Criminal appeal inadmissible for lack of motivation

CREP pe10-016994-106/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 févr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed a prosecutor's dismissal of his complaint against his tenant H.________ for insult. The appellate court held that the appeal did not comply with the CPP's motivation requirements and that the appellant failed to supplement it within the time granted. It therefore did not enter into the appeal. The court also ordered appellate costs of CHF 330 to be borne by the State.

Regeste Omnilex

Art. 396 al. 1 et 385 al. 1-2 CPP; recevabilité du recours pénal: le mémoire doit indiquer précisément les points attaqués, les motifs d'une décision différente et les moyens de preuve invoqués. À défaut de motivation suffisante, l'autorité de recours impartit un bref délai de régularisation; si le mémoire demeure déficient à l'échéance, elle n'entre pas en matière. Le fait que le recours contienne aussi une plainte nouvelle n'y change rien: celle-ci relève de l'appréciation du ministère public. Les frais peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l'État (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE10.016994-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 20 février 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeRouiller


Art. 319, 385 al. 1 et 2 CPP Vu l'enquête n o PE10.016994-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour injure, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 16 décembre 2011 par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H., vu le recours déposé le 28 décembre 2011 par G.________ contre cette décision, vu le courrier du 6 février 2012 de la Cour de céans, demandant à G.________ de compléter son recours, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 13 juillet 2010 contre sa locataire H., pour l'avoir traité de "gros lard", de "tas de merde", de "fumier" et de "pédophile", d'avoir également traité son épouse de "connasse", de "salope" et de "vieille folle", et d'inciter son fils à dire aux autres enfants du village de l'injurier et de jeter des pierres contre sa maison, qu'entendue, H. a indiqué être la locataire des épouxG.________ et subir les injures et les provocations incessantes de la femme de G., [...], que, le 16 septembre 2011, la Procureure a ordonné le classement de la procédure, motif pris que les versions des parties étaient contradictoires, que G. conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 décembre 2011 adressée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, et reçue le 28 décembre 2011 par l'autorité de céans, G.________ a indiqué vouloir, d'une part, refuser l'ordonnance de classement, et, d'autre part, déposer plainte contre H.________ pour ses mensonges et ses grossièretés : H.________ aurait menti, lors de la signature du bail, pour cacher son insolvabilité;

  • 3 -

  • ayant été expulsée le 28 janvier 2011, elle aurait laissé le logement dans un état de saleté écoeurant;

  • elle aurait cassé des meubles appartenant au plaignant, emporté divers objets, et laissé de nombreux loyers en souffrance, que son recours ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti au recourant un délai échéant au 16 février 2012 pour le compléter, que le recourant n'a pas donné suite à cette lettre, qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, qu'il appartient au Ministère public d'examiner la plainte contenue dans le recours, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (CREP, 28 septembre 2011/542). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur G.________, -Madame [...],

  • Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière:

Mots-clés

criminal complaintinsultappeal admissibilitymotivation requirementsincomplete appealcost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the dismissal order met the statutory motivation requirements of the CPP.

Solution extraite

No. The filing did not sufficiently identify the challenged points, the reasons for a different outcome, or the evidence relied on, and the appellant did not cure the defect within the additional time limit.

Motifs extraits

Under Arts. 396(1) and 385(1)-(2) CPP, a motivated appeal must set out the contested points, the grounds for a different decision, and the evidence. If the defect is not remedied after a short additional deadline, the appellate court must not enter into the matter.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs.

Solution extraite

The appellate costs of CHF 330 were exceptionally left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible and in the circumstances the court departed from the ordinary rule on costs.

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