353 TRIBUNAL CANTONAL 14 PE10.015740-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 février 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 janvier 2011 par K.________ dans la cause PE10.015740-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance de renvoi du 25 octobre 2010, valant acte d’accusation au sens du nouveau droit de procédure entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (cf. art. 324 ss et 448 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, actuel procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, a renvoyé K.________ devant le Tribunal
2 - correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) . L’audience de jugement a été fixée au 22 mars 2011. Il est notamment reproché au prévenu d'avoir poignardé Y.________ dans l'abdomen le 30 juin 2010, après lui avoir assené, en compagnie de deux comparses, des coups de poing à plusieurs reprises. K.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés, admettant uniquement être intervenu au cours de l'altercation entre Y.________ et [...] le 30 juin 2010 afin de faire cesser la bagarre (PV aud. 14, 19; P. 41, pp. 17-18). Le prévenu est toutefois formellement mis en cause par la victime précitée (PV aud. 3 et 5; P. 41, p. 22). En outre, ses propres vêtements étaient tachés du sang d'Y.________ (P. 32, p. 5; P. 41, p. 22). B.Dans le cadre de cette affaire, K.________ est en détention préventive depuis le 1 er juillet 2010. Désormais détenu depuis sous le régime de la détention pour motifs de sûreté sous l’autorité du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le prévenu, par son conseil d’office, a présenté le 3 janvier 2011 une demande écrite de libération de la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 230 al. 1 et 1 CPP). N’entendant pas donner une suite favorable à cette demande, le Président du Tribunal d’arrondissement l’a transmise au Tribunal des mesures de contrainte pour décision (cf. art. 230 al. 3 CPP), avec une prise de position brièvement motivée concluant au rejet de la demande en raison du risque de fuite. Invité à se déterminer (cf. art. 228 al. 3 CPP et 230 al. 5 CPP), le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu le 13 janvier 2011 au rejet de la demande, invoquant une présomption grave de culpabilité et un risque de fuite concret. Selon lui, le maintien en détention jusqu’au 22 mars 2011, date à laquelle l’audience de jugement est appointée, n’est en rien disproportionné.
3 - Le 17 janvier 2011, K., qui avait déclaré renoncer à la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, s’est déterminé sur le préavis du Ministère public du 13 janvier 2011 en concluant à sa mise en liberté immédiate et en se référant aux arguments de sa demande du 3 janvier 2011. C.Par ordonnance du 17 janvier 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la mise en liberté de K.. S’agissant de l’absence de présomption grave de culpabilité invoquée par ce dernier, le tribunal a considéré que K.________ était non seulement mis en cause par la victime, qui n’avait jamais varié dans ses déclarations, pour l’avoir poignardé, mais encore que ses propres vêtements, à l’exclusion de toute autre personne présente, étaient tachés du sang de ladite victime. Quant au second argument de K., tiré des conditions de l’art. 221 al. 2 CPP, le tribunal a considéré, à l’instar de la direction de la procédure et du Ministère public, que le prévenu présentait un risque de fuite important du fait de la gravité des infractions dont il était question, considérant son absence de tout statut et attaches en Suisse. Enfin, le tribunal a considéré que l’on ne saurait parler dans le cas d’espèce, après quelque 200 jours de privation de liberté, d’une violation du principe de la proportionnalité, eu égard à la peine encourue et à la proximité des débats. D.K. recourt contre cette ordonnance de refus de mise en liberté par acte du 31 janvier 2011, posté le même jour, en invoquant l’absence de risque de fuite et la violation du principe de proportionnalité. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
4 - ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation peu claire de cette disposition, il y a lieu d’admettre que le détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours une décision du tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance, au sens de l’art. 230 al. 3 ou 4 CPP (Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 222 CPP ; cf. Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 222 CPP ; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 222 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un samedi et qu’il a donc expiré lundi 31 janvier 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ; les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3).
5 - Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1; ATF 117 Ia 69 c. 4a et la jurisprudence citée). En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
6 - b) Invoquant d'abord une violation du principe de proportionnalité, le recourant soutient que s’il devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il ne saurait être condamné à une peine dépassant la durée de la détention effectuée à ce jour, à savoir 215 jours, et encore moins à une peine dépassant la durée de la détention effectuée au jour de l’audience de jugement à venir, soit 265 jours, de sorte que sa libération s’imposerait au regard de l’art. 212 al. 3 CPP. En effet, si le recourant est accusé des infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), seule l’infraction de lésions corporelles simples entrerait en réalité en ligne de compte ; l’infraction de mise en danger, qui suppose que l’auteur ait causé un danger de mort imminent pour autrui, devrait manifestement être écartée sur le vu du rapport du 14 juillet 2010 du Dr [...] (P. 25), qui fait état d’une plaie « superficielle » de 10 cm de long n’ayant pas mis en danger la vie de la victime. Cet argument ne peut qu’être rejeté. Il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte ni à la cour de céans de préjuger de la qualification que retiendra le tribunal de première instance, dans la mesure où la qualification retenue dans l’acte d’accusation ne peut d’emblée être écartée sur le vu du dossier. Or le seul fait que selon le rapport du 14 juillet 2010 du Dr [...] (P. 25), la victime a subi une « plaie du flanc gauche d’environ 10 cm, superficielle » et que ces lésions n’ont pas, au moment de l’agression, mis gravement en danger la vie de la victime ne permet nullement de conclure d’emblée que le recourant n’a pas, en portant un coup de couteau qui n’a concrètement provoqué qu’une plaie superficielle n’ayant pas mis les jours de la victime en danger, adopté un comportement propre à provoquer un danger de mort imminent au sens de l’art. 129 CP. Au vu de la peine privative de liberté encourue pour une telle infraction, qui est à elle seule passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, on ne saurait admettre qu’au jour du jugement, la détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté aura duré plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
7 - c) Le recourant conteste en outre le risque de fuite, en faisant valoir qu’il est toujours demeuré dans les centres où il était placé et qu’il n’aurait strictement aucun intérêt à fuir pour se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l’exécution d’une éventuelle peine, puisque la durée de cette peine sera selon lui inférieure à la détention subie et surtout assortie d’un sursis qui lui serait vraisemblablement refusé s’il devait faire défaut à l’audience de jugement. Cet argument doit également être rejeté. En effet, ainsi que le Tribunal d’accusation l’avait déjà relevé dans son arrêt du 8 octobre 2010, le recourant a déjà été condamné à une peine privative de liberté, alors qu’il était encore mineur, pour infraction à la LStup, sa demande d’asile a été refusée, de sorte que sa situation en Suisse est précaire, et il n’a aucune attache en Suisse. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le recourant risque d’être condamné, à l’audience de jugement du 22 mars 2011, à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire respectivement pour motifs de sûreté déjà subie (cf. c. 2b supra), il existe un risque concret que le recourant prenne la fuite pour se soustraire à l’exécution de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre, peine dont il est loin d’être certain qu’elle serait assortie du sursis. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.. IV. Dit que les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Cyrille Piguet, avocat (pour K.________), -Procureur général du canton de Vaud. et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte.
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :