353 TRIBUNAL CANTONAL 271 PE10.016496-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 314, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par D.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 3 mai 2011 par la Procureure de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Le 7 juillet 2010, D., en qualité de représentant qualifié de l’entreprise H., a déposé plainte contre inconnu pour vol auprès de la police cantonale (P. 5). Il a exposé qu’entre le 2 et le 7 juillet 2010, le ou les auteurs des faits avaient pénétré sans effraction dans le dépôt de la
janvier 2011 du Code de procédure pénale suisse, a notifié à l’avocat Christian Jaccard, conseil de D., un avis de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 1 CPP) dans lequel il indiquait que l’instruction pénale dirigée contre ce dernier pour vol apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP). B.Le 3 mai 2011, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a rendu une décision de suspension (art. 314 CPP) – approuvée le 9 mai 2011 par le Ministère public central (cf. art. 322 al. 1 CPP) et reçue le 13 mai 2011 par le conseil de D. – selon laquelle la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée (I), les soupçons portés à l’encontre de D.________ n’avaient pas été confirmés (II) et les frais suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de cette décision, elle a exposé qu’il n’existait aucun élément au dossier venant infirmer les déclarations de D.________, que les
3 - autres employés de l’entreprise avaient également été entendus, qu’ils avaient été mis hors de cause, qu’aucune autre mesure d’instruction n’était susceptible d’apporter des éléments pertinents permettant d’identifier l’auteur des faits, que l’enquête pourrait être rouverte en cas de découverte d’indices nouveaux et qu’il convenait dans ces circonstances de suspendre la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. C.Par acte du 20 mai 2011, posté le même jour, D., représenté par l’avocat Christian Jaccard, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant avec suite de frais et de dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’en lieu est place de la décision de suspension, il est rendu une ordonnance de classement en faveur de D. dans le cadre de la procédure PE10.016496-MMR, et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 21 juin 2011, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a déclaré se référer à l'entier des considérants de l'ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L'art. 314 al. 5 CPP renvoie aux dispositions applicables au classement (art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. Une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP ; Omlin, in:
4 - Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP). La qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) doit en particulier être reconnue au prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé lorsque cela est possible (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 314 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir. 2.a) La décision de suspension entreprise se fonde sur l’art. 314 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Dans le cas particulier, la décision attaquée se fonde sur le fait que l’auteur est inconnu. L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP). Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d’une investigation policière ou d’une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas
5 - être suspendue jusqu’à la découverte de l’auteur véritable ; elle doit être menée à son terme par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue (Cornu, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP). En effet, lorsque l’instruction a été dirigée nominalement contre une personne, celle-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé en ce qui la concerne (cf. Landshut, op. cit., n. 23 ad art. 314 CPP). La procédure préliminaire ne pourra alors être reprise qu’aux conditions de l’art. 323 CPP. b) En l’espèce, l’instruction a été dirigée nominalement contre le recourant, comme le mentionne d’ailleurs la décision entreprise. Dans la mesure où il ressort des motifs et même du dispositif de cette décision que les soupçons portés à l’encontre de D.________ n’ont pas été confirmés, autrement dit qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (cf. art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public ne pouvait pas suspendre la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, mais aurait dû rendre une ordonnance de classement de la procédure PE10.016496-MMR dirigée contre D.________ et ouvrir une autre instruction contre inconnu et la suspendre. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé à la Procureure de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt (cf. c. 2b supra). En conséquence, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens du conseil du recourant, ils seront examinés dans le cadre de l'ordonnance de classement (art. 429 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l’arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Jaccard, avocat (pour D.), -H., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :