351 TRIBUNAL CANTONAL 566 PE10.013964-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a, b et c, 448 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 avril 2014 par P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.013964- XMA dirigée notamment contre lui-même pour actes d’ordre sexuel commis avec des enfants, d'office et sur plainte d’ [...], [...] et [...]. Elle considère :
2 - En fait : A.a) Le 4 juin 2008, [...], né en 1968, beau-fils de P., a déposé plainte contre ce dernier, né en 1938, pour des infractions à l’intégrité sexuelle au préjudice de ses enfants [...] et [...], nés respectivement en 2004 et 2006. b) Saisi d’office le 19 février 2008 déjà (P. 6, dossier B), le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P. à raison des faits ci-dessus (n° PE08.003322-SJI). Le 23 septembre 2009, le magistrat a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier. Le 4 juin 2010, [...] a déposé une nouvelle plainte, notamment contre P., pour des infractions identiques à l’encontre de ses deux enfants (P. 4/1, dossier principal). Par ordonnance du 17 juin 2010, confirmée par le Tribunal d’accusation par arrêt du 21 juillet 2010, le Juge d’instruction a, notamment, refusé de suivre à la plainte (n° PE10.013964- SJI). Par arrêt du 21 juin 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision. Par arrêt du 21 juillet 2011, la cour cantonale a, notamment, renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. c) Par ordonnance du 16 août 2011, le Procureur a joint les enquêtes n° PE08.003322-SJI et PE10.013964-SJI, motif pris de leur connexité. Le prévenu a contesté l’entier des faits incriminés depuis la première enquête. Diverses mesures d’instruction, dont des expertises de crédibilité, ont été mises en œuvre. Agissant dans le délai de prochaine clôture, P. a requis une indemnité d’un montant total de 39'003 fr., soit 21'168 fr. de frais de défense, 7'835 fr. pour la réparation de son dommage économique et 10'000 fr. au titre de son tort moral.
3 - B.Par ordonnance du 27 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a fixé l’indemnité due à ce dernier pour l’exercice de ses droits de procédure ainsi que pour le tort moral subi à 3'000 fr., TVA incluse, valeur échue, à la charge de l’Etat (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (XI). En droit, le Procureur a relevé qu’aucun élément du dossier n’étayait les propos tenus par les enfants devant leur père en relation avec les actes reprochés au prévenu. S’agissant des trois postes de dommage à raison desquels réparation a été demandée par le prévenu, le Procureur a d’abord considéré que l’indemnité requise au titre des frais de défense était justifiée dans son principe, mais qu’il y avait lieu de distinguer les opérations du défenseur de choix afférentes à la procédure menée selon l’ancien droit de celles effectuées sous l’empire du nouveau droit, soit dès le 1 er janvier 2011, plus précisément depuis la reprise de l’instruction en août 2011. Dès lors, une indemnité partielle de 2'000 fr. a été allouée au titre de ces seules prestations-ci. Pour le reste, le magistrat a considéré qu’il n’y avait pas matière à réparation du dommage économique, faute pour le préjudice allégué d’être en rapport avec la procédure pénale, étant ajouté que le prévenu avait "renoncé à ses dépens devant la juridiction civile". Enfin, la réparation du tort moral a été arrêtée à 1'000 fr. ex aequo et bono à défaut de tout élément de preuve fourni à son appui. C.Le 14 avril 2014, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité, principalement de 37'393 fr. et subsidiairement d’un montant supérieur à celui fixé dans la décision attaquée, selon ce que justice dira, lui soit allouée au titre de ses frais de défense, ainsi que de la réparation de son dommage économique et de son tort moral.
4 - En droit : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). L’ordonnance entreprise, expédiée le 3 avril 2014, a été reçue par le conseil du prévenu le 8 avril suivant selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où il conteste le refus de lui allouer une indemnité au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, de son dommage économique et de son préjudice moral, le recours est ainsi recevable. b)Le recourant concluant principalement à l’allocation d’une somme de 37'393 fr. en application de l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP, la valeur litigieuse place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (cf. art. 395 let. b CPP). 2.a)La première question à trancher est celle de savoir si les opérations antérieures au 1 er janvier 2011 doivent par principe être prises en compte pour déterminer l’indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP faisant l’objet des conclusions du recours. Selon l’art. 448 al. 2 CPP, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement (al. 1). Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité (al. 2).
5 - La procédure ouverte par la plainte déposée le 4 juin 2008 a été clôturée par l’ordonnance de non-lieu du 23 septembre 2009. Elle n’était donc plus formellement pendante à la date du 1 er janvier 2011, à laquelle est entré en vigueur le nouveau droit. Toutefois, l’ordonnance de jonction de causes du 16 août 2011 porte également sur cette procédure, ce qui implique sa réouverture. En effet, selon l’ancien droit, une ordonnance de non-lieu fondée sur des considérations de fait ne mettait que provisoirement fin à l’information pénale (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Lausanne 2008, n. 1 ad art. 309 CPP-VD). La décision de jonction a dès lors mis à néant le non-lieu prononcé le 23 septembre 2009. On ne saurait donc faire abstraction des opérations effectuées sous l’empire du droit cantonal de procédure. C’est d’ailleurs à bon droit que l’ordonnance de classement statue sur l’ensemble des faits issus tant de la première que de la seconde enquête. Il doit, partant, être considéré que la première enquête, du fait de sa réouverture, était pendante au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit au sens de l’art. 448 CPP, à l’instar de la seconde. Il s’ensuit que les trois postes d’indemnisation litigieux sont régis par le nouveau droit, seul applicable, la norme topique étant l’art. 429 CPP. b)La seconde question à trancher est celle de la quotité de l’indemnisation en faveur du prévenu libéré. Selon l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. aa) Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2), mais à la
6 - condition toutefois que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci aient été justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4). Il convient donc d’appliquer les mêmes principes qu’en matière de fixation de la rémunération du défenseur d’office et de ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat devant toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). En l’espèce, l’affaire nécessitait un examen minutieux, était de grande ampleur, s’est étendue sur une longue durée et, surtout, revêtait une portée significative au vu de la gravité des infractions en cause. Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat était justifiée (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). Le recourant fait valoir que l’ensemble de la procédure a occasionné 55 heures d’activité à son défenseur, y compris la rédaction du présent recours. Cette durée apparaît adéquate, donc procédant de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie, au vu de l’ensemble de l’instruction depuis la consultation du mandataire. C’est en revanche à tort que le prévenu se prévaut d’un tarif horaire de 350 fr. dans une affaire telle que la présente espèce. En effet, les enquêtes successivement ouvertes portaient de manière récurrente sur les mêmes faits, lesquels n’étaient pas particulièrement complexes, mais plutôt uniquement amples et fastidieux. La cause ne présentait au surplus pas de difficulté d’ordre juridique. Dans de telles circonstances, le tarif horaire doit être fixé à 300 fr. (art. 26a TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]). C’est donc une indemnité de 15'600 fr. qui doit être octroyée au prévenu en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour les opérations accomplies devant les autorités de poursuite pénale, pour 52 heures d’activité. Cela étant, l’indemnité pour la rédaction du présent recours doit être fixée sur la base de trois heures d’activité et sera allouée séparément au considérant 3 in fine ci-dessous.
7 - bb) Le poste de "dommage économique" prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad art. 429 CPP, et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP, et les réf. cit.). Le recourant demande la prise en charge séparée, au titre de réparation de son dommage économique, de ses frais d’avocat, par 1'225 fr., relatifs à une requête d’intervention déposée le 13 septembre 2013 dans la procédure civile opposant [...] à [...] et admise par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 105/5, dossier principal). Ce procédé civil découlait de l’enquête pénale. Ces frais doivent donc être pris en charge selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Le montant requis à ce titre est adéquat et doit dès lors être retenu. Il en va de même des frais et des dépens, par 2'000 fr. et 3'000 fr. respectivement, mis à la charge du prévenu par l’arrêt rendu le 21 juin 2011 par le Tribunal fédéral (cf. Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 40 ad art. 429 CPP). cc) Pour ce qui est, enfin, de la réparation du tort moral, par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Code des obligations; RS 220) (Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2009, n. 10 ad art. 429 CPP).
8 - C’est à juste titre que le Procureur a mentionné la gravité des accusations dont a dû se défendre le prévenu, s’agissant de surcroît d’actes prétendument commis au préjudice de ses propres petits-enfants. Le magistrat a toutefois méconnu la durée importante, voire exceptionnelle, de l’ensemble de la procédure depuis son ouverture d’office le 19 février 2008, respectivement par suite de la plainte du 4 juin 2008, le premier interrogatoire du prévenu remontant au 20 février 2008. L’affaire s’est toutefois terminée sans mise en accusation ni procès public. L’atteinte à la personnalité du recourant, qui apparaît particulièrement grave au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, justifie dès lors un dédommagement d’une quotité supérieure à 1'000 fr. même à défaut de mise en détention provisoire. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer ex aequo et bono la réparation du tort moral à 4'000 francs.
3.Partant, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance de classement modifiée en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP d’un montant total de 25’825 fr. est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu’au titre de son dommage économique et de son préjudice moral. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront, vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause sur le principe et sur ses conclusions chiffrées, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). L’indemnité de dépens réclamée par le recourant pour la présente procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, doit lui être allouée à hauteur de 900 fr., pour trois heures d’activité, à la charge de l’Etat, comme déjà relevé (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale,
9 - statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 27 mars 2014 est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : III.Fixe l’indemnité due à P.________ au sens de l’art. 429 al. 1 CPP à 25'825 fr. (vingt cinq mille huit cent vingt-cinq francs), à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de 900 fr. (neuf cents francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jacques Michod, avocat (pour P.________), -M. Jean Lob, avocat (pour [...]), -M. José Carlos Coret, avocat (pour [...]), -Mme Miriam Mazou, avocate (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :