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E n f a i t :
A.Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 6 avril
2011, approuvée le 12 avril 2011 par le Ministère public central (cf. art.
322 al. 1 CPP), le Procureur d’arrondissement itinérant a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour voies de
fait et vol au préjudice d’un proche, subsidiairement appropriation
illégitime au préjudice d’un proche (I) et a mis les frais de procédure, par
1'175 fr., à la charge de ce dernier (II).
Le Procureur a exposé que K.________ était poursuivi, sur
plainte de son épouse S., pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et
vol au préjudice d’un proche (art. 139 ch. 4 CP), subsidiairement
appropriation illégitime au préjudice d’un proche (art. 137 ch. 2 CP),
infractions se poursuivant sur plainte uniquement. Dès lors que S.
avait retiré sa plainte, ces infractions ne se poursuivaient plus, de sorte
qu’il y avait lieu de mettre fin à l’action pénale dirigée contre K..
Les frais de la cause seraient toutefois mis à sa charge dès lors qu’il avait,
par son comportement, provoqué l’ouverture de l’enquête pénale à son
encontre.
B.Par acte daté du 5 mai 2011, posté le 7 mai 2011, K. a
déclaré faire recours contre cette ordonnance de classement.
Par courrier A du 16 mai 2011, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a imparti au recourant un délai au 23 mai 2011 pour
indiquer à quelle date il avait reçu l’ordonnance attaquée ainsi que pour
produire l’enveloppe qui la contenait. Le recourant n’a donné aucune suite
à ce courrier.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le délai de
recours de dix jours (cf. aussi art. 396 al. 1 CPP) – qui ne peut être
prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ;
Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier
jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit
fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.
90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la
direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit
déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte
(Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP).
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie admet avoir reçu
une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps
de temps normal. L'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui
lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent
pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). En ce
qui concerne le délai d'acheminement postal, le Tribunal fédéral déclarait
en 1960 que ce délai usuel était d'un ou deux jours (ATF 85 II 187 c. 1
précité), alors que le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a porté à
deux ou trois jours dans un arrêt rendu en 1997 (cf. TA PS.96/0347 du 15
avril 1997). Une telle période de deux à trois jours était celle que
garantissait, pour un envoi en courrier dit « B », l'art. 24 de l'ordonnance
du 1
er
septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes (RO 1990
II 1450). Depuis l'abrogation de cette ordonnance, à savoir dès le 1
er