351 TRIBUNAL CANTONAL 47 PE10.016048-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE10.016048-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.U.________ pour menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et infraction et contravention à la loi sur les armes, d'office et sur plainte de B.U., vu l'ordonnance du 15 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.U. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté présentée le 14 février 2011 par A.U.________, vu l'ordonnance du 4 mars 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
2 - pour des motifs de sûreté d'A.U.________ et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par A.U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que les décisions du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention peuvent faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que nonobstant la formulation peu claire de cette disposition, il y a lieu d'admettre que le détenu peut notamment attaquer devant l'autorité de recours une décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance, au sens de l’art. 230 al. 3 ou 4 CPP (Forster, in: Niggli / Heer / Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 222 CPP; cf. Schmocker, in: Kuhn / Jeanneret, Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 222 CPP; Hug, in: Donatsch / Hansjakob/ Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 222 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
3 - prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir pénétré sans droit dans l'appartement de B.U., son ex- épouse, et pour avoir dirigé dans la direction de cette dernière un pistolet comportant sa munition, mais non chargé, qu'il avait toutefois interdiction d'avoir le moindre contact avec B.U., sous quelque forme que ce soit, et de s'en approcher à moins de 100 mètres, selon décision rendue le 11 septembre 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'A.U.________ a partiellement admis les faits, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CPP); attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de réitération, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un tel risque de récidive, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en outre, par infractions du même genre déjà commises, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP), qu'en l'espèce, le recourant a été condamné le 4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, notamment
4 - pour voies de fait qualifiées, vol au préjudice d'un proche, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, tentative de violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont neuf assortis d'un sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, qu'il a en outre été astreint, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de suivre le programme organisé par la Fondation Jeunesse et Familles, que par arrêt du 10 septembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement, que cette affaire concernait non seulement des actes de même nature que ceux qui font l'objet de la présente procédure, mais également la même victime, à savoir l'ex-épouse du recourant, qu'en outre, ce dernier a à nouveau violé l'interdiction judiciaire de ne pas approcher B.U.________, qu'il n'a pas suivi le programme organisé par la Fondation de la Jeunesse et Familles, que lors de l'audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, l'intéressé a déclaré vouloir réintégrer le domicile de son ex- femme en cas de libération, que force est dès lors de constater que la précédente condamnation infligée au recourant n'a eu aucun effet dissuasif sur lui, que le risque de le voir continuer à harceler son ex-femme est donc bien réel, que les actes incriminés sont graves, puisqu'ils touchent à l'intégrité de la personne, que les déclarations du recourant, ainsi que les propos tenus dans ses courriers ne laissent pas d'être inquiétants et font craindre des actes plus graves encore que ceux qu'il a déjà commis au préjudice de son ex-épouse, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le risque de réitération est manifeste; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, eu égard à la peine encourue par le recourant et à la
5 - durée de sa détention (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.U., -Ministère public central. et communiqué à : -M. Franck Ammann, avocat (pour A.U.),
6 - -Tribunal des mesures de contrainte, -Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :