351 TRIBUNAL CANTONAL 235 PE10.018649-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE10.018649-CMI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour vol en bande et par métier, et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à C.________ le 30 juillet 2010, vu la demande de mise en liberté présentée le 6 juin 2011 par C., vu l'ordonnance du 23 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire du prénommé et dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par C. contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que C.________ est mis en cause pour avoir commis, en juin et juillet 2010, en compagnie de quatre autres prévenus, plusieurs vols à l'étalage dans des centres commerciaux du canton, dont le butin s'élève à plus de 30'000 francs, que compte tenu des déclarations du recourant (PV aud. 14 et 16), des mises en cause dont il est l'objet (PV aud. 6, p. 2, 7, p. 5, 9, p. 3 et 10), du butin retrouvé en sa possession et des images de vidéo-
3 - surveillance (cf. P. 50), il existe des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant de Lituanie, où il est domicilié, ne présente aucune attache avec la Suisse, qu'étant donné la peine privative de liberté à laquelle il est exposé, il est à craindre qu'il ne disparaisse afin de se dérober aux poursuites engagées contre lui, que dans sa demande de mise en liberté du 6 juin 2011, il a d'ailleurs estimé avoir droit au même traitement que les personnes impliquées dans son affaire, à savoir quitter la Suisse après avoir été libéré (P. 139), qu'au vu de ces éléments, il existe un risque concret que le recourant prenne la fuite pour se soustraire à la justice helvétique, que ce risque fait obstacle à l'élargissement de C.________; attendu, par surabondance, qu'il existe également un important risque de récidive, qu'en effet, le recourant a commis de nombreux vols, amassant un butin important sur une courte période, que cela démontre qu'il a déployé une activité délictuelle intense, qu'en outre, le recourant fréquente des personnes avec lesquelles il est soupçonné d'avoir commis des infractions, que tout porte à croire qu'il est venu Suisse principalement dans le but de se procurer de l'argent en vendant des objets volés,
4 - qu'avant d'être placé sous mandat d'arrêt le 30 juillet 2010, il avait été interpellé le 13 octobre 2009, puis le 22 juin 2010 pour vol à l'étalage (P. 4 et 50, p. 18), que le risque de réitération est donc bien réel; attendu que le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP), qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale, qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction,que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées), qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de vol en bande et par métier (PV aud. 11), qu'il semble avoir joué un rôle prépondérant dans cette affaire, qu'en tous les cas, il a démontré un savoir-faire et une organisation dans l'accomplissement de ses activités illicites (cf. not. PV aud. 16, pp. 3 et 4, lignes 103 à 112), qu'il est détenu provisoirement depuis onze mois environ, que compte tenu des charges retenues, le recourant encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour, qu'au surplus, l'enquête étant terminée, le procureur devrait rendre l'acte d'accusation à très bref délai, que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté,
5 - que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de C.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marcel Paris, avocat (pour C.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :