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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.015875-BEB/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 368 al. 1 et 3, 369 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2015 par L.________
contre le prononcé rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.015875-BEB/PBR,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut le 12 décembre 2012, le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment,
condamné L.________, ressortissant espagnol, pour menaces et infraction à
la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), à huit mois de privation
de liberté et au paiement des frais, par 11'642 fr. 30 (ch. I du dispositif).
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2 -
Agissant sous la plume de son défenseur d’office d’alors, feu
l’avocat Jean-Pierre Moser, L.________ a demandé un nouveau jugement le
8 février 2013, sollicitant en outre la restitution du délai pour demander un
tel jugement. Tenue pour irrecevable, la requête principale a été écartée
par prononcé rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne. Le tribunal a retenu que le requérant,
agissant de mauvaise foi, s’était délibérément placé hors d’atteinte des
autorités en refusant de donner une adresse ou un moyen d’être atteint,
serait-ce par l’intermédiaire de son défenseur. Pour le reste, et par identité
de motifs, il n’y avait pas lieu à restitution de délai vu la carence fautive
du requérant.
B.a) Agissant sous la plume de son nouveau défenseur (de
choix), l’avocat Bertrand Gygax, L.________ a derechef demandé un
nouveau jugement le 31 juillet 2015.
b) Par prononcé du 3 août 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de
nouveau jugement déposée le 31 juillet 2015 par L.________ (I), a rejeté
toute mesure d’effet suspensif (II) et a dit que le prononcé était rendu
sans frais (III).
Le tribunal a considéré que le CPP ne prévoyait pas la
possibilité de déposer plusieurs demandes de nouveau jugement. Il a en
outre retenu que les moyens soulevés à l’appui de la nouvelle demande de
nouveau jugement ne permettaient pas de revenir sur les motifs de son
précédent prononcé. En effet, ces moyens ne comportaient aucune
indication de nature à admettre l’existence d’un cas de force majeure qui
aurait empêché le requérant de participer aux débats du 12 décembre
2012 et, partant, de justifier son absence à cette audience. Le tribunal a
ajouté que l’adresse du requérant, tant en Suisse qu’à l’étranger,
demeurait inconnue.
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C.Le 14 août 2015, L.________ a recouru contre ce prononcé
devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Requérant
l’effet suspensif, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement soit
déclarée recevable, que la fixation d’une nouvelle audience soit ordonnée
au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’un avis de
comparution soit adressé au recourant par l’intermédiaire de son
défenseur, qu’ordre soit donné au tribunal d’informer le Ministère public
de la demande de nouveau jugement déposée le 31 juillet 2015 et qu’un
sauf-conduit soit délivré en faveur du recourant. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du prononcé, le dossier de la cause étant retourné au
tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 17 août 2015, la Président de la Chambre
des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le
prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP; Maurer, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP; CREP 17 août
2012/496). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
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suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Si le jugement rendu par défaut peut être notifié
personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de
demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou
oralement (art. 368 al. 1 CPP).
Selon la doctrine majoritaire, il découle de la lettre de la norme
ci-dessus que le délai de dix jours pour demander un nouveau jugement
ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le jugement a
été notifié au condamné personnellement : une notification à l’avocat du
condamné absent ou par publication dans la feuille des avis officiels ne
suffit pas (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la réf. au Message du
Conseil fédéral; Maurer, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP; Schmidt,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd.,
Zürich/Saint-Gall 2013, n. 2 ad art. 368 CPP; Summers, in :
Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 368 CPP; cf.
aussi CAPE 6 mai 2015/188 = JT 2015 III 145).
2.2En l’espèce, le dossier ne renferme pas d’éléments permettant
de considérer que le jugement rendu par défaut aurait été communiqué au
recourant personnellement avant son passage au greffe le 30 juillet 2015
(pièce 14 annexée au recours). Le délai de l’art. 368 al. 1 CPP n’a donc pas
pu commencer à courir avant cette date. Le fait que le recourant, alors
représenté par feu l’avocat Jean-Pierre Moser, ait déposé une demande de
nouveau jugement, déclarée irrecevable, avant même que ce délai n’ait
commencé à courir ne fait pas davantage obstacle à la demande formulée
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le 31 juillet 2015. Déposée dans les formes requises et dans le délai de
l’art. 368 al. 1 CPP, cette demande était dès lors recevable. Le tribunal de
police aurait donc dû entrer en matière. Ce qui précède n’implique pas
pour autant que le dossier de la cause doive lui être retourné à cette fin,
comme on le verra ci-dessous.
2.3Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les
conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la
direction de la procédure fixe de nouveaux débats; lors de ceux-ci, le
tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un
nouveau jugement.
Il découle donc de la lettre de la loi qu’il n’est pas toujours
nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur
la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la
demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les
conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont
manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats,
mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la
procédure, au sens de l’art. 81 CPP (CREP 5 juillet 2012/388 c. 2c et les
réf. citées). Il faut donc, pour cela, pouvoir d’emblée conclure à une
absence fautive du recourant aux débats.
2.4La demande doit être brièvement motivée, que ce soit par
écrit ou par oral, afin de permettre au tribunal de statuer. Aucune autre
exigence qu’un bref exposé des raisons qui ont empêché le prévenu de
participer aux débats ne peut être exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 368
CPP). Le condamné par défaut doit alléguer, dans les formes et les délais
prescrits, les faits qui l’ont empêché de se présenter (Thalmann, op. cit., n.
16 ad art. 368 CPP; TF 1P.1/2006 du 10 février 2006 c. 2.2; ATF 126 I 36 c.
1b).
La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du
condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples
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d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du
prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art.
366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent
clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de
comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1286). L’absence est valablement excusée non seulement en cas de force
majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. lb;
TF 1P.829/2005 du 1
er
mai 2006, in: SJ 2006 I 450 c. 2.2 et les arrêts
cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement
excusée si elle résulte d’une négligence coupable; est ainsi fautive
l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera
prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve
de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa
présence à l’audience (Thalmann, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP, et les
arrêts cités).
2.5En l’espèce, ainsi que le souligne le tribunal de police dans son
prononcé du 25 avril 2013, le recourant fait flèche de tout bois. Il a en
effet été entendu par le juge instruction le 16 novembre 2010 (PV aud. 2).
Il a alors communiqué une adresse au juge, hors procès-verbal, et donné
l’assurance que le nécessaire serait fait pour que son courrier soit gardé. Il
a par ailleurs été informé qu’il ne pourrait se prévaloir du fait qu’il n’aurait
pas été valablement atteint. Cette adresse, ainsi que celle qu’il a donnée
par la suite à la police, figurant en particulier dans le formulaire de
renseignements généraux établi le 4 mai 2011 (P. 11 du premier dossier
vert), n’a pas permis aux autorités et à son défenseur d’alors de
l’atteindre (voir notamment le formulaire de recherche du lieu de séjour
sous P. 24 du dossier principal, ainsi que les différents courriers de feu
l’avocat Jean-Pierre Moser indiquant qu’il était sans nouvelles de son client
d’office). Il s’est par ailleurs visiblement totalement désintéressé de la
procédure alors pendante en négligeant de s’enquérir de son état
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d’avancement ou, à tout le moins, de communiquer une adresse de
notification valable en Suisse voire même à l’étranger, sans doute dans
l’espoir d’échapper à la répression pénale. Il n’a invoqué aucun
empêchement majeur. Ce faisant, il a provoqué la nécessité de le citer à
comparaître par publication dans la FAO (voir, à ce sujet, TF 6B_860/2013
du 7 mars 2014 c. 4.1.1). On doit donc considérer que le recourant a fait
défaut aux débats sans excuse valable au sens de l’art. 368 al. 3 CPP.
Partant, sa demande de nouveau jugement du 31 juillet 2015 aurait dû
être rejetée sans fixation de nouveaux débats plutôt que déclarée
irrecevable.
- Le prononcé d’irrecevabilité ayant, dans les faits, les mêmes
effets que le rejet, le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). En vertu de l’effet dévolutif du recours, il y
a toutefois lieu de réformer d’office le prononcé en ce sens que la
demande de nouveau jugement adressée le 31 juillet 2015 par L.________
est rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre II du dispositif du prononcé du 3 août 2015 est
réformé d’office en ce sens que la demande de nouveau
jugement adressée le 31 juillet 2015 par L.________ est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bertrand Gygax, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :