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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.016994-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeRouiller
Art. 319, 385 al. 1 et 2 CPP
Vu l'enquête n
o
PE10.016994-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour injure, sur
plainte de G.,
vu l'ordonnance du 16 décembre 2011 par laquelle la
Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
H.,
vu le recours déposé le 28 décembre 2011 par G.________
contre cette décision,
vu le courrier du 6 février 2012 de la Cour de céans,
demandant à G.________ de compléter son recours,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 13 juillet
2010 contre sa locataire H., pour l'avoir traité de "gros lard", de
"tas de merde", de "fumier" et de "pédophile", d'avoir également traité
son épouse de "connasse", de "salope" et de "vieille folle", et d'inciter son
fils à dire aux autres enfants du village de l'injurier et de jeter des pierres
contre sa maison,
qu'entendue, H. a indiqué être la locataire des
épouxG.________ et subir les injures et les provocations incessantes de la
femme de G., [...],
que, le 16 septembre 2011, la Procureure a ordonné le
classement de la procédure, motif pris que les versions des parties étaient
contradictoires,
que G. conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 décembre 2011 adressée
au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, et reçue le 28
décembre 2011 par l'autorité de céans, G.________ a indiqué vouloir, d'une
part, refuser l'ordonnance de classement, et, d'autre part, déposer plainte
contre H.________ pour ses mensonges et ses grossièretés : H.________
aurait menti, lors de la signature du bail, pour cacher son insolvabilité;
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3 -
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ayant été expulsée le 28 janvier 2011, elle aurait laissé le logement dans
un état de saleté écoeurant;
-
elle aurait cassé des meubles appartenant au plaignant, emporté divers
objets, et laissé de nombreux loyers en souffrance,
que son recours ne répondant pas aux exigences de
motivation de
l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti au recourant un délai
échéant au 16 février 2012 pour le compléter,
que le recourant n'a pas donné suite à cette lettre,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux
exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est
irrecevable,
qu'il appartient au Ministère public d'examiner la plainte
contenue
dans le recours,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (CREP, 28 septembre
2011/542).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur G.________,
-Madame [...],
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1