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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.018649-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.018649-CMI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour vol en
bande et par métier, et violation de domicile, d'office et sur diverses
plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à C.________ le 30 juillet 2010,
vu la demande de mise en liberté présentée le 6 juin 2011 par
C.,
vu l'ordonnance du 23 juin 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire du prénommé et dit que les frais de la décision, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par C. contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une
demande de libération de la détention provisoire au ministère public qui
transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend
pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant
la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art.
222 et 393 al. 1 let. c CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et
déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que C.________ est mis en cause pour
avoir commis, en juin et juillet 2010, en compagnie de quatre autres
prévenus, plusieurs vols à l'étalage dans des centres commerciaux du
canton, dont le butin s'élève à plus de 30'000 francs,
que compte tenu des déclarations du recourant (PV aud. 14 et
16), des mises en cause dont il est l'objet (PV aud. 6, p. 2, 7, p. 5, 9, p. 3 et
10), du butin retrouvé en sa possession et des images de vidéo-
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surveillance (cf. P. 50), il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant de Lituanie, où il est
domicilié, ne présente aucune attache avec la Suisse,
qu'étant donné la peine privative de liberté à laquelle il est
exposé, il est à craindre qu'il ne disparaisse afin de se dérober aux
poursuites engagées contre lui,
que dans sa demande de mise en liberté du 6 juin 2011, il a
d'ailleurs estimé avoir droit au même traitement que les personnes
impliquées dans son affaire, à savoir quitter la Suisse après avoir été
libéré (P. 139),
qu'au vu de ces éléments, il existe un risque concret que le
recourant prenne la fuite pour se soustraire à la justice helvétique,
que ce risque fait obstacle à l'élargissement de C.________;
attendu, par surabondance, qu'il existe également un
important risque de récidive,
qu'en effet, le recourant a commis de nombreux vols,
amassant un butin important sur une courte période,
que cela démontre qu'il a déployé une activité délictuelle
intense,
qu'en outre, le recourant fréquente des personnes avec
lesquelles il est soupçonné d'avoir commis des infractions,
que tout porte à croire qu'il est venu Suisse principalement
dans le but de se procurer de l'argent en vendant des objets volés,
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4 -
qu'avant d'être placé sous mandat d'arrêt le 30 juillet 2010, il
avait été interpellé le 13 octobre 2009, puis le 22 juin 2010 pour vol à
l'étalage (P. 4 et 50, p. 18),
que le risque de réitération est donc bien réel;
attendu que le recourant invoque également une violation du
principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP),
qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute
personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale,
qu'une durée excessive de la détention constitue une
limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment
violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée
probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre,
que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de
détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions
faisant l'objet de l'instruction,que le juge peut maintenir la détention
préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),
qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de vol en bande et
par métier (PV aud. 11),
qu'il semble avoir joué un rôle prépondérant dans cette affaire,
qu'en tous les cas, il a démontré un savoir-faire et une
organisation dans l'accomplissement de ses activités illicites (cf. not. PV
aud. 16, pp. 3 et 4, lignes 103 à 112),
qu'il est détenu provisoirement depuis onze mois environ,
que compte tenu des charges retenues, le recourant encourt
une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée
de la détention provisoire subie à ce jour,
qu'au surplus, l'enquête étant terminée, le procureur devrait
rendre l'acte d'accusation à très bref délai,
que la proportionnalité de la détention provisoire demeure
ainsi respectée;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
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5 -
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80,
sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de C..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
C., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marcel Paris, avocat (pour C.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1