351 TRIBUNAL CANTONAL 230 PE10.017620-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 429 CPP Vu l'enquête n° PE10.017620-ARS, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour abus de confiance, sur plainte de l'A., vu l'ordonnance du 17 février 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 8 mars 2012 par Y. contre cette décision (P. 52), vu la lettre du Procureur du 26 mars 2012 (P. 54), vu la lettre de l'intimée A.________ du 29 mars 2012 (P. 55), vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été adressée pour notification au recourant par son défenseur,
2 - qu'elle a, selon l'allégué crédible de la partie, été reçue par son mandataire le lundi 27 février 2012, que le délai de recours a commencé à courir le 28 février 2012, lendemain de la notification du pli (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'il est venu à échéance le jeudi 8 mars suivant, que, déposé ce même jour, le recours adressé à la cour de céans a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 1 et 396 al. 1 CPP); attendu que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP), qu'elle peut réduire ou refuser l’indemnité notamment lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (art. 430 al. 1 let. b CPP), que, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP); attendu en l'espèce que le recourant conclut d'abord à la réforme, soit à la modification de l'ordonnance en ce sens qu'une indemnité fixée selon les pièces produites par lui devant le Ministère public, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, lui soit allouée (conclusion II), que l'ordonnance rejette la demande d'indemnité déposée par le recourant le 3 février 2012 pour le motif que la cause ne présentait pas, sur le plan des faits comme sur celui du droit, de difficultés telles qu'elle nécessitait l'assistance d'un défenseur (p. 3),
3 - qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, dont la teneur est reprise par l'ordonnance de manière synthétique et pour autant que de besoin, que la plainte pénale dirigée contre le recourant procédait de rapports économiques complexes, même s'ils n'étaient pas entièrement litigieux, que ceux-ci portaient notamment sur des rémunérations en espèces et en nature dues au recourant par la plaignante comme courtier à raison de transactions immobilières, que les relations d'affaires en question impliquaient des flux financiers relativement importants, en relation notamment avec la remise au recourant d'une voiture dont disposait la plaignante au titre d'un crédit- bail, que l'usage, prétendument indu, de cette chose mobilière par le recourant constituait l'unique objet de la plainte faisant l'objet de l'ordonnance, que cette question a nécessité un examen approfondi aussi bien des faits que des rapports de droit liant les parties, s'agissant en particulier de savoir s'il devait être retenu que le recourant avait acquis la propriété du véhicule, que ces éléments démontrent que la cause présentait des difficultés tant en fait qu'en droit, comme le plaide le recourant, qu'il s'ensuit que la défense des intérêts du recourant nécessitait l'assistance d'un avocat pour pourvoir à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, que le recourant a dès lors en principe droit à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, que les questions ultérieures qui devront être tranchées seront celle du montant de l'indemnité et celle de savoir si elle doit être mise à la charge de l'Etat ou de la plaignante (cf. art. 430 al. 1 let. b et 432 al. 2 CPP), que le conseil réclame une indemnité de 18'334 fr. 55 pour des opérations effectuées pour le recourant d'août 2010 au 3 février 2012 (P. 50/2), qu'il ne chiffre pas le total des heures de travail dont il demande la prise en compte,
4 - que cette durée d'activité ne peut être déduite de manière crédible du total de l'indemnité requise, qu'à ce stade de la procédure, c'est le Procureur qui est le mieux à même d'évaluer la durée d'activité justifiée par la nature, l'ampleur et la complexité de la cause pour la défense raisonnable des intérêts du recourant, qu'il paraît ressortir de l'ordonnance que, par ses multiples atermoiements, la plaignante a entravé le bon déroulement de la procédure, respectivement a rendu celle-ci plus difficile, que l'abus de confiance est toutefois en principe poursuivi d'office, s'agissant en l'espèce d'une infraction qui n'est pas réputée commise au préjudice d'un proche selon l'art. 138 ch. 1 al. 4 CP, a contrario, rapproché de l'art. 110 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), que l'art. 432 al. 2 CPP n'est donc pas applicable, que l'indemnité éventuelle en faveur du recourant ne saurait dès lors être due que par l'Etat (art. 429 CPP); attendu que le recourant conclut ensuite à la réforme, soit à la modification de l'ordonnance en ce sens qu'un classement constatant purement et simplement son innocence soit prononcé par substitution de motifs (conclusion III), l'ordonnance étant maintenue pour le surplus (conclusion IV), qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP), que la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 c. 1 et les arrêts cités; Ziegler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP),
5 - que cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs, que c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets de la décision, que c’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2006, n. 582; Schmid, Strafprozessrecht, 4 e éd., 2004, nn. 577 et 975), qu'en revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP), qu'elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (CREP 25 octobre 2011/438; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1), que l'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 8 novembre 2011/498; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP); attendu que le recourant conclut à pouvoir bénéficier d'un classement constatant son innocence, par substitution de motifs (conclusion III), que, ce faisant, le recourant ne conteste pas le dispositif de l'ordonnance attaquée, mais ses motifs, que, vu ce qui précède, faute d'intérêt, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point; attendu, en définitive, que le recours doit être admis partiellement pour autant qu'il est recevable, que l'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle refuse l'octroi d'une indemnité au prévenu, qu'elle est maintenue pour le surplus, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision,
6 - que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge du recourant et laissés pour moitié à la charge de l’Etat, que les dépens éventuels, requis par le recourant, suivent le sort de la cause et seront donc fixée par le Procureur en sus de l'indemnité qu'il lui appartient d'arrêter (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La conclusion III du recours est irrecevable. II. La conclusion II du recours est admise et l'ordonnance est annulée en tant qu'elle refuse l'octroi d'une indemnité au prévenu. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié, soit 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge du recourant et laissés pour moitié, soit 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour Y.), -A., -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :