354 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE10.013174-ROU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 18 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation spontanée déposée le 6 mars 2015 par l’ensemble des Présidents du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la procédure dirigée contre H.________ dans la cause n° PE10.013174-ROU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 30 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre H.________ pour escroquerie, faux dans les titres et délit contre la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
3 - La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 138 I 425 c. 4.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP). La récusation n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a demandé la récusation de l’ensemble de ses présidents pour le motif que la prévenue occupe un poste de juge assesseur aux affaires prud’hommales de cette juridiction. Cette circonstance suffit à donner une apparence de prévention qui est de nature à faire redouter une activité partiale du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, quel que soit le magistrat qui le compose. 3.En conséquence, il convient d'admettre la demande de récusation et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne (art. 4a al. 4 LVCPP). Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de l’ensemble des présidents du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois présentée le 6 mars 2015 par ledit Tribunal est admise. II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, -M. Charles-Henri De Luze, avocat (pour H.________), -M. Laurent Maire, avocat (pour Z.________SA), -Ministère public central ; et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :