351 TRIBUNAL CANTONAL 752 PE10.017949-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.017949-HRP instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre B.F.________ pour faux dans les titres, d'office et sur plainte de A.F., vu l'ordonnance du 13 août 2012, par laquelle la procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.F. pour faux dans les titres (I), ordonné la suspension de la procédure pour une durée indéterminée (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 19 octobre 2012 par A.F.________ contre cette décision, vu la lettre du 7 novembre 2012, par laquelle la procureure a indiqué qu'elle renonçait à déposer des déterminations dans le délai imparti à cet effet par la cour de céans,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le 14 juillet 2010, A.F.________ a déposé plainte pénale contre son ex-femme B.F.________ pour faux dans les titres, la soupçonnant d'avoir adressé, à G.________ SA, une demande de carte de crédit en usurpant son identité (PV aud. 1), qu'il ressort du dossier que le 23 avril 2010, G.________ SA a écrit au plaignant, à l'adresse indiquée dans la demande incriminée, route de [...] à [...], pour l'informer que ce domicile ne correspondait pas aux renseignements fournis par le contrôle des habitants de sa commune, que le 1 er juin 2010, le plaignant a répondu à G.________ SA qu'il n'avait établi aucune demande de carte de crédit auprès de cet établissement et que l'adresse indiquée dans la demande litigieuse et dans l'envoi du 23 avril 2010 était celle de son ex-femme B.F., qu'il a précisé qu'il avait quitté cette adresse en 2004 et qu'il entendait déposer plainte pénale pour "fraude et usurpation d'identité" contre la personne qui avait "utilisé [s]on identité illégalement" (P. 4), que le plaignant a fourni en cours d'enquête divers éléments de comparaison, propres selon lui à établir que c'est l'écriture de son ex- épouse qui figure sur la demande, que, par ordonnance du 13 août 2012, approuvée par le Procureur général le 26 septembre 2012 et envoyée le 8 octobre 2012 pour notification aux parties, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale pour faux dans les titres (I) et ordonné la suspension de la procédure pour une durée indéterminée (II), que, par acte du 19 octobre 2012, A.F. a interjeté recours contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de classement du Ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
3 - attendu que l'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l'affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'a été établi durant l'instruction, qu'en l'espèce, la procureure a ordonné le classement de la procédure pour le motif qu'aucun élément ne permettait d'établir la culpabilité de la prévenue, qui niait avoir rempli le formulaire litigieux et usurpé l'identité de son ex-mari en imitant sa signature, et qu'en outre, aucune mesure d'instruction complémentaire n'était de nature à identifier l'auteur de la demande, que, sur ce dernier point, l'appréciation de la direction de la procédure ne saurait être approuvée, que plusieurs indices apportés par l'enquête commandent en effet que l'instruction soit poursuivie, que l'on constate d'abord que l'auteur a fourni, avec la demande de carte de crédit, une copie de la carte d'identité du plaignant, que la prévenue a pu disposer de ce document, puisqu'elle a partagé quelques années la vie du recourant, qu'ensuite, la signature de la prévenue sur les pièces fournies par son ex-mari et qui remontent à l'année 2005 (cf. P. 10/2), ainsi que sur la procès-verbal d'audition du 18 mai 2011 (PV aud. 2) apparaît différente de celle apposée sur la procuration donnée à son avocat le 4 avril 2011 (cf. P. 7/2), qu'il existe des similitudes entre l'écriture figurant sur la demande de carte de crédit et l'écriture de la prévenue, telle qu'elle ressort des pièces produites par le plaignant, qu'enfin, la prévenue serait, aux dires du recourant, en proie à des difficultés financières, que, compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre en œuvre, comme le demande le recourant, une expertise graphologique visant à établir si la prévenue est l'auteur de la demande de carte de crédit adressée à G.________ SA, si elle a imité l'écriture et la signature de son ex-mari sur ce document, que, dans la mesure où l'expertise est requise par le plaignant, la direction de la procédure pourra, si elle le juge à propos, subordonner
4 - l'octroi de ce mandat au versement d'une avance de frais par la partie requérante (art. 184 al. 7 CPP); attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance de classement annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.F., -Mme B.F., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :