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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.014105-BUF/SGW
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP
Vu le jugement du 27 novembre 2012, par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré
G.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de
menaces (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de voies de fait,
d'injure, d'accès indu à un système informatique, de dommages à la
propriété, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
ainsi que de contrainte (II), l'a condamné à une peine privative de liberté
de six mois, sous déduction de 17 jours de détention préventive déjà subie
(III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté pendant quatre
ans, ordonné une assistance de probation et astreint G.________ à diverses
règles de conduite (IV), l'a condamné en outre, à titre de sanction
immédiate, à une peine pécunaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour (V),
ainsi qu'à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de
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liberté de dix jours à défaut de paiement (VI), a renoncé à révoquer un
sursis précédent (VII), a pris acte pour valoir jugement définitif et
exécutoire du passé expédient passé entre le prévenu et la plaignante et
partie civile [...] (VIII), a arrêté à 4'333 fr. 50 le montant de l'indemnité
allouée à Me Sébastien Pedroli, avocat à Lausanne, en sa qualité de
conseil d'office de la plaignante et partie civile [...], à la charge de l'Etat de
Vaud sous réserve des art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP (IX), a arrêté à 4'284
fr. le montant de l'indemnité allouée à Me C., avocat à Lausanne,
en sa qualité de conseil d'office du prévenu G., à la charge de
l'Etat de Vaud sous réserve des art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP (X), et a mis
une partie des frais de justice, par 8'609 fr., à charge de G., le
solde étant laissé à celle de l'Etat (XI),
vu le recours interjeté le 7 décembre 2012 par Me C.
contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que Me C., désigné comme défenseur d'office
de G., conteste le montant qui lui a été alloué à ce titre par le
jugement précité,
qu'il conclut à la réforme du chiffre X du dispositif du jugement
en ce sens que l'indemnité qui lui est due soit fixée à 7'313 fr. 35,
que le Tribunal d'arrondissement a renoncé à se déterminer
sur le recours,
que le Ministère public a également renoncé à se déterminer,
s'en remettant à justice;
attendu que le défenseur d'office peut recourir devant
l'autorité de recours contre la décision du ministère public ou du tribunal
de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP),
que, selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs,
qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des
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recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que
juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP,
que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences
économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations
(FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297),
que, selon la doctrine, les honoraires du défenseur d'office
entrent
dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP),
que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont
dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours,
que le montant litigieux ne doit pas être compris comme étant
celui qui est réclamé,
qu'il représente bien plutôt la différence entre celui-ci et la
somme allouée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP),
qu'en l'occurrence, le montant demandé s'élève à 7'313 fr. 35,
et celui alloué à 4'284 fr.,
que la valeur litigieuse est ainsi de 3'029 fr. 35,
que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique
de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP);
attendu que l'indemnité revenant au défenseur d’office est
fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré
et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu’il a assumée,
qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat
d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204, c.
2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c),
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que l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110
fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201),
que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204,
précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b),
que l'autorité chargée de fixer l'indemnité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives
à l'indemnisation de l'avocat d'office, n'abusant de ce pouvoir que dans le
cas où elle apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se
fonde sur un argument déraisonnable (ATF 134 I 140 c. 5.4 et les arrêts
cités),
que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a
prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou social (ATF 109 Ia 107 c. 3b),
que l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge
d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige
l’affaire (ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b);
attendu qu'en l'espèce, le recourant soutient que c'est à tort
que le tribunal de police a réduit la rémunération allouée en s'écartant de
la liste des opérations effectuées du 2 novembre 2010 au 27 novembre
2012 qui lui avait été soumise à l'audience,
qu'il fait en outre grief au tribunal de police d'avoir
arbitrairement fixé son indemnité sur d'autres bases que celles ayant
déterminé la rémunération du conseil d'office de la plaignante et partie
civile,
que la liste des opérations du recourant fait état d'une activité
de 31 heures et 45 minutes, abstraction faite de la durée de l'audience,
laquelle a duré deux heures et 55 minutes, en sus de dix minutes pour la
lecture du jugement,
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que le tribunal de police a cependant retenu que la liste des
opérations produite aux débats devait être réduite compte tenu de la
complexité toute relative des faits de la cause (jugement, p. 22),
qu'il n'a pas exposé les motifs pour lesquels il avait fixé sur
des bases différentes les indemnités allouées à l'un et à l'autre des deux
mandataires,
qu'il ne s'est pas davantage déterminé sur le recours,
que la cause ne présentait aucune difficulté en droit matériel,
qu'il n'en allait en revanche pas de même pour ce qui est des
faits, qui étaient en partie contestés,
que l'avocat a dès lors dû se livrer à une étude soignée du
dossier, s'agissant notamment des griefs de la plaignante et partie civile,
qu'il a en outre procédé à quatre vacations et à autant de
conférences avec le client, à savoir à la prison, dans les locaux de la
police, au Tribunal des mesures de contrainte et à l'audience,
qu'il a envoyé 68 lettres et en a reçu 29, en sus de 14
entretiens téléphoniques,
qu'il y a lieu de se fonder sur la liste de ses opérations dans
cette mesure,
que le nombre d'heures d'activité indiqué aux titres des
prestations intellectuelles méconnaît toutefois la relative simplicité de la
cause,
qu'il n'en reste cependant pas moins que c'est à juste titre que
le recourant fait valoir que son activité a été d'une durée utile supérieure à
celle de son confrère désigné comme conseil d'office de la plaignante et
partie civile, la situation du prévenu exigeant un examen plus approfondi
du dossier et un nombre plus élevé de vacations,
qu'au regard de la nature et de la difficulté de l’affaire,
l'indemnité due au recourant doit être fixée comme il suit, sur la base
d'une rémunération horaire de 180 fr. :
-cinq heures d'activité, en sus de 50 fr. de débours, TVA
comprise, au taux de 7,6 %, jusqu'au 31 décembre 2010, soit 1'022 fr. 20,
-23 heures d'activité, en sus de 250 fr. de débours, TVA
comprise, au taux de 8 %, du 1
er
janvier 2011 au 27 novembre 2012, y
compris l'audience, soit 4'741 fr. 20,
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que l'indemnité totale due au titre d'honoraires et de débours,
TVA comprise, s'élève ainsi à 5'763 fr. 40;
attendu que le conseil d'office qui recourt en son nom – ou qui
mandate un de ses confrères pour recourir en son nom (Juge unique CREP
7 mars 2012/112 c. 3) – a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913;
Pra 2008, n° 46; CREP, 9 novembre 2011/477; Juge unique CREP 23 janvier
2013/38 c. 3),
que les frais de la procédure de recours, constitués des
émoluments de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art.
20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que l'indemnité allouée à Me C.,
par 486 fr., débours et TVA inclus, sont laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est modifié au chiffre X de son dispositif en ce
sens que le tribunal arrête à 5'763 fr. 40 le montant de
l'indemnité allouée à Me C., avocat à Lausanne, en sa
qualité de conseil d'office du prévenu G.________, à la charge
de l'Etat de Vaud sous réserve des art. 135 al. 4 et 138 al. 1
CPP.
III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. L'indemnité allouée à Me C.________ pour la procédure de
recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante six francs), à
la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me C.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
-Ministère de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1