351 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE10.018649-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE10.018649-CPB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ et consorts pour vol en bande et par métier, et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à P.________ le 25 juin 2010, vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 22 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 30 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P., pour une durée de trois mois à compter du 1 er juillet 2011, vu le recours interjeté en temps utile par P. contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir commis de nombreux vols à l'étalage dans des magasins de Suisse romande, dont le butin s'élève à plusieurs milliers de francs, avec d'autres prévenus qui font l'objet de la présente enquête, que les pièces au dossier permettent de retenir qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
3 - l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant de Lituanie, ne présente aucune espèce d'attache avec la Suisse, qu'étant donné la peine privative de liberté à laquelle il est exposé, il est à craindre qu'il ne disparaisse afin de se dérober aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite, qui au demeurant n'est pas contesté par le recourant, fait donc obstacle à son élargissement; attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP), qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale, qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction,que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les références citées), qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de vol en bande et par métier, qu'il est détenu provisoirement depuis treize mois environ, que compte tenu des charges retenues, le recourant encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour, qu'au surplus, l'enquête étant terminée, le procureur devrait rendre l'acte d'accusation à très bref délai, que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée,
4 - que la détention provisoire pourrait toutefois s'avérer injustifiée si un acte d'accusation n'intervenait pas dans ce délai; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de P.. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour P.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :