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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.017067-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 385, 396 CPP
Vu l'enquête n° PE10.017067-CMI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre O., D.,
B.________ et Q.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de
F.,
vu l'ordonnance de classement du 7 avril 2011 par laquelle le
ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale et a
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté par F. contre cette décision,
vu le courrier du 29 avril 2011 du tribunal de céans,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le 13 juillet 2010, F.________ a porté plainte
contre les policiers qui l'ont interpellé le 11 juillet 2010 alors qu'il était
étendu sur le trottoir (P. 4),
qu'il reproche aux policiers, O., D., B.________
et Q., de l'avoir fait tomber par terre, sa tête heurtant le sol, et de
lui avoir écrasé les côtes lors de son transfert à l'hôtel de police
(PV aud. 1; P. 4, 6 et 7),
qu'il aurait subi une contusion thoracique, des contusions
multiples crânio-faciales, un hématome périorbitaire, ainsi qu'une
tuméfaction des deux poignets (P. 10);
attendu que, par ordonnance du 7 avril 2011, le procureur a
rendu une ordonnance de classement,
que F. conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, dans son recours, F.________ se contente de
répéter sa version des faits que rien ne permet d'étayer,
que l'exigence de motivation n'étant pas conforme à l'art. 385
al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti au recourant un délai échéant le 9
mai 2011 afin qu'il complète le recours (P. 18),
qu'aucune suite n'a été donnée à cette lettre,
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3 -
qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux
exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est
irrecevable,
qu'à supposer recevable, le recours serait de toute manière
mal fondé,
que le recourant était agité, excité, ivre et violent au moment
de son arrestation,
qu'il s'est volontairement frappé la tête à plusieurs reprises
contre la voiture de police (P. 8 et 13),
qu'en outre le recourant a expliqué qu'il était tombé tout seul
avant l'intervention des policiers, alors qu'il était sous l'influence de
l'alcool (PV aud. 1),
que les prévenus contestent avoir fait chuter F.________ et lui
avoir causé volontairement des lésions,
qu'ils se seraient contentés de le maîtriser,
que les lésions subies par F.________ peuvent s'expliquer par
son comportement oppositionnel et la chute subie alors qu'il était seul,
que l'enregistrement des caméras de surveillance de l'Hôtel de
police montre que le recourant était agité,
que les versions des parties sont irrémédiablement
contradictoires,
que dans son arrêt du 16 novembre 2010, le Tribunal
d'accusation avait renvoyé le dossier au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour ouvrir une enquête et entendre les
policiers qui sont intervenus à l'endroit de F.________,
que les policiers ont été entendus,
que le dossier de la cause est complet, les mesures
d'instruction ayant toutes été administrées,
qu'en conséquence, faute de soupçons justifiant une mise en
accusation, c'est à juste titre que le procureur a ordonné le classement de
la procédure (art. 319 al. 1 let. a CPP);
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont exceptionnellement laissés à la charge de
l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 440
fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Odile Pelet, avocate (pour B.)
-M. F.,
-M. O.,
-M. D.,
-M. Q.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1