351 TRIBUNAL CANTONAL 162 PE10.018909-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 mars 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:MAbrecht et Mme Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 354 al. 1, 356 al. 2, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.018909-CMS instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour violation de domicile, menaces et injure, sur plainte de [...], vu l'ordonnance pénale du 23 septembre 2011, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné L., pour violation de domicile, menaces et injure, à 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., et a mis les frais à la charge du condamné, vu l'opposition formée le 24 novembre 2011 par L. contre l'ordonnance pénale précitée, vu le prononcé du 23 janvier 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par L.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 23
2 - septembre 2011 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le courrier de L.________ du 15 février 2012, vu la lettre du 23 février 2012, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a demandé à L.________ si ce dernier courrier devait être considéré comme un recours, vu la lettre du 28 février 2012, par laquelle le prénommé a répondu par l'affirmative à cette question, vu les pièces du dossier; attendu que l'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en l’espèce – et est susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours, que l'art. 356 al. 2 CPP prévoit que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, que si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable, qu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, qu'une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition
3 - (CREP, 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), qu'en l'espèce, le Tribunal de police était donc compétent pour statuer; attendu que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, par prononcé du 23 janvier 2012, déclaré irrecevable l'opposition formée le 24 novembre 2011 par L.________ contre l'ordonnance pénale du 23 septembre 2011 et dit que cette ordonnance pénale était exécutoire, qu'il a considéré que l'opposition de l'intéressé était tardive, puisqu'elle avait été adressée au Ministère public largement plus d'un mois après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, que dans sa déclaration d'opposition du 24 novembre 2011, L.________ admet lui-même qu'il agit tardivement, alléguant "des problèmes personnels" (P.16), que, pour le surplus, le recourant ne fait valoir que des arguments de fond, tant dans son opposition du 24 novembre 2011 que dans son recours du 15 février 2012, qu'au vu de ces éléments, l'opposition formée le 24 novembre 2011, soit près de deux mois après la notification de l'ordonnance de condamnation, est manifestement tardive, que c'est donc à juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré ladite opposition irrecevable, qu'au demeurant, l'opposition tardive de L.________ ne saurait être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, étant donné que ce dernier ne l'a pas demandée et n'a allégué aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -- M. L. -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :