351 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE10.016994-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeRouiller
Art. 319, 385 al. 1 et 2 CPP Vu l'enquête n o PE10.016994-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour injure, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 16 décembre 2011 par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H., vu le recours déposé le 28 décembre 2011 par G.________ contre cette décision, vu le courrier du 6 février 2012 de la Cour de céans, demandant à G.________ de compléter son recours, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 13 juillet 2010 contre sa locataire H., pour l'avoir traité de "gros lard", de "tas de merde", de "fumier" et de "pédophile", d'avoir également traité son épouse de "connasse", de "salope" et de "vieille folle", et d'inciter son fils à dire aux autres enfants du village de l'injurier et de jeter des pierres contre sa maison, qu'entendue, H. a indiqué être la locataire des épouxG.________ et subir les injures et les provocations incessantes de la femme de G., [...], que, le 16 septembre 2011, la Procureure a ordonné le classement de la procédure, motif pris que les versions des parties étaient contradictoires, que G. conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 décembre 2011 adressée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, et reçue le 28 décembre 2011 par l'autorité de céans, G.________ a indiqué vouloir, d'une part, refuser l'ordonnance de classement, et, d'autre part, déposer plainte contre H.________ pour ses mensonges et ses grossièretés : H.________ aurait menti, lors de la signature du bail, pour cacher son insolvabilité;
3 -
ayant été expulsée le 28 janvier 2011, elle aurait laissé le logement dans un état de saleté écoeurant;
elle aurait cassé des meubles appartenant au plaignant, emporté divers objets, et laissé de nombreux loyers en souffrance, que son recours ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti au recourant un délai échéant au 16 février 2012 pour le compléter, que le recourant n'a pas donné suite à cette lettre, qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, qu'il appartient au Ministère public d'examiner la plainte contenue dans le recours, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (CREP, 28 septembre 2011/542). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur G.________, -Madame [...],
Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière: