351 TRIBUNAL CANTONAL 840 PE10.017374-MRN/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 décembre 2012
Présidence de M. E P A R D , vice-présidente Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 356 al. 4, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.017374-GMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre K.________ pour brigandage, subsidiairement lésions corporelles simples, et contre D.________ pour brigandage, subsidiairement lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, d'office et sur plainte de Q., ainsi que contre ce dernier pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, sur plainte de K., vu l'ordonnance du 14 juin 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ et D.________ pour brigandage et a mis les frais de la décision à la charge des prénommés, à raison d'une moitié chacun, vu l'ordonnance du 14 juin 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________
2 - pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu l'ordonnance du 11 juillet 2012, par laquelle le procureur a notamment déclaré D.________ coupable de lésions corporelles simples, l'a condamné à soixante jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée à son encontre le 14 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (III), et a mis une partie des frais à sa charge (VII), vu l'ordonnance du 11 juillet 2012, par laquelle le procureur a déclaré K.________ coupable de lésions corporelles simples, l'a condamné à nonante jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr., convertible en quinze jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée à son encontre le 23 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (III), a donné acte à Q.________ de ses réserves ciiles à l'encontre de K.________ (IV), a dit qu'D.________ et K.________ étaient débiteurs de Q.________ d'un montant de 175 fr. 60, réparti à concurrence de 105 fr. 35 pour K.________ et 70 fr. 25 pour D.________ (V), a dit que les frais de la procédure, y compris l'indemnité de conseil d'office versée à Me François Gillard, se montaient à 3'732 fr. 70 (VI), et a mis une partie des frais de procédure, par 2'239 fr. 60, à sa charge (VII), vu l'opposition formée le 17 juillet 2012 par K.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du 6 août 2012, par lequel K.________ a déclaré maintenir son opposition, vu le jugement du 19 novembre 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'opposition formée par K.________ était retirée (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 11 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois était définitive et exécutoire (II), et a mis les frais d'opposition, par 1'000 fr., à sa charge, et a dit que ces frais comprenaient l'indemnité du conseil d'office de Q.________, Me François Gillard, par 600 fr., cette
3 - indemnité devant être remboursée à l'Etat par K.________ lorsque sa situation financière le lui permettrait (III), vu le recours interjeté le 30 novembre 2012 par K.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 27 septembre 2012/670 c. 1a et les réf. cit.), que ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]),qu'en l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP; attendu qu'aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée, que le retrait de l’opposition a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s’il n’y avait pas eu d’opposition, de sorte que l’ordonnance pénale vaut jugement exécutoire (cf. art. 354 al. 3 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 356 CPP), que les frais de procédure sont alors mis à la charge de l’opposant, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP), qu'au cas où l’opposant ne peut comparaître, il devra le communiquer au juge ayant émis la citation et, avec l’appui de pièces justificatives, en mentionner les raisons (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 8 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
4 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP), qu'une omission de sa part entraînera une absence injustifiée (ibid.), que ne fait pas défaut sans être excusé, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, celui qui a été dispensé de comparaître en personne, au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Riklin, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPP); attendu, en l'espèce, que K., bien que régulièrement assigné, a fait défaut à l’audience du 19 novembre 2012 sans être excusé et sans se faire représenter, qu'à l'appui de son recours, il a expliqué qu'il n'avait pas retiré son opposition, mais qu'il avait oublié de se présenter aux débats, en raison de soucis de mémoire et de diverses difficultés, que l'oubli ne constitue de toute évidence pas un motif valable permettant de remettre en cause le jugement attaqué, que c’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'opposition formée le 17 juillet 2012 par K. contre l'ordonnance du 11 juillet 2012 le concernant était réputée retirée, en application de l'art. 356 al. 4 CPP, que pour éviter les conséquences prévues à la disposition précitée, le recourant aurait dû comparaître en personne à l’audience du 19 novembre 2012 ou s’y faire représenter par un mandataire au bénéfice d’une procuration écrite (cf. art. 129 al. 2 CPP), qu'au surplus, les allégations du recourant en relation avec le prétendu comportement de la victime, qui se serait masturbée dans les toilettes publiques, ne sont pas pertinentes en l'état, qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le jugement attaqué. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Gillard, avocat (pour Q.), -M. K.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :