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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.013755-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.013755-PVU instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________
pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol
d'usage, vol d'usage au préjudice de proches et conduite sans permis de
conduire, sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile,
d'office et sur plainte de [...],
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le
6 septembre 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 6 septembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________
(I) et dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la
cause (II),
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vu le recours interjeté en temps utile par F.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause
notamment pour avoir conduit sans permis de conduire, sans assurance-
responsabilité civile et sans plaque valable, respectivement avec les
plaques d'un autre véhicule, à réitérées reprises, soit au mois d'avril 2010,
ainsi que les 9 février, 7 avril, 10 et 27 juillet 2011,
que pour le cas du 10 juillet 2011, le rapport de police retient
en outre que F.________ a conduit, au centre ville de Moudon, à une vitesse
inadaptée à la configuration des lieux, en faisant tourner son moteur à un
régime très élevé et en faisant crisser ses pneus,
qu'un piéton a par ailleurs déposé plainte, invoquant que sa
vie avait été mise en danger,
que F.________ reconnaît l'ensemble des faits qui lui sont
reprochés, à l'exception du fait d'avoir roulé à une vitesse supérieure à
celle autorisée et d'avoir mis la sécurité d'autres personnes en danger,
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qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF
1B_25/2011/ du 14 mars 2011 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du casier judiciaire de
F.________ qu'il a été condamné à deux reprises par le Tribunal des
mineurs de Lausanne, soit le 16 novembre 2007, notamment pour lésions
corporelles simples, infractions contre le patrimoine, violation des règles
de la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière, conduite en étant dans l'incapacité de conduire, vol
d'usage, utilisation d'un cycle ou cyclomoteur sans droit, circulation sans
permis de conduire, sans permis de circulation ou plaques de contrôle et
sans assurance-responsabilité civile, à une peine privative de liberté de
trois mois et à un traitement ambulatoire, ainsi que le 10 septembre 2009,
pour brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, délit
contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quinze jours avec sursis
pendant un an,
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qu'en outre, par jugement du 8 décembre 2010, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
notamment constaté que F.________ s'était rendu coupable de vol réitéré,
complicité de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative de
contrainte, menaces et circulation sans permis de conduire (I), l'a
condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, sous
déduction de dix-sept jours de détention préventive subie, peine
partiellement complémentaire à celle infligée le 10 septembre 2009 par le
Tribunal des mineurs, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (II et III), a révoqué
le sursis octroyé le 10 septembre 2009 par le Tribunal des mineurs du
canton de Vaud et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de
quinze jours, sous déduction de six jours de détention préventive subie
(IV) et ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire en sa faveur (V),
qu'à cet égard, il sied de préciser que le recourant souffre d'un
grave trouble de la personnalité et d'un retard mental léger,
qu'à l'heure actuelle, le traitement psychiatrique ambulatoire
n'a pas encore débuté,
qu'enfin, à la lecture du dossier, on constate que le recourant
n'a pas hésité à récidiver à de nombreuses reprises, plus particulièrement
depuis sa libération de détention provisoire ordonnée du 9 juin au 2 août
2010, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête, respectivement qu'il savait
qu'il allait être jugé,
qu'au vu de ce qui précède, le risque de récidive est concret,
que certes, le recourant prétend que ce risque n'existe plus,
dès lors qu'il ne possède plus de véhicule,
que cet argument n'est cependant pas pertinent, dans la
mesure où, d'une part, il peut acquérir une voiture d'un jour à l'autre,
étant précisé qu'il a changé de véhicule plusieurs fois entre 2010 et 2011,
d'autre part, il peut en louer ou s'en faire prêter, par un ami complaisant,
qu'en revanche, un risque concret de récidive ne suffit pas à
justifier une mise en détention provisoire,
qu'en effet, il faut encore se demander si, par son
comportement au volant, F.________ compromet sérieusement la sécurité
d'autrui par un crime ou un délit grave (art. 221 al. 1 let. c CPP; ATF 137 IV
13; ATF 137 IV 84 c. 3.2, TF 1B_397/2011 du 29 août 2011 c. 4),
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que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, doivent donc
être à craindre un danger sérieux et considérable pour la sécurité d'autrui,
ainsi que des crimes ou des délits graves (ATF IV 84 c. 3.2),
que sont des crimes les infractions passibles d'une peine
privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP),
que sont des délits les infractions passibles d'une peine
privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire
(art. 10 al. 3 CP),
qu'en l'occurrence, en matière de circulation routière, les
infractions suivantes sont reprochées au recourant, à savoir vol d'usage
(art. 94 ch. 1 al. 1 LCR), vol d'usage au préjudice d'un proche (art. 94 ch. 2
LCR), conduite sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 LCR), sans plaques
de contrôle (art. 96 ch. 1 LCR) et sans assurance-responsabilité civile (art.
96 ch. 2 al. 1 LCR),
que parmi ces infractions, le vol d'usage au préjudice d'un
proche, ainsi que la conduite sans permis de conduire et sans plaques de
contrôle sont des contraventions,
qu'elles ne peuvent dès lors justifier une mise en détention
provisoire,
que s'agissant des infractions de vol d'usage et de conduite
sans assurance-responsabilité civile, qui sont des délits au sens de l'art. 10
al. 3 CP, il n'apparaît pas qu'elles revêtent la gravité exigée par l'art. 221
al. 1 let. c CPP,
que certes, on peut redouter que le recourant commette un
accident qui causerait des lésions corporelles, voire la mort,
qu'à ce stade toutefois, rien de tel ne peut lui être reproché,
qu'un piéton invoque certes que sa vie a été mise en danger,
qu'on constate cependant que le recourant n'est prévenu ni de
mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, ni de violation
grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR,
qu'enfin, il est vrai que le recourant est soupçonné d'avoir
vendu entre 21,8 et 41,8 g de cocaïne et entre 254 à 374 g de marijuana
(cf. P. 61, p. 6),
que pour ces faits, il a été placé en détention préventive le 9
juin 2010 (cf. mandat d'arrêt),
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qu'il a cependant été relaxé le 2 août 2010 (P. 46),
qu'à défaut d'élément nouveau, on ne peut dès lors se fonder
sur l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour le replacer en
détention provisoire,
qu'ainsi, quand bien même on ne saurait minimiser le
caractère préoccupant des multiples réitérations du recourant en relation
avec le délit de conduite d'un véhicule sans assurance-responsabilité
civile, les conditions auxquelles la détention provisoire peut être ordonnée
selon l’art. 221 al. 1 CPP ne sont pas réalisées en l’espèce;
attendu, en définitive, que le recours, fondé, doit être admis,
l'ordonnance attaquée annulée et la mise en liberté immédiate du prévenu
ordonnée,
que vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660
fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36
fr., soit 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Ordonne la libération immédiate de F., pour autant
qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause.
IV. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de F..
V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
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7 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour F.________) (et par fax),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée (et par fax),
-Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1