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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.019329-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 février 2011 par Z.________ dans la
cause PE10.019329-BEB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par mandat d'arrêt du 7 août 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné l'arrestation de Z.________, né le
29 novembre 1985, ressortissant français.
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B.Le 3 janvier 2011, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a écrit à l'avocat de Z.________ qu'ensuite du dernier contrôle de
détention opéré par le Tribunal d'accusation, le Ministère public tenait la
détention pour valable jusqu'au 15 mars 2011; il l'a en outre informé que
son client pouvait en tout temps demander sa mise en liberté (P. 105). Le
11 janvier 2011, l'avocat a répondu qu'il appartenait au Ministère public
de demander au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le maintien de
la détention, et non d'en décider seul; il sollicitait dès lors une
détermination. Le 13 janvier 2011, le Ministère public s'est déterminé en
confirmant que la détention préventive de Z.________ avait été
valablement prolongée par le Tribunal d'accusation le 8 décembre 2010 et
que, partant, il maintenait ne pas avoir à requérir d'office la prolongation
de la détention provisoire avant le 15 mars 2011; il demandait en outre à
l'avocat de Z.________ de préciser si sa lettre du 11 janvier 2011 devait
être considérée comme une demande de mise en liberté au sens de l'art.
228 al. 1 CP, auquel cas il saisirait le Tribunal des mesures de contrainte.
Par courrier adressé le 17 janvier 2011 au Ministère public, l'avocat de
Z.________ a contesté cette interprétation. Il a relevé que, sous l'empire de
l'ancien droit, le Tribunal d'accusation ne prolongeait pas la détention,
mais en contrôlait le légalité (art. 61 aCPP-VD). Constatant que les délais
pour examiner la détention provisoire de son client étaient largement
échus, il a conclu à la libération immédiate de celui-ci pour des motifs
procéduraux.
C.Par courrier du même jour au Tribunal des mesures de
contrainte, l'avocat a demandé la libération immédiate de son client, pour
les motifs procéduraux précités.
Le 18 janvier 2011, le Ministère public a conclu au rejet de la
demande. Invité à répliquer, l'avocat de Z.________ s'est déterminé dans
une écriture du 24 janvier 2011; il y a développé ses moyens et conclu, en
outre, au constat de la nullité de la détention et à sa libération immédiate.
Il faisait valoir en substance que le Tribunal d'accusation ou le Ministère
public n'était pas compétent pour prolonger la détention au 15 mars 2011
ou pour tenir celle-ci pour valable jusqu'à cette date. Selon le conseil du
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prévenu, l'art. 221 al. 1 CPP aurait été violé, de même que le principe de
l'égalité de traitement. Il y aurait enfin eu violation du principe de la
proportionnalité.
A l'issue de l'audience qui s'est tenue le 25 janvier 2011, le
Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la
détention provisoire de Z.________ (I) et dit que les frais suivent le sort de
la cause (II). Cette décision a été communiquée oralement à Z.________ et
à son conseil. La motivation a été envoyée aux parties le lendemain.
D.Par acte du 4 février 2011, Z.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu principalement à la modification de ses chiffres I et
II en ce sens que la libération immédiate de sa détention provisoire est
ordonnée, subsidiairement à son annulation en raison d'un déni de justice
formel, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte
pour qu'il prononce sa libération immédiate dans un délai de trois jours
(art. 397 al. 4 CPP), plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (art. 397 al. 2, 2
e
phrase CPP).
E n d r o i t :
1.Le recours est déposé en temps utile et dans les formes
prescrites par la loi auprès de la Chambres des recours pénale du Tribunal
cantonal, qui est l'autorité de recours compétente (art. 384 let. b, 385 al.
1, 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse, RSV 312.01]). Il est par conséquent recevable (art. 393 al. 1
let. c CPP).
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dispose pas de la compétence pour prolonger la mesure de détention dont
il fait l’objet, de sorte que cette mesure serait nulle de plein droit.
L’argument de l’autorité suivant lequel l’ancien droit permettait au
Tribunal d’accusation de prolonger à une date déterminée la mesure de
détention ne résisterait pas à l’examen, dès lors que sous l’empire du
Code de procédure pénale vaudoise, la compétence du Tribunal
d’accusation se limitait à vérifier la légalité de la mesure de détention
préventive et non à en fixer la durée, la compétence pour prolonger la
détention appartenant exclusivement au juge instructeur. Le principe de la
suprématie de la loi serait tout autant violé si la prolongation de la mesure
de détention provisoire était fondée sur le nouveau droit. En effet,
conformément aux nouvelles dispositions de procédure entrées en vigueur
le 1
er
janvier 2011, la compétence pour se prononcer sur la légalité d’une
mesure de détention appartient désormais exclusivement au Tribunal des
mesures de contrainte (art. 224 ss CPP). En conséquence, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne n’avait pas la compétence pour «
tenir pour valable » la mesure de détention du recourant, mais devait
saisir le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande écrite et
motivée de prolongation de cette mesure de détention (art. 227 al. 1 et 2
CPP). Dans la mesure où le Ministère public n’a déposé aucune requête
dans ce sens, la mesure de détention du recourant violerait le principe de
la suprématie de la loi, si bien qu’il conviendrait d’y mettre un terme en
ordonnant sa remise en liberté immédiate.
b) Sous l’empire du Code de procédure pénale vaudoise, la
durée de la détention préventive n’était pas limitée (cf. art. 59 al. 2 CPP-
VD ; cf., pour le nouveau droit, art. 226 al. 4 let. a CPP), mais, afin de
permettre au Tribunal d’accusation d’exercer sa haute surveillance sur les
conditions de la détention préventive et de contrôler l’existence de raisons
la justifiant, le juge d’instruction, qui était compétent pour ordonner la
détention préventive, devait lui adresser un rapport circonstancié, la
première fois au plus tard quatorze jours après l’arrestation, puis de mois
en mois (art. 61 CPP-VD). En l’espèce, le Tribunal d’accusation a ainsi
procédé à un contrôle de la détention, en dernier lieu le 8 décembre 2010.
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Ensuite de l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de
procédure pénale suisse, ce sont les dispositions du nouveau droit qui
s’appliquaient immédiatement (art. 448 al. 1 CPP) devant les autorités
compétentes selon le nouveau droit (art. 449 al. 1 CPP), les actes de
procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du nouveau
droit conservant leur validité (art. 448 al. 2 CPP). En l’espèce, comme la
durée de la détention préventive valablement ordonnée n’était pas limitée
et que cette mesure avait été valablement contrôlée par le Tribunal
d’accusation – dont le rôle d’autorité judiciaire de contrôle de la détention
est désormais tenu par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 225
ss CPP) – le 8 décembre 2010, il y a lieu de considérer que ce n’est qu’à
l’expiration d’une durée de trois mois depuis le contrôle de la détention
par cette autorité que le Ministère public doit demander la prolongation de
la détention (cf. art. 227 al. 1 et 7 CPP) (Schmid, Übergangsrecht des
Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 162 et 172, pp. 44 et 48), en
transmettant au Tribunal des mesures de contrainte la demande de
prolongation écrite et motivée au plus tard quatre jours avant la fin de
cette période de trois mois (cf. art. 227 al. 2 CPP).
Cela étant, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en
liberté brièvement motivée au Ministère public (art. 228 al. 1 CPP), sous
réserve du cas où le Tribunal des mesures de contrainte a fixé un délai –
qui peut être d’un délai d’un mois au plus – durant lequel le prévenu ne
peut pas déposer de demande de libération (art. 228 al. 5 CPP). En
l’espèce, c’est donc à juste titre que le Ministère public a traité la
demande du recourant du 11 janvier 2011 comme une demande de mise
en liberté au sens de l’art. 228 al. 1 CPP, et que les autorités compétentes
ont alors procédé conformément à l’art. 228 al. 2 à 4 CPP.
c) Le 25 janvier 2011, le Tribunal des mesures a dûment
contrôlé la réalisation des conditions justifiant le maintien de la détention
provisoire du recourant. On examinera sous chiffre 6 ci-dessous si sa
décision est bien fondée à cet égard, ce que le recourant conteste.
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une nouvelle fois, oralement devant le Tribunal des mesures de contrainte.
Or le procès-verbal d’audience (art. 78 CPP) mentionne uniquement que «
la parole est donnée à la défense qui conclut à la nullité de la mesure de
détention provisoire et à la libération immédiate de son client », ce qui ne
suffirait pas au regard de l’art. 76 CPP, qui dispose que les dépositions des
parties ainsi que les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de
procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignées au
procès-verbal (al. 1) et que la direction de la procédure répond de
l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au
procès-verbal (al. 3). Si pour des motifs d’ordre pratique, il n’est pas
possible d’exiger une retranscription verbatim de l’ensemble des paroles
prononcées au cours de la plaidoirie, il résulterait du système mis en place
par le nouveau Code de procédure pénale que les griefs soulevés par le
recourant doivent au minimum figurer dans le procès-verbal, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce. Au surplus, l’ordonnance entreprise se fonderait
uniquement sur le danger de fuite et sur le risque de récidive pour refuser
la remise en liberté et omettrait de se prononcer sur les griefs d’ordre
formel invoqués par le recourant, soit ceux relatifs aux violations des
principes de la suprématie de la loi et des garanties de procédure des art.
31 Cst., 5 CEDH et 9 Pacte Il ONU, ce qui constituerait un déni de justice
formel.
b) Ces griefs se révèlent infondés. En effet, si les art. 76 ss CPP
prévoient la consignation au procès-verbal notamment des dépositions
des parties entendues (art. 76 al. 1, 77 let. e et 78 al. 1 CPP) et des
conclusions des parties (art. 77 let. c CPP), ils ne prévoient nullement la
consignation au procès-verbal des moyens développés en plaidoirie. On ne
discerne ainsi en l’espèce aucune violation de ces dispositions.
Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte s’est dûment
prononcé sur les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant, en
exposant que celui-ci a été placé en détention provisoire avant l’entrée en
vigueur du Code de procédure pénale le 1
er
janvier 2011, que sa détention
avait été contrôlée par le Tribunal d’accusation, compétent en la matière
jusqu’au 31 décembre 2010, que les actes de procédure exécutés sous
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l’empire de l’ancien droit demeuraient valables et déployaient leurs effets
postérieurement au 1
er
janvier 2011, que la détention avait donc été
valablement ordonnée et prolongée en 2010 et ce n'était qu’à l’issue du
délai fixé par l’autorité compétente à l’époque qu’il appartiendrait, cas
échéant, au Tribunal des mesures de contrainte de se prononcer sur une
éventuelle demande de prolongation de la détention. Cette motivation
satisfait manifestement aux exigences posées par la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de motivation des décisions (ATF 135 III 670
consid. 3.3.1 ; 134 I 83 c. 4.1; 133 III 439 c. 3.3 et les arrêts cités).
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b) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en
liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une
privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ;
les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être
levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies,
(b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c)
des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ;
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (al. 3).
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention
pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde
commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première
instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et
qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
c) L'ordonnance attaquée justifie le maintien du recourant en
détention provisoire par le risque de fuite et par le risque de réitération.
aa) le recourant a été inculpé de vol en bande et par métier,
tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la LStup. Lors de sa dernière audition par le juge
d'instruction (PV aud. 22), il a admis les onze cas qui lui sont reprochés
dans le rapport de synthèse de la police (P. 70). Le butin se monterait à
plus de 125'000 francs. Il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes à l'égard du recourant.
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bb) Ressortissant français et domicilié à Marseille, le recourant
ne présente aucune espèce d'attache avec la Suisse. Compte tenu de
l'importance de la peine encourue, il pourrait être tenté de prendre la fuite
pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui. Le risque de fuite
est donc bien réel (art. 221 al. 1 let. a CPP).
cc) Le recourant a été condamné en France, entre 2004 et
2009, à huit reprises, pour vol avec violence, vol en réunion et vol aggravé
par deux circonstances, notamment. Le nombre de ses antécédents, la
violence dont le recourant aurait fait usage, selon l'extrait du casier
judiciaire français, et la fréquence des infractions qui lui sont reprochées
dans le cas présent, ne laissent pas d'inquiéter. On relève par ailleurs que
l'intéressé est soupçonné d'avoir tenté de commettre un vol avec une
arme, le 12 janvier 2009 en France (P. 100). A l'audience du 25 janvier
2011, il a déclaré qu'il pouvait récidiver, si l'envie lui en prenait. Il n'a pas
assuré que l'on ne l'y reprendrait plus jamais. C'est dès lors à bon droit
que l'autorité intimée à considéré que le risque de réitération justifiait
également le maintien du recourant en détention provisoire.
dd) Contrairement à ce que soutient le recourant, le principe de
la proportionnalité demeure respecté (ATF 132 I 21 c. 4.1). L'intéressé fait
certes valoir que le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre
en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention
préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1). Il est
toutefois détenu depuis plus de six mois. Vu les actes qui lui sont
reprochés, ses antécédents, le butin obtenu, le mobile (il est venu en
Suisse dans le but de cambrioler des bijouteries), les circonstances
aggravantes du métier et de la bande, la peine prévisible paraît dépasser
assez largement la durée de la détention provisoire au jour du jugement.
Le risque envisagé par la jurisprudence dans les cas limites n'existe donc
pas dans le cas présent. Enfin, on relève que l'enquête étant terminée, le
dossier est en état d'être jugé.
ee) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision
viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des
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distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire que lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente (ATF 135 V 361 c. 5.4.1; TF, arrêt
6B_559/2010 du 26 août 2010, c. 5.1). En l'espèce, c'est en vain que le
recourant invoque ce moyen. En effet, s'il est vrai que [...], arrêté en
même temps que lui, a été relaxé le 13 septembre 2010, sa situation n'est
pas semblable à celle du recourant. En effet, seuls deux cas de
cambriolage lui sont reprochés (P. 70, nos 9 et 10), ainsi qu'une
contravention à la LStup (no 12).
d) la détention provisoire est ainsi justifiée au regard des art.
212 al. 3 et 221 al. 1 let. a et c CPP. Le recourant ne propose d'ailleurs
aucune mesure de substitution au sens de l'art. 212 al. 2 CPP.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
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III. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Z..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 777 fr.
60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont
mis à la charge de Z..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z.________ se soit améliorée.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Roux, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central.
et communiquée à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1