351 TRIBUNAL CANTONAL 127 PE10.018649-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE10.018649-CMI instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ et consorts pour vol en bande et par métier, et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à B.________ le 30 juillet 2010, vu l'ordonnance du 2 mars 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de B.________,
2 - vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 23 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 5 avril 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B., pour une durée de trois mois à compter du 31 mars 2011, vu le recours interjeté par B. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir commis, en juin et juillet 2010, plusieurs vols à l'étalage dans des centres commerciaux du canton (boissons alcoolisées, chaussures de sport, produits cosmétiques notamment) avec d'autres prévenus qui font l'objet de la présente enquête,
3 - que compte tenu des déclarations du recourant (PV aud. 14), des mises en cause dont il est l'objet (PV aud. 6, p. 2, 7, p. 5, 9, p. 3 et 10), du butin retrouvé en sa possession et des images de vidéo-surveillance (cf. P. 50), il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, que les incertitudes qui peuvent subsister quant au rôle – prépondérant ou non – que l'intéressé a joué ne sont pas déterminantes à ce stade; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant de Lituanie, où il est domicilié, ne présente aucune espèce d'attache avec la Suisse, qu'étant donné la peine privative de liberté à laquelle il est exposé, il est à craindre qu'il ne disparaisse afin de se dérober aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution n'est propre à parer, fait donc obstacle à son élargissement; attendu, par surabondance, qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011/ du 14 mars 2011, consid. 3 et 4),
4 - que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, les vols relativement nombreux imputés au recourant s'étendent sur une période brève, ce qui dénote une certaine intensité de l'activité délictueuse, que le recourant fréquente des personnes avec lesquelles il est soupçonné d'avoir commis des infractions, qu'il semble être venu Suisse principalement dans le but de se procurer de l'argent en vendant des objets volés, qu'avant d'être placé sous mandat d'arrêt le 30 juillet 2010, il avait été interpellé le 13 octobre 2009, puis le 22 juin 2010 pour vol à l'étalage (P. 4 et 50, p. 18), que le risque de récidive est donc bien réel; attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP), qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale, qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction,que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées), qu'en l'espèce, le recourant a été inculpé de vol en bande et par métier (PV aud. 11), qu'il est détenu provisoirement depuis neuf mois environ,
5 - que compte tenu des charges retenues, le recourant encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour, que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée, que le principe de la célérité n'est pas non plus violé, que l'on ne constate en effet aucun manquement particulièrement grave de la part des autorités de poursuites, que des temps morts sont inévitables dans une procédure relativement complexe et impliquant plusieurs prévenus (TF 1B_9/2011 du 7 février 2011, consid. 7.2); attendu, pour le surplus, que c’est à tort que le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte, dans un grief d’ordre formel, de n’avoir pas ordonné une audience malgré sa réquisition en ce sens, qu'en effet, l’art. 227 al. 6 CPP prévoit que la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit, le Tribunal des mesures de contrainte pouvant toutefois ordonner la tenue d’une audience, qu'ainsi, contrairement au cas où le Tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur une requête du Ministère public tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP) ou sur une demande de libération de la détention provisoire (cf. art. 228 al. 4 CPP), le prévenu n’a pas de droit à une audience orale, que le Tribunal peut ordonner exceptionnellement lorsqu’il le juge nécessaire (CREP, 27 avril 2011/126; Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 13 ad art. 227 CPP); attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
6 - que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de B.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marcel Paris, avocat (pour B.________), -Ministère public central. et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :