351 TRIBUNAL CANTONAL 362 PE10.013770-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 137 ch. 1, 138 ch. 1 CP; 319 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.013770-CHM, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte d'O., vu l'ordonnance du 15 décembre 2011, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre D. pour abus de confiance (I) et a laissé les frais de procédure à la charge du prévenu (II), vu le recours interjeté le 9 janvier 2012 par O.________ contre cette décision, et les pièces produites, vu l'arrêt rendu le 12 mars 2012 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (154/2012), déclarant le recours irrecevable pour tardiveté, vu l'écriture de la recourante du 4 avril 2012 valant demande de rectification de l'arrêt,
2 - vu les déterminations du Procureur du 12 avril 2012 sur la recevabilité du recours, vu l'arrêt rendu le 13 avril 2012 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (168/2012), admettant la demande de rectification (I), annulant l'arrêt du 12 mars 2012 précité (II), disant que l'instruction du recours était reprise (III) et déclarant l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire (IV), vu les déterminations du Procureur du 11 mai 2012 sur les moyens du recours, vu les pièces du dossier; attendu que, déposé le 9 janvier 2012, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), ainsi qu'en statue l'arrêt rectificatif du 13 avril 2012, qu'au surplus, la partie plaignante a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable en la forme, que la cause doit dès lors être reprise par l'entrée en matière sur le recours; attendu que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte contre l'intimé le 4/8 juin 2010 (P. 4/1 et 5/1), qu'elle lui faisait grief d'avoir conservé par-devers lui du matériel professionnel lui appartenant, en omettant de le lui restituer passé le terme des rapports de travail liant les parties jusqu'au 16 mars 2010, qu'elle lui reprochait en outre d'avoir conservé une avance sur salaire à hauteur de 2'067 fr. 15;
3 - attendu qu'entendu en qualité de prévenu par le Juge d'instruction le 3 octobre 2010, D.________ a avoué avoir conservé en sa possession diverses choses mobilières appartenant à son ex-employeur (PV aud. 1, p. 1), qu'il a toutefois exposé n'avoir pas l'intention de garder ces objets, qui se trouvaient chez une amie à Renens, qu'il a ajouté être "prêt à tout rendre dans un délai bref" (ibid.), qu'il a effectivement procédé de la sorte, de l'aveu même de la plaignante (recours, p. 4, 1 er par. in fine), qu'il n'a pas été interrogé quant au sort de l'avance sur salaire qu'il avait reçue, que le procureur a d'abord considéré, s'agissant de la somme de 2'067 fr. 15 versée à titre d'avance, que le litige était d'ordre purement civil, dans la mesure où il s'inscrivait dans le cadre de la liquidation des rapports de travail qui liaient les parties, qu'il a précisé qu'il n'était pas établi que le prévenu ait voulu conserver cette somme de manière indue, qu'il a ensuite estimé, quant au matériel d'entreprise, que le prévenu avait admis avoir tardé à le restituer à la plaignante, mais qu'il n'en contestait pas moins toute volonté d'appropriation, que le procureur a en outre relevé que, craignant de devoir retourner au sein de la société en raison d'un différend d'ordre financier, le prévenu avait déposé ledit matériel chez une amie, que le prévenu n'avait donc pas incorporé ces choses mobilières à son patrimoine et n'en disposait d'aucune manière, que le procureur a aussi estimé que la restitution des objets par le prévenu immédiatement après son audition démontrait que l'intéressé avait toujours été disposé à les restituer à leur légitime propriétaire, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction d'abus de confiance faisait défaut, que, pour le même motif, il a également considéré que l'infraction d'appropriation illégitime ne pouvait être réalisée,
4 - qu'il n'a pas non plus retenu l'infraction de soustraction d'une chose mobilière, au motif qu'aucun acte de soustraction n'avait été commis; attendu que se rend coupable de l'infraction d'appropriation illégitime, réprimée d'office par l'art. 137 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1), que se rend coupable de l'infraction d'abus de confiance, réprimée par l'art. 138 CP et également poursuivie d'office, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (ch. 1), que les art. 137 et 138 CPP présupposent ainsi un acte d'appropriation, qui est au nombre des éléments constitutifs objectifs de chacune de ces infractions, qu'il y a appropriation lorsque l'auteur accomplit un acte de disposition sur la chose (par exemple, il la vend), lorsqu'il la consomme ou encore lorsqu'il manifeste qu'il veut la garder et l'utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd, Berne 2010, ch. 10 ad art. 137 CP, p. 226), qu'il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre une chose intacte après un acte d'utilisation (ibid.), que le dessein d'enrichissement illégitime est en outre au nombre des éléments constitutifs subjectifs de chacune des deux infractions en cause (Corboz, op. cit., ch. 10 ss, pp. 237 s. et ch. 15 s., p. 227), qu'en l'espèce, il ressort de l'audition du prévenu que celui-ci a conservé sans droit des choses mobilières propriété de la recourante, qu'il les a toutefois restituées,
5 - qu'il n'a accompli aucun acte de disposition tendant à une appropriation illégitime de tout ou partie du matériel qui lui avait été confié, qu'il n'a pas davantage agi en faveur d'un tiers, notamment de la personne auprès de laquelle ce matériel professionnel avait été déposé, qu'il n'aurait en effet pas remis les objets en question à un tiers qui n'en avait à l'évidence pas l'usage s'il avait été mû par un dessein d'appropriation, que ses explications quant aux motifs pour lesquels il a préféré ne pas se rendre auprès de son ex-employeur pour restituer le matériel apparaissent plausibles vu les relations tendues entre parties, que ses dires ne sont infirmés par aucun élément du dossier, que l'intimé a en outre conservé par-devers lui une avance sur salaire dont la recourante prétend qu'elle est devenue caduque du fait de la résiliation anticipée des rapports de travail, que le sort de cette avance ressortit toutefois aux rapports de droit privé entre parties, qu'un tel litige ne relève pas des autorités pénales de par sa nature civile, qu'aucun dessein dolosif d'enrichissement n'est donc établi tant selon l'art. 137 CP que d'après l'art. 138 CP, qu'à défaut d'un tel élément, l'appropriation illégitime ne saurait donc être retenue, qu'il en va de même de l'abus de confiance, cette infraction-là étant subsidiaire de par la loi par rapport à celle-ci; attendu qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît au surplus de nature à établir plus avant les faits déterminants, qu'un éventuel renvoi de l'intimé devant l'autorité de jugement aboutirait assurément à sa libération dans de telles circonstances, que le classement de la procédure est donc justifié au regard de l'art. 319 al. 1 let. b CPP; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
6 - 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'O.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Joëlle Vuadens, avocate (pour O.), -M. D.________ (par voie édictale), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :