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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.015038-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 319 al. 1, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.015038-NPE instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre inconnu pour lésions
corporelles par négligence, sur plainte d' O.,
vu l'ordonnance du 28 janvier 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour
lésions corporelles par négligence et laissé les frais de la procédure à la
charge de l'Etat,
vu le recours interjeté en temps utile par O. contre
cette décision,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
ou lorsque des éléments constitutifs d'une infractions ne sont pas réunis
(let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD, RSV 312.01), soit le classement fondé en fait et le
classement fondé en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319,
p. 1456);
attendu que le 21 juin 2010, O.________ a déposé plainte contre
la société [...],
qu'il a expliqué que le 27 mars 2010, il avait chuté dans la
cage d'escaliers du parking souterrain [...], à [...],
que cette chute lui aurait occasionné, entre autres, une
commotion cérébrale, des plaies profondes sur le front, une coupure de
l'arcade et de multiples fractures,
que selon lui, le propriétaire du parking serait responsable de
sa chute, celui-ci n'ayant pas respecté les normes de sécurité applicables
aux escaliers,
qu'il soutient en effet que lesdits escaliers n'étaient pas
éclairés et n'étaient pas bordés d'une main courante,
que tels qu'allégués, ces faits pourraient être constitutifs de
lésions corporelles par négligence,
que le procureur a cependant rendu une ordonnance de
classement,
qu'il s'est en effet fondé sur le rapport de police, qui
mentionne les conclusions du délégué à la sécurité de la Direction de
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l'urbanisme et de l'environnement de la ville de Pully, selon lesquelles les
escaliers en question répondraient aux normes en vigueur,
qu'aucune de ces normes n'est cependant étayée par une
pièce,
qu'en outre, le procureur a retenu que le passage, dans lequel
avait chuté O.________, était une issue de secours, réservée à cet usage
uniquement,
que l'enquête n'a cependant pas porté sur la question de
savoir si ce fait était apparent ou compréhensible pour celui qui
empruntait les escaliers en cause,
qu'il est en effet important de déterminer si le recourant
pouvait comprendre qu'il n'était pas censé emprunter ces escaliers,
que les pièces au dossier ne permettent pas d'éclaircir ce
point,
qu'on peut toutefois douter du caractère apparent de la sortie
de secours, dès lors que depuis l'accident litigieux, un écriteau "passage
interdit aux piétons" a été posé,
que compte tenu de ce qui précède, il est à tout le moins
prématuré d'affirmer que les éléments constitutifs de lésions corporelles
par négligence au sens de l'art. 125 CP ne sont pas réalisés,
que pour compléter l'enquête, il appartiendra au ministère
public de mettre en œuvre un expert indépendant de la commune, tel que
le Bureau de prévention des accidents,
qu'il conviendra également d'instruire la question de la
signalisation et de l'éclairage défectueux;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours sont laissés à la
charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.________,
-Ministère public central;
et communiquée à :
-Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1