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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.014204-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par le Procureur général contre les
ordonnances de refus de détention pour des motifs de sûreté rendues les
9 et 11 février 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause PE10.014204-CPB concernant T..
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par acte du 31 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement
de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre T. devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol,
subsidiairement vol d'importance mineure, tentative de vol, dommages à
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la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
Il est notamment reproché au prévenu d’avoir, entre juin et
novembre 2010, commis plusieurs vols, certains avec effraction, au
préjudice de commerces ou de particuliers. Il aurait également, durant la
période considérée, consommé de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis et
des Dormicum acquis au noir.
B.Parallèlement à la notification de l’acte d’accusation, le
Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a demandé le 25 janvier
2011 au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en
détention pour des motifs de sûreté de T., lequel était détenu
provisoirement depuis le 18 novembre 2010. La demande se fondait sur le
risque de réitération (P. 19).
Invité à se déterminer, le conseil de T. a conclu au rejet
de la demande de mise en détention (P. 21).
Le 9 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu
une ordonnance de refus de détention pour des motifs de sûreté en
application de l'art. 229 al. 1 et 3 let. b CPP et ordonné la mise en liberté
immédiate du prévenu. Il a considéré que les actes reprochés au prévenu
n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils compromettaient la sécurité
d'autrui. La détention ne pouvait donc pas être ordonnée en raison d'un
risque de réitération. Pour le surplus, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP,
qui n'étaient du reste pas évoquées par le procureur, ne semblaient pas
réalisées.
C.Le 10 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a saisi à son tour le Tribunal des mesures de contrainte d'une
demande de détention pour des motifs de sûreté de T.________. La
demande visait à assurer la présence du prévenu aux débats (P. 22).
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Le 11 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a
rendu une seconde ordonnance refusant la détention pour des motifs de
sûreté de T., et confirmé que celui-ci devait être immédiatement
remis en liberté. Il s'est référé pour l'essentiel à sa décision du 9 février
2011, tout en relevant un vice de procédure, en ce sens que la direction
de la procédure du tribunal de première instance n'avait pas entendu le
prévenu sur le motif de la détention qu'elle estimait devoir être retenu
contre lui.
D.Par acte du 21 février 2011, le Procureur général du canton de
Vaud a recouru contre les ordonnances des 9 et 11 février 2011 devant la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en sollicitant une
nouvelle décision (cf. art. 397 al. 2 CPP) ordonnant la détention pour des
motifs de sûreté de T. jusqu’au jugement à intervenir du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Par lettre du même jour au défenseur d’office du prévenu, le
Procureur général du canton de Vaud l’a informé qu’il reprenait
personnellement le dossier.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la
formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le
recours du Ministère public, il y a lieu, conformément à l’arrêt du Tribunal
fédéral du 17 février 2011 (TF 1B_64/2011, c. 1.2 à 1.4 et les références
citées), de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours,
au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue
par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
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(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans
le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01).
b) L’art. 27 al. 1 LMPu-VD (Loi cantonale sur le Ministère public;
RSV 173.21 CPP) dispose (cf. art. 381 al. 2 CPP) que peut seul interjeter
recours ou former appel auprès du Tribunal cantonal le Ministère public
qui a mis le prévenu en accusation ; il réserve toutefois les compétences
du Procureur général en application de l’art. 23 al. 4 LMPu-VD, qui permet
à ce magistrat de dessaisir en tout temps un autre procureur d’un dossier
pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur. Or en l’espèce, le
Procureur général a dessaisi le 21 février 2011 le procureur en charge du
dossier pour traiter celui-ci lui-même, de sorte qu’il a qualité pour recourir.
c) Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le recours formé par le Procureur général, qui a été interjeté en temps
utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que sur demande écrite du
Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la
détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention
provisoire. La procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte est
alors régie par l’art. 227 CPP, applicable par analogie (art. 229 al. 3 let. b
CPP).
Alors que la détention provisoire a essentiellement pour but de
garantir les objectifs de la procédure d’instruction, la détention pour des
motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la
procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu’à
garantir l’exécution consécutive des sanctions privatives de liberté
(Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc.1210).
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b) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en
liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une
privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ;
les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être
levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies,
(b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c)
des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ;
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (al. 3).
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention
pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde
commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première
instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit
et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Il ressort ainsi de l’art. 221 al. 1 CPP que la détention provisoire
et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une atteinte grave
aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être ordonnées que si
deux conditions sont réunies : d’une part, pour éviter qu’un prévenu ne
soit placé en détention provisoire sur la base de simples suppositions non
confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 841) ; d’autre
part, il doit exister un risque sérieux que l’une des trois hypothèses
prévues à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise (Message précité, FF
2006 p. 1057 ss, spéc. 1210).
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c) Comme on l’a vu, il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le
maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre
déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées,
mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est
en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du
10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad
art. 221 CPP). Par ailleurs, c’est le crime que l’on redoute sérieusement qui
doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et non
pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis ; en règle générale, cependant, la crainte de la récidive sera
inspirée par l’acte que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis (Message précité, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1211).
Le maintien en détention provisoire, respectivement pour des
motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier
pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves ; la jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août
2008, c. 4.1 et les arrêts cités).
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tentative de violation de domicile. Des présomptions de culpabilité
suffisantes découlent de l'acte d'accusation (cf. art. 324 al. 1 CPP). Le
prévenu n'a d'ailleurs pas contesté, dans ses déterminations du 7 février
2011, l'existence de telles présomptions (P. 21).
b) Le Procureur général a requis la détention pour des motifs de
sûreté du prévenu en raison du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c
CPP).
Le casier judiciaire de T.________ fait état d'une condamnation
par le Tribunal des mineurs pour vol, agression, menaces et contravention
à la LStup. Le prévenu a également été condamné le 13 avril 2007 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour avoir remis à
des enfants des substances nocives et pour contravention à la LStup à une
peine pécuniaire, assortie du sursis, de 15 jours-amende à 30 fr. le jour. Il
a été condamné le 31 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 9 mois,
assortie du sursis, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile
et contravention à la LStup et le 12 août 2010, pour vol d'importance
mineure, à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine
privative de liberté en cas de non-paiement de l'amende.
Le prévenu a commis de nouvelles infractions en cours
d'enquête. Il a été détenu provisoirement du 24 août au 6 septembre
2010, puis du 16 octobre au 5 novembre 2010, et enfin depuis le 18
novembre 2010 jusqu'au 11 février 2011, date de son élargissement par le
Tribunal des mesures de contrainte. Ce sont les nouvelles infractions qu'il
a commises après avoir été remis en liberté qui ont valu au prévenu d'être
placé derechef en détention provisoire.
Du point de vue de la situation personnelle, on constate que le
prévenu, né en 1988, est sans activité ni domicile connu. Vu l'absence de
ressources, il est à craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions de
même nature que celles qui lui sont reprochées, dans le but de financer sa
consommation de produits stupéfiants. Il ne s'ensuit pas, cependant, que
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l'intéressé doit être mis en détention en raison du risque de réitération. En
effet, on ne saurait considérer que les infractions dont la réitération est
redoutée, vu leur nature et la relative modicité des butins ,
compromettent sérieusement la sécurité d'autrui. Même considérées
globalement, les infractions contre le patrimoine dont le prévenu est
accusé ne revêtent qu'une gravité relative. Les cambriolages ne forment
que la minorité des actes qui lui sont imputés, le reste consistant
essentiellement en des vols dans des magasins (cf. Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1024, p. 445). Une des
conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP faisant défaut en l'occurrence, c'est
à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la détention
du prévenu pour des motifs de sûreté.
c) Le Procureur soutient que le risque de fuite justifie la
détention de T.________ pour des motifs de sûreté.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite (cf.
art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF
117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée ; TF 1B_422/2010 du 11
janvier 2011, c. 2.1).
En l'espèce, le prévenu est né en 1988 au Montenegro, d'où il
est originaire. Célibataire, il n'a pas d'emploi. Cela étant, le dossier est
pratiquement muet quant à sa situation personnelle. On sait cependant
que le prévenu, titulaire d'un permis B, est suivi par l'Office du Tuteur
général et qu'il a un enfant. Il a été élevé par sa mère et par son beau-
père. Sa mère vit en Suisse. Il est jeune et réside en Suisse depuis
plusieurs années. Malgré les condamnations qui lui ont été infligées et ses
arrestations, l'intéressé n'a pas quitté la Suisse. C'est certainement dans
ce pays qu'il a le centre de ses intérêts. Enfin, la peine encourue dans le
cas présent n'est pas si importante qu'elle devrait le déterminer à prendre
la fuite, compte tenu en particulier de la durée de la détention provisoire
déjà subie, à déduire de la peine privative de liberté qui pourrait être
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prononcée, et de la possibilité d'une libération conditionnelle. Le fait que
le prévenu n'ait pas de domicile connu ne suffit pas à considérer qu'il se
dérobera aux poursuites engagées contre lui. En conséquence, le risque
de fuite ne saurait justifier la détention du prévenu pour des motifs de
sûreté.