353 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE10.019100-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis
Art. 319 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 avril 2011 par le Procureur d’arrondissement itinérant dans la cause n° PE10.019100-OJO le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 6 avril 2011, approuvée le 12 avril 2011 par le Ministère public central (cf. art. 322 al. 1 CPP), le Procureur d’arrondissement itinérant a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour voies de fait et vol au préjudice d’un proche, subsidiairement appropriation illégitime au préjudice d’un proche (I) et a mis les frais de procédure, par 1'175 fr., à la charge de ce dernier (II). Le Procureur a exposé que K.________ était poursuivi, sur plainte de son épouse S., pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et vol au préjudice d’un proche (art. 139 ch. 4 CP), subsidiairement appropriation illégitime au préjudice d’un proche (art. 137 ch. 2 CP), infractions se poursuivant sur plainte uniquement. Dès lors que S. avait retiré sa plainte, ces infractions ne se poursuivaient plus, de sorte qu’il y avait lieu de mettre fin à l’action pénale dirigée contre K.. Les frais de la cause seraient toutefois mis à sa charge dès lors qu’il avait, par son comportement, provoqué l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre. B.Par acte daté du 5 mai 2011, posté le 7 mai 2011, K. a déclaré faire recours contre cette ordonnance de classement. Par courrier A du 16 mai 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti au recourant un délai au 23 mai 2011 pour indiquer à quelle date il avait reçu l’ordonnance attaquée ainsi que pour produire l’enveloppe qui la contenait. Le recourant n’a donné aucune suite à ce courrier. E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de
3 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le délai de recours de dix jours (cf. aussi art. 396 al. 1 CPP) – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP). b) Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie admet avoir reçu une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps de temps normal. L'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). En ce qui concerne le délai d'acheminement postal, le Tribunal fédéral déclarait en 1960 que ce délai usuel était d'un ou deux jours (ATF 85 II 187 c. 1 précité), alors que le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a porté à deux ou trois jours dans un arrêt rendu en 1997 (cf. TA PS.96/0347 du 15 avril 1997). Une telle période de deux à trois jours était celle que garantissait, pour un envoi en courrier dit « B », l'art. 24 de l'ordonnance du 1 er septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes (RO 1990 II 1450). Depuis l'abrogation de cette ordonnance, à savoir dès le 1 er
janvier 1998 (RO 1997 2461; art. 13 let. a de l'ordonnance sur la poste, elle-même abrogée ensuite par l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur la
4 - poste, entrée en vigueur le 1 er janvier 2004 [OPO, RS 783.01]), la nouvelle loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO, RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste [LOP, RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées « Prestations du service postal », dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée « La Poste pour vous » valable dès le 1 er avril 2011 (p. 5), comme selon les brochures antérieures intitulées « Lettres Suisse », le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) ». c) Pour déclarer un acte de recours tardif sur la base de la présomption susmentionnée, encore faut-il que la computation d'un délai d'acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en fonction d'un point de départ certain. Or l'expérience montre qu’il arrive que l’autorité ne confie des documents à la Poste que quelques jours après les avoir établis et datés. Que le cours ordinaire des opérations de l’autorité implique d'envoyer une décision le jour même ne permet ainsi pas de tenir pour prouvé que la date portée sur une décision correspond à celle de son envoi (ATF 103 V 63 c. 2b). On voit donc qu'au délai d'acheminement postal est susceptible de s'ajouter un délai correspondant au retard que l’autorité peut apporter à la remise de sa décision à la poste. La durée de ce retard ne joue aucun rôle lorsqu'à l'échéance d'un délai de notification postale de trois jours et d'un délai de recours de trente jours, l'intéressé n'agit que plus d'un mois, voire plus de quinze jours plus tard (cf. TA PS.93/0052 du 6 avril 1994 et PS.96/0347du 15 avril 1997). d) En l’espèce, si l'on admet que l’ordonnance attaquée, approuvée par le Ministère public central le 12 avril 2011 et notifiée aux parties le 13 avril 2011 selon le procès-verbal des opérations, a été confiée à la Poste même deux jours plus tard et n’est peut-être parvenue au recourant – en prenant de la marge – que le 21 avril 2011 au plus tard,
5 - le délai de recours arrivait à échéance au plus tard le lundi 2 mai 2011. Dès lors, et dans la mesure où le recourant n’a pas donné suite au courrier l’invitant à indiquer à quelle date il avait reçu l’ordonnance attaquée et à produire l’enveloppe qui la contenait, force est de constater que le recours, posté le 7 mai 2011 seulement, est tardif. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance maintenue. Quoique le recourant doive être considéré comme ayant succombé dès lors que son recours est irrecevable (art. 428 al. 1 CPP), le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’ordonnance est maintenue. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Benoît Morzier, avocat (pour S.), -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d’arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :