351 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE10.017945-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 avril 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 267 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 février 2011 par H.SA dans la cause n° PE10.017945-JRU. Elle considère: En f a i t : A. A Gland, à fin 2008, D., qui exploitait une fiduciaire, a remis à la société H.SA une cédule hypothécaire n° [...] (légalisation n° [...]), de 500’000 fr., grevant en premier rang un immeuble sis à Gland et propriété des époux A.Z. et B.Z.________. Ce titre devait garantir un prêt de 400'000 fr. consenti par H.________SA en faveur
2 - de D.________ pour acquérir le capital-actions de cette société des mains de H.SA. Le montant de 400'000 fr. a été immédiatement transféré à H.SA en déduction du prix de la future vente du capital-actions à D., qui n’a jamais été concrétisée. Le 19 juillet 2010, les époux A.Z. et B.Z.________ ont déposé plainte pénale contre D.________ auprès du Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, en alléguant que la cédule précitée se trouvait dans un classeur qu’ils avaient remis à D.________ en vue de l’établissement de leur déclaration fiscale et que celui-ci en avait disposé sans droit. B. Une enquête pénale a été ouverte contre D.________ pour abus de confiance et escroquerie. Dans le cadre d’une visite domiciliaire effectuée le 17 septembre 2010 dans les locaux de la société H.SA, il a été procédé au séquestre de la cédule hypothécaire n° [...]. Il résulte du rapport de police du 23 novembre 2010 (P. 16, p. 5 ch. 2.3) qu’entendu le 22 novembre 2010, D., qui avait déjà occupé la police à de nombreuses reprises pour des délits à caractère économique, a admis avoir utilisé cette cédule sans droit, justifiant toutefois ses actes en faisant état d’un accord verbal qu’il aurait obtenu des époux A.Z.________ et B.Z.________ (PV d’audition 1, R. 5). Le 14 décembre 2010 (P. 21), la société H.SA, par son conseil, a écrit à A.Z. et B.Z.________ qu’elle était propriétaire de la cédule précitée et qu’elle dénonçait le prêt incorporé dans cette cédule avec effet au 30 juin 2011. Le 21 janvier 2011 (P. 25), le conseil de A.Z.________ et B.Z., faisant valoir que le montant de 400'000 fr. prêté à D. n’avait pas été transféré à celui-ci mais à S.________, actionnaire unique de H.________SA, soit économiquement le même ayant droit, et que cette transaction ne justifiait aucunement la détention de la cédule hypothécaire de ses clients, étrangers à la transaction dont ils ignoraient
3 - tout et spoliés de leur bien, a sollicité que la cédule hypothécaire leur fût restituée. C. Par ordonnance du 25 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné la levée du séquestre et la restitution aux époux A.Z.________ et B.Z.________ de la cédule hypothécaire n° [...]. Il a exposé que selon l’art. 267 ch. 2 CPP, si les objets et valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure. Il indique qu'en l’espèce, il ne fait aucun doute que le document litigieux a été soustrait à A.Z.________ et B.Z.________ et utilisé de manière indue sans leur accord. Par ailleurs, le prévenu a obtenu grâce à cette remise un prêt de la part de H.________SA, montant venant en déduction du prix de vente consenti pour l’acquisition par le prévenu de cette société. Selon le procureur, il est également surprenant que H.________SA ait consenti un prêt moyennant remise d’une cédule hypothécaire, certes au porteur, mais mentionnant clairement le nom des lésés sans se poser la moindre question quant à l’origine de ce document et de la légitimité de la détention de ce titre par le prévenu, si bien que H.SA ne saurait se prévaloir d’un droit de propriété ou de possession légitime sur ce document. D. H.SA a recouru contre cette ordonnance par acte du 7 février 2011, en concluant à son annulation, la cédule hypothécaire litigieuse n’étant pas restituée aux époux A.Z. et B.Z. mais immédiatement remise à la recourante. Elle a en outre présenté une requête d’effet suspensif, à laquelle le Président de la Chambre de céans a fait droit par ordonnance du 8 février 2011, suspendant ainsi l’exécution de la décision prise le 25 janvier 2011 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours interjeté par H.________SA.
4 - La recourante se plaint notamment d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. du fait qu’elle n’a pas été entendue avant que la décision attaquée ne soit rendue. Elle soutient en outre qu’elle était de bonne foi lorsqu’elle s’est vu remettre la cédule hypothécaire au porteur litigieuse en garantie d’un prêt accordé à D., et que la restitution immédiate de cette cédule à A.Z. et B.Z., qui lui causerait un énorme dommage sans que la moindre nécessité ne soit présente du côté des plaignants, serait inopportune (cf. art. 393 al. 2 let. c CPP). Dans leurs déterminations, le ministère public et D. ont conclu au rejet du recours et à la restitution de la cédule hypothécaire litigieuse à A.Z.________ et B.Z.________, au motif que H.________SA n'aurait subi aucun préjudice économique. Dans leurs déterminations, les plaignants ont conclu à l'irrecevabilité du recours au motif que H.________SA n'a pas la qualité pour recourir en tant que possesseur de la cédule, au rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue par le procureur. E n d r o i t :
6 - clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, par exemple par le biais d’un vol, d’un abus de confiance ou d’une escroquerie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPP). Ce cas doit être régi par une disposition spéciale, car le motif du séquestre est la restitution en tant que telle et ne peut donc pas disparaître comme le prévoit l’art. 267 al. 1 CPP (Message du Conseil fédéral, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1228 ; Bommer/Goldschmid, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 24 ad art. 267 CPP). La restitution doit avoir lieu le plus rapidement possible, à condition qu’elle ne soit contestée ni par le prévenu ni par un tiers et que l’objet ne doive pas être conservé comme preuve ; si les droits sur l’objet sont contestés ou si plusieurs personnes le réclament, les dispositions de l’art. 267 al. 3 à 5 CPP s’appliqueront (Message du Conseil fédéral, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1228 s.; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 11 et 15 ad art. 267 CPP et les références citées ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP). Par principe, l’autorité pénale ne doit pas être tenue de connaître de prétentions de droit civil portant sur des objets ou valeurs patrimoniales séquestrés ; dans les cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal – ou le ministère public – attribuera l’objet ou la valeur patrimoniale à une personne et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile, conformément à l’art. 267 al. 5 CPP (Message du Conseil fédéral, FF 2006 II 1057, 1229; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 18 ad art. 267 CPP ; cf. ATF 128 I 129 c. 3.1.2 ; ATF 122 IV 365 c. 2b ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP). c) En l’espèce, les conditions d’une restitution immédiate, au sens de l’art. 267 al. 2 CPP, de la cédule hypothécaire séquestrée chez H.SA aux plaignants, qui font valoir que D. en a disposé sans droit pour la remettre à H.________SA en garantie d’un prêt contracté en vue de l’acquisition des actions de cette société, ne sont pas remplies. En effet, H.SA prétend avoir des droits réels sur cette cédule hypothécaire, dont elle clame avoir acquis la possession de bonne foi en garantie d’un prêt accordé à D.. A ce stade, la situation juridique
7 - n’apparaît pas suffisamment claire pour que l’autorité pénale restitue immédiatement la cédule hypothécaire litigieuse aux époux A.Z.________ et B.Z.________, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.
LTF). La greffière :