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TRIBUNAL CANTONAL
571
PE10.015875-BEB/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 368 al. 1 et 3, 369 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2015 par C.________
contre le prononcé rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.015875-BEB/PBR,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut le 12 décembre 2012, le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment,
condamné C.________, ressortissant espagnol, pour menaces et infraction à
la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), à huit mois de privation
de liberté et au paiement des frais, par 11'642 fr. 30 (ch. I du dispositif).
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Agissant sous la plume de son défenseur d’office d’alors, feu
l’avocat Jean-Pierre Moser, C.________ a demandé un nouveau jugement le
8 février 2013, sollicitant en outre la restitution du délai pour demander un
nouveau jugement. Tenue pour irrecevable, la requête principale a été
écartée par prononcé rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne. Le tribunal a retenu que le requérant,
agissant de mauvaise foi, s’était délibérément placé hors d’atteinte des
autorités en refusant de donner une adresse ou un moyen d’être atteint,
serait-ce par l’intermédiaire de son défenseur. Pour le reste, et par identité
de motifs, il n’y avait pas lieu à restitution de délai vu la carence fautive
du requérant.
B.a) Agissant sous la plume de son nouveau défenseur (de
choix), l’avocat Bertrand Gygax, C.________ a derechef demandé un
nouveau jugement le 31 juillet 2015.
b) Par prononcé du 3 août 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de
nouveau jugement déposée le 31 juillet 2015 par C.________ (I), a rejeté
toute mesure d’effet suspensif (II) et a dit que le prononcé était rendu
sans frais (III).
Le tribunal a considéré que le CPP ne prévoyait pas la
possibilité de déposer plusieurs demandes de nouveau jugement. Il a en
outre retenu que les moyens soulevés à l’appui de la nouvelle demande de
nouveau jugement ne permettaient pas de revenir sur les motifs de son
précédent prononcé. En effet, ces moyens ne comportaient aucune
indication de nature à admettre l’existence d’un cas de force majeure qui
aurait empêché le requérant de participer aux débats du 12 décembre
2012 et, partant, de justifier son absence à cette audience. Le tribunal a
ajouté que l’adresse du requérant, tant en Suisse qu’à l’étranger,
demeurait inconnue.
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c) Le 14 août 2015, C.________ a recouru contre ce prononcé
devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Requérant
l’effet suspensif, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement soit
déclarée recevable, que la fixation d’une nouvelle audience soit ordonnée
au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’un avis de
comparution soit adressé au recourant par l’intermédiaire de son
défenseur, qu’ordre soit donné au tribunal d’informer le Ministère public
de la demande de nouveau jugement déposée le 31 juillet 2015 et qu’un
sauf-conduit soit délivré en faveur du recourant. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du prononcé, le dossier de la cause étant retourné au
Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
d) Par arrêt du 26 août 2015 (569/2015), la Chambre des
recours pénale a rejeté le recours, tout en réformant d’office le chiffre II du
dispositif du prononcé du 3 août 2015 en ce sens que la demande de
nouveau jugement adressée le 31 juillet 2015 par le prévenu était rejetée.
C.a) Par arrêt du 21 juillet 2016 (TF 6B_931/2015), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de C.________, annulé
l’arrêt du 26 août 2015 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour
nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a d’abord relevé que la Cour de
céans avait omis de constater qu’en date du 16 décembre 2010, une
interdiction d’entrée en Suisse dès le 22 juin 2010, pour une durée
indéterminée, avait été notifiée au prévenu. Le Tribunal fédéral a dès lors
considéré qu’en omettant d’examiner si cette interdiction, en vigueur au
moment de l’audience du 12 décembre 2012, aurait dû commander de
tenir l’absence à l’audience comme excusée au sens légal, la cour
cantonale avait violé le droit d’être entendu du recourant.
b) Dans ses déterminations du 18 août 2016, le prévenu a
confirmé, avec suite de frais et dépens, « les conclusions prises au pied de
son recours du 15 septembre 2015 » (réd. : adressé au Tribunal fédéral),
requérant d’être jugé en contradictoire.
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Dans ses déterminations du même jour, le Ministère public a
conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, ch. 27 ad
art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le
prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP; Maurer, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP; CREP 17 août
2012/496). Le recours dirigé contre le prononcé rendu le 3 août 2015 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est ainsi recevable.
3.1Selon l’art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être
notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son
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droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par
écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose
brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2).
Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait
défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
Selon la doctrine majoritaire, il découle de la lettre de la norme
ci-dessus que le délai de dix jours pour demander un nouveau jugement
ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le jugement a
été notifié au condamné personnellement : une notification à l’avocat du
condamné absent ou par publication dans la feuille des avis officiels ne
suffit pas (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la réf. au Message du
Conseil fédéral; Maurer, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP; Schmidt,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zürich/
Saint-Gall 2013, n. 2 ad art. 368 CPP; Summers, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 368 CPP; cf.
aussi CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145).
3.2En l’espèce, le dossier ne renferme pas d’éléments permettant
de considérer que le jugement rendu par défaut aurait été communiqué au
recourant personnellement avant son passage au greffe le 30 juillet 2015
(pièce 14 annexée au recours). Le délai de l’art. 368 al. 1 CPP n’a donc pas
pu commencer à courir avant cette date. Le fait que le recourant, alors
représenté par feu l’avocat Jean-Pierre Moser, ait déposé une demande de
nouveau jugement, déclarée irrecevable, avant même que ce délai n’ait
commencé à courir, ne fait pas davantage obstacle à la demande formulée
le 31 juillet 2015. Déposée dans les formes requises et dans le délai de
l’art. 368 al. 1 CPP, cette demande était dès lors recevable. Le tribunal de
police aurait donc dû entrer en matière.
Ce qui précède n’implique pas pour autant que le dossier de la
cause doive lui être retourné à cette fin, comme on le verra ci-dessous.
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3.3Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les
conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la
direction de la procédure fixe de nouveaux débats; lors de ceux-ci, le
tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un
nouveau jugement.
Il découle donc de la lettre de la loi qu’il n’est pas toujours
nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur
la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la
demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les
conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont
manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats,
mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la
procédure, au sens de l’art. 81 CPP (CREP 5 juillet 2012/388 consid. 2c et
les réf. citées). Il faut donc, pour cela, pouvoir d’emblée conclure à une
absence fautive du recourant aux débats.
3.4La demande doit être brièvement motivée, que ce soit par
écrit ou par oral, afin de permettre au tribunal de statuer. Aucune autre
exigence qu’un bref exposé des raisons qui ont empêché le prévenu de
participer aux débats ne peut être exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 11 ad art.
368 CPP). Le condamné par défaut doit alléguer, dans les formes et les
délais prescrits, les faits qui l’ont empêché de se présenter (Thalmann, op.
cit., n. 16 ad art. 368 CPP; TF 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2;
ATF 126 I 36 consid. 1b).
La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du
condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples
d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du
prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art.
366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent
clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de
comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
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1286). L’absence est valablement excusée non seulement en cas de force
majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; ATF 126 I 36
consid. lb; TF 1P.829/2005 du 1
er
mai 2006, SJ 2006 I 450 consid. 2.2 et les
arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être
valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable; est ainsi
fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il
sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait
preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer
sa présence à l’audience (Thalmann, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP, et les
arrêts cités). D’une manière générale, le devoir procédural d'avoir à
s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un
acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la
durée de la procédure. La personne concernée doit s'attendre à la remise
d'un prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure par
le Ministère public selon l'art. 309 CPP (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p.
399; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1).
3.5En l’espèce, divers éléments établissent que le recourant s’est
délibérément soustrait aux autorités. En effet, entendu par le juge
instruction le 16 novembre 2010 (PV aud. 2), l’intéressé a communiqué au
magistrat une adresse, hors procès-verbal, et donné l’assurance que le
nécessaire serait fait pour que son courrier soit gardé. Il a par ailleurs été
informé qu’il ne pourrait se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas été
valablement atteint. Cette adresse, ainsi que celle qu’il a donnée par la
suite à la police, figurant en particulier dans le formulaire de
renseignements généraux établi le 4 mai 2011 (P. 11 du premier dossier
vert), n’a pourtant pas permis aux autorités de l’atteindre (voir
notamment le formulaire de recherche du lieu de séjour sous P. 24 du
dossier principal). Le prévenu s’est par ailleurs visiblement totalement
désintéressé de la procédure alors pendante en négligeant de s’enquérir
de l’état d’avancement de celle-ci ou, à tout le moins, de communiquer
une adresse de notification valable en Suisse voire même à l’étranger,
sans doute dans l’espoir d’échapper à la répression pénale. Ce faisant, il a
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provoqué la nécessité de le citer à comparaître par publication dans la
FAO (voir, à ce sujet, TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1).
3.6Il est vrai que le recourant faisait l’objet d’une décision
d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse prononcée à son encontre et
en vigueur au moment de l’audience du 12 décembre 2012. Il s’agit donc,
à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2016, de déterminer si
cette décision administrative implique d’admettre l’existence d’un cas de
force majeure ayant empêché le requérant de participer aux débats et,
partant, excusant son absence à cette audience.
3.7Il est constant que, par décision du 22 juin 2010, l’autorité
compétente a prononcé à l’égard du prévenu une interdiction d’entrée sur
le territoire suisse pour une durée indéterminée, laquelle lui a été notifiée
par la police ensuite de son interpellation à Lausanne le 16 décembre
2010 (P.12). Le recourant a exposé que son avocat de l’époque n’avait pas
demandé de sauf-conduit et qu’un tel document n’avait pu être obtenu.
Si tant est que le recourant avait l’intention de comparaître à
l’audience du 12 décembre 2012, il lui appartenait de demander à
l’autorité administrative de suspendre l’interdiction d’entrée prononcée à
son égard (art. 67 al. 5 LEtr), respectivement de requérir, le cas échéant,
un sauf-conduit du juge pénal (art. 204 CPP). En ne le faisant pas,
l’inaction de son précédent défenseur lui étant opposable à cet égard
également, il a fait preuve de négligence coupable en omettant de
s’organiser pour assurer sa présence à l’audience.
Cela étant, le recourant n’était de toute manière pas
subjectivement empêché de venir en Suisse à cause de l’interdiction
d’entrée prononcée à son encontre. Il ressort en effet ce qui suit d’un
courrier adressé le 8 février 2013 au Tribunal d’arrondissement par le
précédent défenseur du prévenu : « C.________ m’a exposé que pendant la
seconde moitié de l’année 2012 il a fait des allers-et-retours entre la
Suisse (où il continue son métier d’intermédiaire immobilier, ce qui fait de
la Suisse le pays de son domicile proprement dit) et l’Espagne (...) » (P.
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59, p. 2). Il ressort de cet aveu, particulièrement explicite, que le
recourant n’avait pas craint d’enfreindre la loi de manière récurrente en se
rendant en Suisse durant la période en cause. Il est donc malvenu de se
prévaloir aujourd’hui de l’interdiction d’entrée prononcée à son égard pour
justifier son absence aux débats du 12 décembre 2012.
Enfin, le recourant n’a en réalité jamais eu l’intention de
comparaître à l’audience précitée. Il ressort en effet ce qui suit du courrier
déjà mentionné : « Mon mandant C.________ a toujours refusé de me
donner son adresse postale, de peur qu’elle n’apparaisse dans un acte du
soussigné, manifestant sa crainte d’interventions policières (...) » (P. 59, p.
1). Cette situation a été confirmée par feu Me Moser dans une lettre
ultérieure, adressée au Tribunal d’arrondissement le 28 mars 2013, par
laquelle il indiquait ce qui suit : « Permettez-moi de vous informer, à mon
grand regret, que je n’ai pas pu provoquer, ni par courriel (...), ni par
téléphone (...), non pas même par le numéro espagnol que j’ai réussi à lui
arracher le 19 janvier 2013 (...), une réaction de mon mandant
C.________ » (P. 77/2/11).
3.8Il ressort de ce qui précède que le recourant a délibérément
fait tout son possible pour ne pas être atteint par les communications de
l’autorité. Sa mauvaise foi exclut toute excuse valable au sens de l’art.
368 al. 3 CPP à son défaut à l’audience du 12 décembre 2012. Partant, sa
demande de nouveau jugement du 31 juillet 2015 aurait dû être rejetée
sans fixation de nouveaux débats plutôt que déclarée irrecevable.