351 TRIBUNAL CANTONAL 21 PE10.015588-TDE/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art. 88 al. 1 et 4, 329 al. 2 CPP Vu l'ordonnance pénale du 2 février 2011 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que I.________ s'était rendue coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, l'a condamnée à cinquante jours de peine privative de liberté et a mis les frais de procédure à sa charge, vu l'opposition formée le 10 janvier 2012 par la prénommée, vu le courrier du 10 janvier 2012, par lequel le procureur a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, vu le prononcé du 10 janvier 2012, par lequel le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition
2 - formée par I.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 2 février 2011 (I), dit que l'ordonnance pénale rendue le 2 février 2011 était exécutoire (II) et rendu la décision sans frais (III), vu le recours interjeté en temps utile par I.________ contre ce prononcé, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions, les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, que le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP), que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al.1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
3 - attendu que selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c), que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication, que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP), qu'en l'espèce, la recourante invoque qu'elle n'a pas pu être présente à l'audience du 21 juillet 2010 en raison de son incapacité à séjourner en Suisse, qu'elle indique, en outre, qu'elle n'avait pas d'adresse où recevoir la citation à comparaître du Ministère public, que lors de son interpellation par la police à la suite d'un vol à l'étalage le 24 juin 2010, la recourante a indiqué vivre en sous-location depuis quatre ou cinq mois à l'avenue du [...] à Lausanne (PV aud. 4/1), que la recourante avait en outre refusé de révéler son lieu de séjour en France, qu'elle devait s'attendre à une notification et qu'il lui appartenait, dans ces conditions, d'indiquer son changement d'adresse, que la citation à comparaître à l'audience du 14 juillet 2010 est venue en retour avec la mention : "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",
4 - qu'elle ne peut dès lors se prévaloir du défaut de signification qui aurait dû lui être faite, qu'il faut donc considérer que la recourante était sans domicile connu au moment où l'ordonnance pénale a été rendue, que l'hypothèse visée à l'art. 88 al. 1 let. a CPP est donc réalisée, que dans ces conditions, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP peut s'appliquer, qu'ainsi, en application de l'art. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP, il faut considérer que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 2 février 2011, même sans publication; attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 354 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée le 2 février 2011, que l'opposition a été formée le 10 janvier 2012, soit largement plus de dix jours après la notification de la décision, qu'elle est dès lors tardive, que par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'opposition formée par I.________ contre l'ordonnance pénale du 2 février 2011; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé attaqué. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -I.________, -Ministère public central; et communiquée à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (et par fax), -Prison de la Tuillière, à Lonay (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :