351 TRIBUNAL CANTONAL 74 PE10.015038-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 319 al. 1, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.015038-NPE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre inconnu pour lésions corporelles par négligence, sur plainte d' O., vu l'ordonnance du 28 janvier 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles par négligence et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par O. contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infractions ne sont pas réunis (let. b), que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD, RSV 312.01), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456); attendu que le 21 juin 2010, O.________ a déposé plainte contre la société [...], qu'il a expliqué que le 27 mars 2010, il avait chuté dans la cage d'escaliers du parking souterrain [...], à [...], que cette chute lui aurait occasionné, entre autres, une commotion cérébrale, des plaies profondes sur le front, une coupure de l'arcade et de multiples fractures, que selon lui, le propriétaire du parking serait responsable de sa chute, celui-ci n'ayant pas respecté les normes de sécurité applicables aux escaliers, qu'il soutient en effet que lesdits escaliers n'étaient pas éclairés et n'étaient pas bordés d'une main courante, que tels qu'allégués, ces faits pourraient être constitutifs de lésions corporelles par négligence, que le procureur a cependant rendu une ordonnance de classement, qu'il s'est en effet fondé sur le rapport de police, qui mentionne les conclusions du délégué à la sécurité de la Direction de
3 - l'urbanisme et de l'environnement de la ville de Pully, selon lesquelles les escaliers en question répondraient aux normes en vigueur, qu'aucune de ces normes n'est cependant étayée par une pièce, qu'en outre, le procureur a retenu que le passage, dans lequel avait chuté O.________, était une issue de secours, réservée à cet usage uniquement, que l'enquête n'a cependant pas porté sur la question de savoir si ce fait était apparent ou compréhensible pour celui qui empruntait les escaliers en cause, qu'il est en effet important de déterminer si le recourant pouvait comprendre qu'il n'était pas censé emprunter ces escaliers, que les pièces au dossier ne permettent pas d'éclaircir ce point, qu'on peut toutefois douter du caractère apparent de la sortie de secours, dès lors que depuis l'accident litigieux, un écriteau "passage interdit aux piétons" a été posé, que compte tenu de ce qui précède, il est à tout le moins prématuré d'affirmer que les éléments constitutifs de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP ne sont pas réalisés, que pour compléter l'enquête, il appartiendra au ministère public de mettre en œuvre un expert indépendant de la commune, tel que le Bureau de prévention des accidents, qu'il conviendra également d'instruire la question de la signalisation et de l'éclairage défectueux; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central; et communiquée à : -Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :