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TRIBUNAL CANTONAL
532
PE10.019591-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 al. 1 let. b, 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE10.019591-PVU instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________ et M.________
pour lésions corporelles simples, sur plainte de P.,
vu l'ordonnance du 14 mars 2012 par laquelle le Procureur a
classé la procédure pénale dirigée contre T. et M., pour
lésions corporelles simples (I), mis les frais de procédure à la charge de
P. par 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs), montant
qui comprend l'indemnité de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs)
versée à son conseil d'office (II) et dit que le remboursement de cette
indemnité ne sera réclamée au plaignant que si sa situation financière le
permet (III),
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vu le recours interjeté le 10 avril 2012 par P.________ contre
cette ordonnance,
vu les déterminations du Ministère public datées du 12 juillet
2012, se référant à sa décision,
vu les déterminations des intimés, M.________ et T.________,
datées du 17 juillet 2012, concluant au rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de
l'affaire notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a) et lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b) ou que l'on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. c),
que cette disposition s'applique lorsque les soupçons initiaux
qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al.
1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP),
que le ministère public doit toutefois faire preuve de retenue
sur ce point, sans apprécier les éventuelles contradictions entre les
preuves,
qu'en outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al.
3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la
décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss,
spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP),
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que c'est au contraire le principe "in dubio pro duriore" qui
s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager
l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans
les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins
très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des
effets similaires (ATF 138 IV 86, SJ 2012 I 304; Message précité, p. 1255;
Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP);
attendu qu'en l'espèce, le 15 juillet 2012 à Payerne, les
policiers M.________ et T., tous les deux affectés au DARD, étaient
à la recherche de trois individus, dont C., suspectés d'avoir
commis un brigandage à main armée le 12 juillet 2012,
que les intimés étaient informés du fait que les trois individus
avaient fait preuve d'une violence particulière, menaçant notamment une
de leur victime de lui brûler le visage avec une plaque électrique allumée
si elle n'obtempérait pas en leur donnant son argent,
qu'alors qu'ils circulaient à bord de deux voitures banalisées,
M.________ et T.________ ont repéré C.________ en compagnie du recourant
et de H.________ qui cheminaient les uns derrière les autres sur le trottoir,
que les deux policiers - qui avaient des renseignements précis
s'agissant des auteurs du brigandage, notamment que l'un des trois
hommes interpellé était titulaire d'un numéro de natel en cause dans
l'agression - ont décidé d'interpeller les trois individus,
qu'alors que C.________ et H.________ n'ont pas résisté à leur
interpellation, le recourant a, en revanche, adopté une attitude
oppositionnelle,
qu'il a ainsi refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers
et s'est violemment débattu, allant jusqu'à mordre au doigt et à griffer au
bras M.________ et à déchirer la chemise de T.________;
attendu qu'aux termes de l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou
l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en
vertu du présent code ou d’une autre loi,
que lorsqu'un agent intervient dans l'exercice de ses fonctions,
son
acte doit être proportionné à son but (ATF 138 IV 86; ATF 128 IV 73 c. 2d,
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JT 2004 IV 120; ATF 107 IV 84 c. 4, JT 1982 IV 157; TF 6B_459/2010 du 30
septembre 2010; TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009),
que l'art. 24 de la loi sur la police cantonale du 17 novembre
1975 (LPol, RSV 133.11) prévoit expressément que la police peut, pour
l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure
proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen
d'agir,
que le recourant soutient que les deux intimés ont agi de
manière disproportionnée en surgissant sans s'annoncer comme policiers
et en lui assénant des coups alors qu'il se débattait durant son
interpellation,
que les deux intimés, ont quant à eux, affirmé s'être
immédiatement annoncés, ajoutant qu'ils portaient des brassards
indiquant qu'ils étaient policiers et que l'un d'eux avait placé un gyrophare
sur le toit de son véhicule peu avant l'interpellation (PV aud. 1, lignes 49 –
51; PV aud. 5, lignes 39 – 48),
que le témoin H.________ a indiqué que lorsque les hommes se
sont précipités sur le recourant, il n'a pas entendu qu'ils auraient dit
"Police", qu'à un moment donné, alors qu'il était déjà menotté, il a
entendu quelqu'un crier que c'était la police et enfin qu'il n'avait pas vu
les hommes porter des casquettes ou des brassards en tout cas au début,
ajoutant qu'il lui semblait que certains en ont mis plus tard (PV aud. 3,
lignes 26, 28, 31-33),
que le témoin R.________ – qui n'a pas assisté au début de
l'intervention, n'arrivant sur les lieux qu'une fois H.________ menotté et le
recourant plaqué au sol par les deux intimés (PV aud. 4, lignes 20-24) – a
précisé qu'en regardant les chaussures de l'homme qui avait interpellé
H.________, elle avait immédiatement réalisé qu'il devait s'agir d'un
policier, ce même si les hommes n'avaient rien sur la tête et ne portaient
aucun brassard (PV aud. 4, lignes 25-27),
qu'il importe toutefois peu de déterminer à quel moment le
plaignant a réalisé qu'il s'agissait de policiers en civil,
qu'en effet, ceux-ci ne pouvaient prendre aucun risque en
raison de la dangerosité des malfrats recherchés,
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que la rapidité de l'intervention était d'autant plus nécessaire
qu'elle avait lieu dans la rue et qu'il s'agissait d'éviter que des passants
soient mis en danger par les brigands supposés,
qu'au contraire, si cette interpellation n'avait pas été réussie,
la police aurait pu se voir reprocher sa prise de risque à l'égard des
piétons,
qu'en anticipant, par la vitesse, toute velléité de réaction
dangereuse et, face à l'attitude oppositionnelle du recourant, en le
plaquant au sol, les intimés ont agi de manière proportionnée au but à
atteindre (ATF 107 IV 84, JT 1982 IV 157),
que c'est ainsi à bon droit que le Procureur a estimé que les
conditions de l'art. 319 al. 1 let. b CPP étaient réunies;
attendu que le recourant conclut à titre subsidiaire à la
réforme de l'ordonnance litigieuse en ce sens que les frais soient laissés à
la charge de l'Etat,
que l'art. 432 al. 2 CPP dispose que lorsque le prévenu obtient
gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est
poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenue d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure,
que la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de
manière téméraire justifie la mise des frais et des dépens à la charge de la
partie plaignante,
que, sous la notion de témérité, se retrouve la notion de faute
(Chappuis, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 427 CPP),
qu'agit avec témérité celui qui a procédé d'un dessein dolosif,
qu'en l'espèce, le recourant n'avait rien à se reprocher
s'agissant du brigandage commis le 12 juillet 2012, de sorte que l'on peut
comprendre qu'il ait été choqué par l'intervention des policiers,
qu'il n'a ainsi pas fait preuve de témérité en déposant plainte
contre les deux intimés,
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qu'il n'y a dès lors pas lieu de mettre à sa charge les frais de la
procédure;
attendu en définitive que le recours est partiellement admis,
sur les effets accessoires du classement,
que l'ordonnance est modifiée en ce sens que les frais de la
procédure sont laissés à la charge de l'Etat,
que l'ordonnance attaquée est confirmée en tant qu'elle
ordonne le classement de la procédure;
attendu que les frais de la procédure de recours, par 770 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), sont mis par trois quarts, soit par 577 fr. 50, à la charge
du recourant qui succombe sur le principal,
que le solde, correspondant à 192 fr. 50, est mis à la charge
des intimés qui succombent sur les effets accessoires de l'ordonnance et
qui ont conclu au rejet du recours (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 428 CPP;
Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 428 CPP;
Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Balser Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 6 ad art. 428 CPP),
qu'outre l'émolument, les frais de procédure comprennent une
indemnité de 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20,
allouée au conseil d'office du recourant qui obtient gain de cause sur les
effets accessoires de l'ordonnance de classement,
que le recourant ayant succombé sur le principal, l'indemnité
allouée à son conseil d'office est mise à sa charge par trois quarts, soit par
437 fr. 40, le solde par 145 fr. 80, étant laissé à la charge de l'Etat,
que le recourant ne sera tenu de rembourser la part des frais
de procédure mise à sa charge que si sa situation financière le permet
(art. 135 al. 4 CPP);
attendu que les intimés qui ont obtenu gain de cause sur le
principal, et qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil de choix, ont
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de leurs droits, dans le cadre de la présente procédure de
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recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 436 al. 1 CPP;
CREP 26 juin 2012/347 c. 4c),
qu'au vu du mémoire produit par le conseil des intimés et de la
complexité de la cause, il convient d'allouer aux intimés un montant de
810 francs, réduit d'un quart, soit de 202 fr. 50, compte tenu du fait qu'ils
succombent sur l'accessoire,
qu'un montant de 607 fr. 50 est alloué aux intimés à titre
d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
leurs droits dans la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Confirme le classement de la procédure dirigée contre
M.________ et T..
III. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que les frais de la
procédure, par 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis par trois quarts, soit par 577 fr. 50
(cinq cent septante sept francs et cinquante centimes), à la
charge du recourant, le solde correspondant à 192 fr. 50 (cent
nonante deux francs et cinquante centimes), étant mis à la
charge de M. et T., solidairement entre eux.
VI. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes), TVA incluse, l'indemnité allouée à Me Laurent
Gilliard, conseil d'office de P..
VII. Dit que l'indemnité allouée à son conseil d'office, fixée au
chiffre. VI ci-dessus, est mise à la charge de P.________ par trois
quarts, soit par 437 fr. 40 (quatre cent trente-sept francs et
quarante centimes), le solde par 145 fr. 80 (cent quarante cinq
francs et huitante centimes), étant laissé à la charge de l'Etat.
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VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de la part des frais de
procédure mise à la charge de P.________ sera exigible pour
autant que sa situation financière se soit améliorée.
IX. Dit qu'un montant de 607 fr. 50 (six cent sept francs et
cinquante centimes) est alloué pour la procédure de recours à
M.________ et T., solidairement entre eux, à titre
d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge
de l'Etat.
X. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour P.),
-Me Luc Pittet, avocat (pour M.________ et T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1