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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.014599-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 14, 186 CP; 448 al. 2 CPP; 168 ss CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.014599-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre X.________ pour soustraction
d'énergie et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur
plainte de la SOCIÉTÉ A.SA,
vu le courrier du 9 juin 2011, adressé à la procureure, par
lequel X., par l'intermédiaire de son conseil d'office, a indiqué qu'il
estimait les preuves recueillies dans le cadre de la cause relative à
l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants comme illégales, de sorte
qu'elles ne pouvaient être utilisées, tout comme ses déclarations,
vu le courrier du 30 septembre 2011, par lequel la procureure
a contesté le fait que les preuves aient été recueillies de manière illégale,
précisant qu'elles seraient dès lors utilisées dans le cadre de la procédure
en cours,
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vu le courrier du 5 octobre 2011, par lequel X.,
persistant à considérer que les preuves avaient été recueillies de manière
illégale et qu'elles devaient dès lors être retirées de la procédure, a requis
une décision formelle à cet égard,
vu le courrier du 7 octobre 2011, par lequel la procureure a
informé X. que sa lettre du 30 septembre 2011 valait décision
susceptible de recours et qu'elle maintenait l'ensemble de son contenu,
vu le recours interjeté en temps utile par X.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 16 juin 2010, la Dresse [...] s'est présentée à la
gendarmerie de Gland, munie d'une ordonnance préfectorale urgente
rendue par le Préfet du district de Nyon et ordonnant la conduite
immédiate de X., qui souffrait de paranoïa grave et qui refusait
tout traitement, en vue de son hospitalisation à titre provisoire, à l'hôpital
de Prangins (P. 11 et 30),
que la police s'est dès lors rendue au domicile de l'intéressé
(ibid.),
que sur place, elle a longuement sonné à la porte (P. 11),
que X. n'a pas répondu (ibid.),
que toutefois, la police a entendu les chiens du prénommé
aboyer sans cesse (ibid.),
que sachant que X.________ ne se déplace jamais sans son
chien, la police a contacté le préfet par téléphone pour lui demander
l'autorisation d'entrer en force dans le domicile (P. 11 et 30),
qu'elle a obtenu l'autorisation tant du préfet que de la
bailleresse, soit de la commune de Gland,
qu'après être entrés dans l'appartement, les gendarmes ont
constaté que X.________ n'était pas chez lui (P. 11),
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qu'à cette occasion, ils ont fortuitement découvert une
plantation de chanvre (ibid.),
qu'ils ont dès lors immédiatement contacté la procureure par
téléphone (P. 11 et 30),
que cette dernière leur a donné l'ordre d'effectuer une visite
domiciliaire, de saisir l'entier de la marchandise délictueuse, soit
notamment 3.496 kg d'herba cannabis, 24 g de haschich, 139 plants
d'herba cannabis et un grand nombre de tiges d'herba cannabis
dépouillées (ibid.),
que lors de la perquisition, la police a également découvert un
branchement illégal sur le tableau électrique du bâtiment, destiné à
soustraire de l'énergie servant à la culture de stupéfiants (P. 11),
qu'entendu le 18 juin 2010 par la procureure, X.________ a
donné son accord pour la confiscation et la destruction de la marchandise
et de son installation (PV aud. 1),
que le même jour, la drogue saisie a donc été détruite (P. 27),
que le 21 septembre 2010, Me Fabien Mingard a été désigné
en qualité de défenseur d'office de X.,
que par courrier du 17 mars 2011 adressé à la procureure,
l'avocat précité a indiqué que, dans la mesure où aucune ordonnance de
visite domiciliaire n'avait été délivrée, les preuves recueillies lors de
l'intervention de la police au domicile de X. étaient illégales, de
sorte qu'elles ne pouvaient être utilisées, tout comme ses déclarations (P.
22/1),
qu'il a répété ses observations par courrier des 9 juin et 30
septembre 2011,
que par courrier du 5 octobre 2011, il a requis que les preuves
en question soient retirées de la procédure,
que par décision du 7 octobre 2011, faisant référence à son
courrier du 30 septembre 2011, la procureure a rejeté cette requête,
qu'elle a en effet considéré que lesdites preuves avaient été
recueillies de manière légale,
que X.________ conteste cette décision;
attendu que, selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation
de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant
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droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local
fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris
de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit,
que l'auteur n'accomplit cependant pas l'infraction s'il
accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (art. 14 CP;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 42 ad
art. 186 CP, p. 774, et la référence citée),
qu'en l'espèce, la police est certes entrée de force dans le
domicile du recourant et ce, sans son accord,
que toutefois, la violation de domicile était justifiée sous
l'angle de l'art. 14 CP,
qu'en effet, d'une part, la police était munie d'une ordonnance
préfectorale urgente ordonnant l'hospitalisation immédiate de X.________,
que, d'autre part, elle avait requis et obtenu l'autorisation du
préfet et de la commune de Gland pour pouvoir pénétrer de force dans le
domicile du prénommé,
que dans ces circonstances, elle était légitimée à entrer et à
s'assurer que le recourant n'était pas chez lui,
qu'on ne peut dès lors reprocher aux gendarmes d'avoir
commis une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP,
qu'en effet, ceux-ci n'ont fait qu'accomplir leur devoir,
qu'ils peuvent donc se prévaloir de l'art. 14 CP;
attendu qu'après avoir pénétré chez le recourant dans les
circonstances décrites ci-dessus, la police a découvert fortuitement trois
pièces utilisées pour la culture et le conditionnement d'herba cannabis (P.
11),
que dans une des pièces, une grande quantité de plants prêts
au conditionnement était suspendue (ibid.),
que les gendarmes ont également découvert un branchement
illégal sur le tableau électrique du bâtiment,
qu'en l'occurrence, il convient de déterminer si la saisie de
cette marchandise délictueuse était légale ou non,
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que cette question doit être examinée sous l'angle de l'ancien
code de procédure pénale, dès lors que ladite saisie a eu lieu sous l'ancien
droit,
que, dans la mesure où ils sont tombés, de manière purement
fortuite et, comme expliqué ci-dessus, dans l'exercice de leurs fonctions,
sur des indices donnant à penser qu'une infraction a été commise, les
policiers avaient le droit de les séquestrer sur-le-champ (Bénédict, Le sort
des preuves illégales dans le procès pénal, thèse, Lausanne 1994, p. 192),
qu'en effet, selon l'art. 168 CPP-VD (Code de procédure pénale
vaudoise du 12 septembre 1967, RSV 312.01), s'il y a péril en la demeure,
la police judiciaire peut séquestrer les objets provenant d'une infraction ou
ayant servi à la commettre,
qu'autrement dit, en cas d'urgence, et lorsqu'il est à craindre
que les objets découverts ne disparaissent ou ne soient altérés, les
fonctionnaires de police sont autorisés à les mettre provisoirement sous
séquestre (Bénédict, op. cit, p. 192, et la réf. cit.),
que cela étant, alors même qu'ils étaient en droit de
séquestrer la marchandise délictueuse, les policiers ont immédiatement
avisé la procureure, qui leur a permis une fouille complète des lieux et leur
a donné l'ordre de saisir l'entier de cette marchandise,
qu'ainsi, les policiers ont agi sur délégation de la procureure,
respectivement de la Juge d'instruction, conformément à l'art. 170 al. 2
CPP-VD,
que dans la mesure où il s'agissait d'un cas d'urgence, cette
délégation pouvait être orale (cf. art. 170 al. 3 CPP-VD),
qu'au vu de ce qui précède, les démarches ont été effectuées
correctement,
que par conséquent, les preuves ont été recueillies de manière
légale sous l'angle de l'ancien code de procédure pénale,
que selon l'art. 448 al 2 CPP, les actes de procédure ordonnés
ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur
validité,
qu'il n'y a donc pas lieu de retirer lesdites preuves de la
procédure;
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attendu, au surplus, qu'on ne peut que s'étonner de la
tardiveté de la réaction de X.,
qu'en effet, s'il soutenait que les preuves avaient été
recueillies de manière illégale, le recourant aurait dû s'opposer à la visite
domiciliaire, au séquestre de la marchandise, ainsi qu'à leur destruction,
pour laquelle il a cependant donné son accord,
que certes, un défenseur d'office lui a été désigné après coup,
soit le 21 septembre 2011,
que ce n'est toutefois qu'en mars 2011, que le recourant s'est
inquiété de la prétendue illicéité de la mesure, alors que l'enquête avait
déjà bien avancé,
qu'ainsi, faute d'opposition en temps utile, les actes faits sous
l'ancien droit conservent leur validité (cf. art. 448 al. 2 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de X. ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
X..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour X.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1