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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.016114-PGO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 65, 133 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 mars 2013 par
P.________ contre le prononcé rendu le 28 février 2013 par le Président du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE10.016114-PGO.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Par acte du 27 avril 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ des
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chefs de voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait, vol, vol au
préjudice des proches ou des familiers, dommages à la propriété, injure,
menaces qualifiées, subsidiairement menaces, infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol
d'usage, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
de l'usage du permis, alternativement circulation malgré un retrait du
permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d'un
véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, usage abusif
de permis ou de plaques, alternativement usage abusif de permis ou de
plaques, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière.
b) Par courrier du 22 février 2013, Me Shalini Pai, défenseur
d'office du prénommé depuis le 16 novembre 2011, a demandé à être
relevée de sa mission.
Par courrier du 28 février 2013, Me Jean Lob, agissant au nom
et pour le compte de P., a demandé à être désigné en qualité de
défenseur d'office de ce dernier.
B.a) Par prononcé du 28 février 2013, le Président du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a relevé Me Shalini Pai
de sa mission de défenseur d'office (I), a fixé l'indemnité qui lui était due
(II) et a désigné en remplacement Me Juliette Perrin, avocate (III).
b) Par prononcé du 28 février 2013, le Président du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de
Me Jean Lob tendant à être désigné en qualité de défenseur d'office de
P..
Par acte du 6 mars 2013, P.________, par l'intermédiaire de
Me Jean Lob, a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais à
sa réforme en ce sens que l'avocat précité lui soit désigné pour la
procédure pénale en qualité de défenseur d'office. Il a également requis
que Me Jean Lob lui soit désigné en qualité de défenseur d'office pour la
procédure de recours.
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E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné
par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
En l'espèce, le Président du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois, en tant que direction de la procédure,
était donc compétent pour statuer sur la requête de Me Jean Lob tendant à
sa désignation en qualité de défenseur d'office de P.________.
b) Cela étant, se pose la question de la recevabilité du recours
à l'encontre de cette décision.
En effet, aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure.
Selon l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par les
tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Le terme
"tribunaux" au sens de l'art. 65 al. 1 CPP doit cependant être compris
comme la direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1128;
Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP; Schmid,
Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 10 ad art. 393;
Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
65 CPP).
Ainsi, les décisions des tribunaux de première instance – qui ne
constituent pas des jugements (cf. art. 398 al. 1 CPP) – doivent être
entreprises par la voie du recours. En revanche, les prononcés rendus par
la direction de la procédure au cours de la phase de la première instance
ne sont pas sujets à recours immédiat, mais doivent être attaqués avec la
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décision finale dans la mesure où ils ont influencé celle-ci (Rémy, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP).
Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du
recours contre des décisions ou ordonnances rendues par la direction de la
procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende
d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de
refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP)
–, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours
selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP).
Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances
rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent
être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal. Selon
le Message relatif au CPP, s’il s’agit de tribunaux collégiaux, les parties
peuvent proposer lors des débats que les ordonnances rendues par la
direction de la procédure avant ceux-ci soient abrogées ou modifiées (FF
2006 II 1074, spéc. 1128).
c) Au vu de ce qui précède, il est douteux que le prononcé
rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois
puisse être attaqué par la voie du recours, d'autant plus que P.________ ne
subit aucun préjudice irréparable, dès lors qu'il bénéficie de l'assistance
d'un défenseur d'office en la personne de Me Juliette Perrin.
Cette question peut cependant rester indécise, dans la mesure
où même supposé recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs
suivants.
2.a) Se fondant sur l'art. 133 al. 2 CPP, le recourant estime avoir
le droit d'être défendu par l'avocat de son choix. Or, son choix se serait
porté sur Me Jean Lob. Certes, cet avocat ne serait pas disponible le 22
avril 2013, date à laquelle les débats ont été fixés. Toutefois, le recourant
fait valoir qu'il s'est déclaré d'accord avec un renvoi d'audience à une date
ultérieure, respectivement avec la prolongation de sa détention provisoire,
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et considère que l'art. 133 al. 2 CPP doit l'emporter sur le principe de
célérité de l'enquête.
b) En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le
défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les
souhaits du prévenu dans la mesure du possible.
Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, selon la jurisprudence
fédérale, ne garantissent pas au prévenu bénéficiant de l'assistance
judiciaire le droit de choisir l'avocat qui lui sera commis d'office, ni d'être
consulté par l'autorité compétente avant qu'elle ne se prononce à ce
propos (ATF 125 I 161 c. 3b; ATF 113 Ia 169, JT 1987 IV 156 c. 5b; ATF 105
Ia 369 c. 1d et 1f; TF 1B_189/2008 du 23 septembre 2008 c. 2.2).
Il y a lieu d'admettre que cette jurisprudence, relative à la
désignation d'un défenseur d'office, vaut également lorsqu'un nouveau
défenseur d'office doit être nommé pour remplacer celui qui a été relevé
de sa mission. Il en résulte que le prévenu n'a pas de droit quant au choix
de l'avocat; tout au plus l'autorité ne peut-elle arbitrairement refuser de
tenir compte, dans la mesure du possible, des vœux du justiciable à cet
égard (ATF 114 Ia 101 c. 3; ATF 113 Ia 69; ATF 105 Ia 269 c. 1 d).
L'art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence en exigeant que
la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du
prévenu "dans la mesure du possible", sans toutefois lui imposer de suivre
l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier
son avis avant de mandater un défenseur d'office (Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 20 ad art. 133 CPP, p. 564).
c) En l'espèce, le Président du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a relevé que Me Juliette Perrin, qui avait
déjà été saisie du dossier au mois de février 2013 par sa consoeur Me
Shalini Pai, avait accepté de défendre le recourant, qu'elle avait pris
connaissance du dossier et qu'elle ne requérait pas le renvoi des débats. Il
a ajouté que dans la mesure où le recourant était détenu, il ne pouvait
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renvoyer l'audience sans violer le principe de célérité imposé par le
Tribunal fédéral. Il a par ailleurs indiqué qu'il cessait ses activités à la fin
du mois d'avril 2013, de sorte qu'un renvoi de l'audience au mois de mai
contraindrait le tribunal à reprendre la cause ab ovo. Pour l'ensemble de
ces motifs, le président a rejeté la requête tendant à la désignation de Me
Jean Lob en qualité de défenseur d'office du recourant.
Les arguments du premier juge sont pertinents et son
appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête
pas le flan à la critique. En effet, comme déjà mentionné ci-dessus, l'art.
133 al. 2 CPP ne garantit pas un droit au prévenu de choisir l'avocat qui lui
sera désigné d'office. Au surplus, contrairement à ce que fait valoir le
recourant, la décision du premier juge ne revient pas à le discriminer par
rapport à un justiciable fortuné. Cet argument méconnaît le système
prévalant en Suisse, selon lequel il y a défense de choix lorsque le
défenseur est mandaté par un particulier et défense d'office lorsque c'est
l'autorité qui désigne le défenseur. Ce système a pour conséquence que le
fait de choisir son défenseur est incompatible avec l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite. Le corollaire de la prise en charge des frais par le
prévenu (ou ses proches) est qu'il est libre de changer de défenseur à tout
moment sans avoir à se justifier, alors que le prévenu à qui l'autorité a
désigné un défenseur d'office ne peut en obtenir le remplacement qu'aux
conditions restrictives de l'art. 134 al. 2 CPP (CREP 1
er
juin 2012/278 et les
réf. cit.).
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Me Jean Lob n'étant pas désigné comme défenseur d'office, il
n'a donc pas droit à une indemnité de ce chef pour la procédure de
recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé attaqué est confirmé.
III. La requête tendant à la désignation de Me Jean Lob comme
défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de P..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour P.),
-Mme Juliette Perrin, avocate (pour P.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1