, sur plainte d' A.,
vu l'ordonnance du 29 novembre 2011, par laquelle la
procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
E. pour les infractions précitées, rejeté la requête d'allocation
d'indemnité au sens des art. 429 ss CPP formulée par le prénommé et
laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 12 décembre 2011 par A.________
contre cette décision,
vu les déterminations de la procureure,
vu les déterminations d'E.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 23 juillet 2010, A.________ a déposé plainte
contre E.,
qu'elle a expliqué qu'elle était concierge de l'immeuble locatif
situé au Chemin [...], à [...], dans lequel vit E.,
que le 23 juillet 2010, elle se serait présentée à la porte de
l'appartement du prénommé pour dire à la femme de ce dernier de
refermer les portes donnant accès aux sous-sols,
qu'E.________ serait alors intervenu et l'aurait insultée en lui
disant qu'elle n'était bonne à rien, qu'elle était stupide, qu'elle n'était là
que pour "emmerder" et qu'elle était bonne pour aller faire la guerre,
qu'il aurait ensuite levé le bras pour frapper la plaignante,
mais en aurait été empêché par son épouse, qui le retenait par son T-shirt,
que lors de l'audience de conciliation du 4 août 2010,
E.________ a admis qu'il était énervé ce jour-là, mais a contesté avoir
injurié ou frappé la plaignante,
que la procureure a rendu une ordonnance de classement,
qu'elle a retenu qu'aucun témoin n'était présent lors de la
survenance des faits dénoncés par la plaignante, de sorte que les seules
versions à disposition, soit celle de cette dernière et celle du prévenu,
étaient contradictoires,
qu'elle a en outre constaté que le second complexe de faits
décrits par la plaignante devait tout au plus être qualifié de tentative,
qu'elle a relevé que cette figure juridique n'était pas
concevable s'agissant de voies de fait, soit d'une contravention,
qu'elle a dès lors considéré qu'il convenait de mettre le
prévenu au bénéfice de ses déclarations, qui lui étaient plus favorables,
qu'A.________ conteste cette décision,
qu'elle requiert en outre l'audition de trois femmes, soit [...],
[...] et [...], qui auraient également été injuriées à diverses reprises par le
prévenu,
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qu'elle sollicite enfin l'audition de son mari, [...], qui serait
arrivé peu de temps après les faits et qui aurait constaté dans quel état
émotionnel elle se trouvait;
attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public
d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b)
ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre
le prévenu (let. c),
que l'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi
durant l’instruction,
qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le
ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont
pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),
que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue
sur ce point,
qu'ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient
pas au ministère public de procéder à leur appréciation,
qu'en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3
CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 II 1057 ss,
pp. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP),
qu'en revanche, s'il apparaît qu'une condamnation est exclue,
le procureur clôt la procédure par une ordonnance de classement
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle 2006, n. 1098, §
137, p. 693),
qu'en l'espèce, le classement de la procédure apparaît
prématuré,
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qu'en effet, la recourante a fait verser au dossier les courriers
émanant de trois voisines et démontrant qu'E.________ aurait insulté ces
dernières et se serait montré agressif envers elle (cf. P. 17/3, 17/4 et
17/5),
que quand bien même il s'agit de preuves indirectes, l'audition
de ces trois témoins est pertinente,
qu'en effet, si le prévenu est coutumier des injures faites aux
femmes, cela accréditerait la thèse de la recourante, d'autant plus qu'il a
admis s'être énervé au moment des faits litigieux,
qu'en outre, il sied de relever que la police a invité la
recourante à faire appel à l'aide prévue par la LAVI (cf. P. 5),
que le fait que cette dernière eût été bouleversée et apeurée
suite à l'agression verbale qu'elle venait de subir est également relevant,
qu'ainsi, dans la mesure où le mari de la recourante aurait
constaté l'état émotionnel de cette dernière, son audition apparaît
pertinente,
qu'il en va de même de l'audition de l'épouse du prévenu, qui
serait intervenue pour empêcher ce dernier d'agresser physiquement la
recourante et qui, par conséquent, est un témoin direct des faits litigieux,
qu'enfin, il y a lieu de relever que le fait de se faire traiter, en
résumé, d'"emmerdeuse", est injurieux au sens de l'art. 177 CP,
qu'en effet, cela viserait à rabaisser la recourante en tant que
personne et non en tant que concierge,
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il
appartiendra à la procureure d'instruire plus avant la présente cause, en
procédant aux auditions susmentionnées;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
qu'après avoir été invité à se déterminer, E.________ a conclu
au rejet du recours déposé par A.________,
que par conséquent, les frais de la procédure de recours, par
550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
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septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge d'E., qui a
conclu au rejet et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; Griesser, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 428 CPP; Domeisen, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 428 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge d'E..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gaétan Bohrer, avocat (pour A.),
-M. Olivier Constantin, avocat (pour E.),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1